Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/ 41
Rôle N° RG 20/02092 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSUB
SASU DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS (DAB)
C/
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Romain CHERFILS
Me Julie FLAMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 13 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2018J00193.
APPELANTE
SASU DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS (DAB) venant aux droits de la SAS PM BAGO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège est sis [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [M] [K]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie FLAMBARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
L'exploitation du centre de loisirs [4] a été confiée par la ville de [Localité 5] à l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan, laquelle a elle-même confié la restauration du club à la société Lc 2000, représentée par son gérant, M. [Z] [R].
Suivant facture acquittée en date du 31 mars 2014 d'un montant de 19.759,20 € TTC, M. [Z] [R] a acquis un ensemble de mobilier de terrasse auprès de la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, distributeur de boissons de la société Lc 2000.
La société Lc 2000 rencontrant des difficultés financières dans le cadre de l'exploitation du restaurant [4], la ville de [Localité 5] a confié la gestion de l'activité de restauration directement à l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan au cours de l'été 2015.
Par accord commercial signé le 19 août 2015 avec l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan, la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, avançant être propriétaire du mobilier de la terrasse, a conditionné la mise à disposition de celui-ci à un chiffre d'affaires de 35.000 €, à réaliser dans l'année, et au dépôt d'un chèque de caution, correspondant au montant des factures restées impayées par la société Lc 2000.
Au regard du volume insuffisant du chiffre d'affaires réalisé par l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan, et considérant l'accord comme étant résilié, la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons a encaissé le chèque de caution.
Par courrier en date du 21 août 2016, l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan a sollicité de la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons le remboursement immédiat du montant du chèque encaissé.
Suivant convention de prestation de restauration conclue le 3 avril 2017, l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan a conféré la gestion du service de restauration à M. [M] [K], pour une durée d'un an à compter du 1er mars 2017 pour se terminer le 28 février 2018.
Par courriers recommandés en date des 30 avril et 18 mai 2018, M. [M] [K] a mis en demeure la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons de lui rembourser la somme de 19.759,20 €.
Ces mises en demeure étant restées vaines, M. [M] [K] a fait assigner par acte délivré le 7 décembre 2018, la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons devant le tribunal de commerce de Grasse, aux fins de paiement.
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce de Grasse a :
- Jugé qu'en date du 31 mars 2014, M. [Z] [R] est devenu pleinement et entièrement propriétaire du mobilier de terrasse, avec la liberté d'en disposer comme bon lui semble à compter de cette date ;
- Rejeté l'action en revendication de la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons,
- Jugé que M. [M] [K] était propriétaire du mobilier de terrasse à la date de l'accord, et qu'à ce titre il lui était loisible de le mettre gracieusement à disposition de l'association ;
- Jugé que la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons n'ayant plus aucun droit de propriété sur ce mobilier de terrasse après la date du 31 mars 2014, n'avait aucun droit de le mettre à disposition de qui que ce soit ;
- Jugé que la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, n'étant pas propriétaire de ce mobilier de terrasse, n'avait aucun droit de le vendre à quiconque ;
- Jugé que par ses agissements, la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, a gravement porté atteinte au droit de propriété de M. [M] [K] ;
- Condamné la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons à verser et porter la somme de 12.174,29 € à M. [M] [K], à titre de dommages et intérêts pour l'usage frauduleux du mobilier de terrasse, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018 ;
- Dit M. [M] [K] mal fondé en sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral ;
- Débouté la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions ;
- Condamné la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons à payer à M. [M] [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la Sas Pm Bago aux entiers dépens ;
- Dit n'avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 10 février 2020, la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, a interjeté appel du présent jugement.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, fait valoir que :
- M. [M] [K] est irrecevable en son action, n'ayant pas qualité de propriétaire de la terrasse, sa propriété reposant sur un acte nul, ou à tout le moins non probant, et ayant, en tout état de cause, renoncé, sans équivoque, à la propriété alléguée de la terrasse ; il n'a à ce titre jamais rapporté la preuve de la dette de M. [Z] [R] à son endroit, cause de l'acte de cession de la terrasse, ainsi que de la réalité du document manuscrit faisant état de celle-ci, de ses signatures ou de sa date ; au surplus, le fait que M. [M] [K] ne se soit pas manifesté lors de la conclusion de l'accord commercial du 19 août 2015, nonobstant sa qualité de salarié de l'association et son absence de revendication de la propriété sont autant d'éléments de nature à démontrer son absence de qualité de propriétaire ;
- La faute de la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, n'est pas démontrée, celle-ci n'étant pas directement en relation d'affaires avec M. [M] [K], et ce dernier n'ayant jamais revendiqué un quelconque droit de propriété ; l'encaissement du chèque litigieux correspond aux factures impayées ; en outre, ni le préjudice de M. [M] [K] ni son lien de causalité ne sont démontrés, pouvant toujours jouir et disposer de la terrasse litigieuse.
