Texte intégral
ARRET
N°410
S.A.S.U. GSF STELLA
C/
[V]
CPAM DE L'ARTOIS
GH
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2022
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N° RG 21/00491 - N° Portalis DBV4-V-B7F-H7HL
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 07 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S.U. GSF STELLA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ZAC Vallée des Vignes
30 rue d'Allemagne
80000 AMIENS
Représentée et plaidant par Me JOREL, avocat au barreau de LYON substituant Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [V]
96, Boulevard de la Fosse 10
62530 HERSIN COUPIGNY
Représenté et plaidant par Me David MINK de la SELARL LMD AVOCATS, avocat au barreau de BETHUNE
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [G] [M] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mars 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 7 janvier 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par M. [F] [V] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société GSF Stella, a notamment :
- dit que la maladie professionnelle de M. [F] [V] déclarée le 14 novembre 2013 est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que le caractère professionnel de la maladie est établi ;
- dit que la rente de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [F] [V] ,
- ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder M. [N], médecin psychiatre ;
- dit que la CPAM de l'Artois fera l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur ;
- dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l' encontre de la société ;
- condamné la société GSF Stella à payer M. [V] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- renvoyé les parties à l'audience du 18 octobre 2021 pour conclure après expertise.
Vu l'appel interjeté le 18 janvier 2021 par la société GSF Stella de cette décision qui lui a été notifiée le 14 janvier précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 1er décembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société GSF Stella demande à la cour de :
A titre principal:
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 7 janvier 2021 ;
- juger l'absence de manquement de la société ;
- juger que M. [V] est dans l'impossibilité de démontrer l'existence d'une faute, de la conscience du danger de la société et d'un lien de causalité entre sa pathologie et la prétendue faute ;
- juger l'absence de faute inexcusable de la part de la société ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris :
-renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire d'Arras pour procéder à la liquidation des préjudices de M. [V] ;
En toute hypothèse :
- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Vu les conclusions visées par le greffe le 6 janvier 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles M. [V] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions :
- dire son action en reconnaissance de faute recevable et bien fondée ;
En conséquence :
- fixer au maximum la majoration de la rente ;
- renvoyer le dossier à une audience de liquidation de dommages-intérêts du pôle social d'Arras pour qu'il soit statué sur ce point ;
- condamner la société GSF Stella à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience des débats la CPAM de l'Artois demande à la cour, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société GSF Stella, de confirmer le jugement en ce qu'il a accueilli son action récursoire à l'encontre de cette société.
SUR CE, LA COUR :
M. [F] [V], employé depuis le 1er juin 2008 par la société GSF Stella en qualité d'agent de propreté, a par déclaration du 14 novembre 2013 sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'affection dont il souffre, «souffrance au travail ».
Le 11 juin 2014, cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM, après avis favorable du CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie.
Par arrêt en date du 2 mars 2017, la présente cour, infirmant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Amiens du 29 juin 2015, a déclaré inopposable à la société GSF Stella la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [V].
Saisi le 8 février 2016 par M. [V] d'une action de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 décembre 2018, désigné le CRRMP de la région Normandie qui a émis le 23 octobre 2019 un avis favorable sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
Parallèlement, la cour d'appel de Douai, saisie par le salarié de la contestation de son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 14 avril 2015, a, par arrêt du 22 octobre 2021, notamment confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lens qui a annulé le licenciement dont l'inaptitude a pour origine le harcèlement moral de l'employeur.
Il convient de constater tout d'abord que la société employeur ne conteste pas en appel l'existence de la maladie professionnelle dont souffre M. [V].
Sur la faute inexcusable et ses conséquences :
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ont, par une exacte appréciation des éléments de preuve produits au débat non utilement remise en cause, considéré que M. [V] a subi du fait de son employeur des faits de harcèlement moral constitutifs d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, que sa conscience du danger qu'il a fait subir au salarié résulte de ses propres agissements répétés, soit les avertissements contestables et légitiment contestés et des courriers par lesquels une pression et un contrôle excessif étaient faits sur l'intéressé. Il doit être également relevé que cette situation a perduré pendant plusieurs années jusqu'à l'arrêt de travail de M. [V] pour maladie pour syndrome dépressif.
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont ainsi réunis à l'égard de la société GSF Stella et cette faute ayant été l'une des causes nécessaires de la survenance de la maladie, sa responsabilité se trouve pleinement engagée.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu dans les circonstances particulières de la cause l'existence d'une faute inexcusable commise par la société GSF Stella et en ses autres dispositions qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour ce qui a trait à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire qu'il appartient à M. [V] de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de liquidation de ses préjudices.
La société GSF Stella, appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [V] et condamnée à verser à M. [V] sur ce même fondement une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Y ajoutant :
Dit qu'il appartient à M. [F] [V] de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de liquidation de ses préjudices ;
Rejette toutes autres demandes contraires des parties ;
Condamne société GSF Stella aux dépens d'appel ;
Déboute société GSF Stella de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à verser à M. [F] [V] une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Le Greffier,Le Président,
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