Ainsi, au visa des articles1108, 1240, 1326, et 1353 du code civil, et 32-1 du code de procédure civile, elle sollicite de la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 13 janvier 2020,
- Et statuant à nouveau, à titre principal, constater que le droit de propriété de M. [M] [K] sur la terrasse litigieuse n'est ni établi, ni démontré ;
- Juger M. [M] [K] irrecevable pour défaut de qualité de démontrer son droit de propriété sur la terrasse litigieuse ;
- A titre subsidiaire, constater l'absence de faute de la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, constater l'absence de préjudice pour M. [M] [K] et juger les demandes de M. [M] [K] non fondées ;
- En tout état de cause, débouter M. [M] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [M] [K] au paiement d'une amende civile de 5.000 € pour procédure abusive ;
- Condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamner M. [M] [K] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, ceux d'appels distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 13 juillet 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] [K] réplique que :
- Suivant acte sous seing privé en date du 15 novembre 2014, M. [Z] [R] a cédé, à titre gratuit, à M. [M] [K], auprès duquel il était redevable d'une somme d'argent, l'ensemble du mobilier de terrasse, lequel demeurait à la disposition de l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan, à titre gratuit ; aucune reconnaissance de dette n'est nécessaire, au regard de la clarté de l'acte, pour déterminer la propriété des biens litigieux, de sorte qu'il a bien qualité pour agir ; ayant été salarié de l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan à compter du mois d'octobre 2015, il n'était pas informé de la conclusion de l'accord commercial du 19 août 2015 ;
- La Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, en encaissant le chèque de caution, a vendu la chose d'autrui, et a ainsi voulu faire supporter à l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan l'ensemble des factures impayées de la société Lc 2000 ; il se trouve dans l'impossibilité de jouir et de disposer de ce mobilier soit par cession, soit par location ;
Au visa des articles 544, 1358, 1359, 1583 et 1382 anciens du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, il demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 13 janvier 2020 rendu par le tribunal de commerce de Grasse, sauf en ce qu'il a condamné la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, au versement de la somme de 12.174,29 € à M. [M] [K] à titre de dommages et intérêts pour l'atteinte manifeste à son droit de propriété, et en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- En conséquence, constater l'achat à la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, du mobilier de terrasse par M. [Z] [R], gérant du restaurant du tennis club des Combes, suivant facture acquittée du 31 mars 2014 ;
- Constater la cession de ce mobilier par M. [Z] [R] à M. [M] [K] en compensation d'une dette suivant acte sous seing privé du 15 novembre 2014 ;
- Constater la mise à disposition à titre gratuit de cet ensemble mobilier par M. [M] [K] à l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan dont il était salarié ;
- Constater la mise à disposition de ce même ensemble mobilier par la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, à l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan sous forme de subvention d'un montant de 12.000 € suivant accord commercial en date du 19 août 2015 ;
- Constater la vente dans un second temps de cet ensemble mobilier par la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, à l'association par l'encaissement du chèque de caution remis par cette dernière le 10 août 2016 ;
- Dire et juger que la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, a porté une atteinte manifeste au droit de propriété de M. [M] [K] ;
- Condamner la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, à lui verser la somme de 19.759,20 € à titre de dommages et intérêts pour l'usage frauduleux du mobilier de terrasse, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018 ;
- Condamner la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, à lui verser la somme de 3.000 € pour le préjudice moral en résultant ;
- Débouter la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, de l'intégralité de ses demandes ;
- Dire inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'engager en la présente instance ;
- Condamner la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, venant aux droits de la Sas Pm Bago, aux entiers dépens de la première instance et de l'appel, lesquels seront distraits au profit de la Selarl Jft Avocats.
MOTIFS
- Sur la fin de non-recevoir soulevée
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l'espèce, la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons soutient que M. [M] [K] est irrecevable en son action en responsabilité pour atteinte au droit de propriété qu'elle revendique, ne justifiant pas de sa qualité de propriétaire de la terrasse, celle-ci reposant sur un acte nul, ou à tout le moins non probant.
Il n'est pas contesté par les parties que, suivant facture du 31 mars 2014, établie à son nom personnel, M. [Z] [R] a acquis un ensemble mobilier de terrasse, qu'il a payé par trois chèques tirés sur son compte personnel en juillet, août et septembre 2014, pour un montant de 19.759,20 €.
Pour justifier de sa qualité de propriétaire, et partant sa qualité à agir, M. [M] [K] produit un acte sous seing privé en date du 15 novembre 2014, ainsi rédigé : « Je soussigné M. [K] [M], déclare qu'après accord des deux parties, M. [Z] [R], gérant du restaurant [4], me rembourse sa dette avec sa terrasse achetée à la société Montaner Pietrini Boissons à [Localité 3] (terrasse payée par chèque à Montaner, facture à l'appui). Avec cette terrasse, M. [R] [Z] solde sa dette envers moi ».
Il produit en outre une attestation aux termes de laquelle : « Je soussigné M. [R] [Z], déclare par la présente avoir cédé le 15 novembre 2014 à M. [M] [K] l'ensemble de la terrasse à savoir les tables et les chaises qui composent l'extérieur et l'intérieur du restaurant [4], ensemble que j'ai payé par trois chèques tirés sur Lcl en juillet, août et septembre 2014, pour un montant de 16.000 € hors taxes [']. J'ai cédé la terrasse à M. [B] en remboursement d'une dette que j'avais auprès de M. [K]. A ce jour, la terrasse complète appartient donc à M. [M] [K] ».
Au visa de l'article 31 du code de procédure civile, il a été jugé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action (Civ 1ère 17 mai 1993 n°91-15.761), et que l'existence du droit invoqué n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès (Civ 3e 27 janvier 1999 n°97-12.970).
Ainsi, et sans qu'il soit besoin d'évoquer plus en avant les moyens opposés par la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons quant à la recevabilité de ces preuves à ce stade, M. [M] [K] démontre sa qualité à agir en se prétendant propriétaire de la terrasse litigieuse. Son action sera dès lors déclarée recevable.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit de propriété
Aux termes de l'article 1240 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou es règlements.
En l'espèce, M. [M] [K] justifie de sa qualité de propriétaire par la production d'un acte sous seing privé en date du 15 novembre 2014, dont il résulte que M. [Z] [R] lui a cédé l'ensemble du mobilier de terrasse acheté en mars 2014, en compensation de sa dette. Cet acte est corroboré par une attestation de M. [Z] [R] de la même date, certes non conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, mais valant néanmoins comme élément de preuve, permettant d'établir la réalité de cette cession. Ces justificatifs sont suffisants à établir la propriété de M. [M] [K] de l'ensemble mobilier ainsi cédé, peu important que la reconnaissance de dette ne soit pas établie. Les moyens soulevés par la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons sont dès lors inopérants à remettre en cause la propriété de M. [M] [K].
De la même manière, il ne peut s'inférer de l'absence de toute réaction par M. [M] [K] lors de l'accord commercial conclu le 19 août 2015 une quelconque incidence quant à la propriété du mobilier litigieux, alors qu'il n'est de surcroît pas démontré que ce dernier était informé de l'existence d'un tel accord, la société appelante ne produisant aucun statut ou Kbis démontrant que M. [M] [K] aurait eu un mandat l'amenant à connaître de celui-ci.
Aucune conséquence ne peut être davantage tiré de l'absence de revendication de la propriété de la terrasse après l'accord, alors qu'il résulte de pièces dont se prévaut la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, et notamment des échanges de courriel avec M. [I] [T], secrétaire de l'association, que s'il ne s'identifie pas comme étant le propriétaire du mobilier litigieux dans l'inventaire retourné, il est précisé « on sait qu'il y a litige sur l'appartenance de la terrasse ».
Enfin, aucune renonciation à son droit de propriété par M. [M] [K] ne saurait découler de son absence de réaction et de son absence de revendication, la renonciation à un droit devant être claire et sans équivoque, ce que les circonstances de l'espèce ne permettent pas d'établir.
Suivant accord commercial signé le 19 août 2015 avec l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan, la Sas Pm Bago, aux droits de laquelle vient la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, avançant être propriétaire du mobilier de la terrasse, a conditionné la mise à disposition de celui-ci à un chiffre d'affaires de 35.000 €, à réaliser dans l'année, et au dépôt d'un chèque de caution, correspondant au montant des factures restées impayées par la société Lc 2000 en ces termes : « L'entrepositaire accorde au client une subvention d'un montant total de 12.200 €, sous la forme d'une mise à disposition d'une terrasse de 200 places dont le détail apparaît ci-dessous ».
En concluant un tel accord de mise à disposition du mobilier de terrasse litigieux, alors qu'elle ne pouvait ignorer ne pas en être propriétaire, pour l'avoir vendu deux ans auparavant à M. [Z] [R], la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons a porté atteinte au droit de propriété de M. [M] [K]. Par ailleurs, en procédant le 10 août 2016 à l'encaissement du chèque de caution visé par l'accord, considérant que le volume du chiffre d'affaires de l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan était insuffisant, il doit être considéré qu'elle a procédé à la vente de ce mobilier, de sorte que sa faute est caractérisée.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a considéré que la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons n'ayant plus aucun droit de propriété sur ce mobilier de terrasse après la date du 31 mars 2014, n'avait aucun droit d'en disposer.
S'agissant du préjudice subi, M. [M] [K] réclame la somme totale de 19.759,20 € pour l'usage frauduleux du mobilier de terrasse, décomposée ainsi :
- 12.174,29 € correspondant à la valeur du mobilier de terrasse, déduction faite de sa dépréciation, et correspondant à la somme demandée par la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons à l'association Tennis Club [Localité 5] Giordan par courrier du 1er août 2016 ;
- 7584,91 € à titre de dommages et intérêts résultant du fait qu'il n'est plus en mesure de jouir du mobilier.
Si le montant de 19.759,20 € réclamé correspond à la valeur du mobilier neuf acheté en 2014, celui-ci a nécessairement vu sa valeur dépréciée au jour du jugement entrepris. Ainsi que l'a relevé le premier juge, le seul élément objectif financier susceptible d'établir le préjudice résulte de la mise à disposition du mobilier litigieux contre un chèque de caution d'un montant de 12.174,29 €, de sorte que c'est à bon droit que la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons a été condamnée à payer à M. [M] [K] la somme de 12.174,29 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 18 mai 2018.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, aucun élément n'est versé aux débats de nature à établir la réalité de celui-ci.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes de dommages et intérêts de la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons
Au visa de l'article 1241 du code civil l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne peut constituer un abus de droit susceptible de donner lieu à dommages-intérêts que dans des circonstances particulières le rendant fautif, et notamment lorsqu'est caractérisée une intention malveillante ou une volonté de nuire de la part de celui qui l'exerce.
En l'espèce, le renvoi aux motifs adoptés ci-dessus conduit à considérer que la procédure initiée par M. [M] [K] ne revêt pas un caractère abusif.
La demande de dommages et intérêts formée par la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons est dès lors rejetée.
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Pour autant, il convient de rappeler que l' « amende » civile prononcée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ne peut l'être qu'à l'initiative du juge et non des parties, cette amende revenant à l'Etat.
En conséquence, doit être déboutée de sa demande, la société appelante qui fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.
- Sur les demandes accessoires
La Sasu Distribution Azuréenne de Boissons, qui succombe, conservera la charge des dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à M. [M] [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'action de M. [M] [K],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Grasse,
Y ajoutant,
Déboute la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons de sa demande en paiement d'une amende civile et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons aux entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sasu Distribution Azuréenne de Boissons à payer à M. [M] [K] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE