Texte intégral
JN/SB
Numéro 22/4164
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 24/11/2022
Dossier : N° RG 20/02595 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVUS
Nature affaire :
Autres demandes contre un organisme
Affaire :
[R] [Z] [V]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 24 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 06 Octobre 2022, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître CAMESCASSE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 28 SEPTEMBRE 2020
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 19/00042
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [Z] [V] (l'assuré), a :
- le 26 novembre 2006, informé la Carsat de son souhait de verser pour la retraite, des sommes au titre des trimestres manquants pour les années 1979 à 1981,
-le 30 novembre 2010, reçu de la Carsat reconnaissance du versement pour la retraite, représentant 7 trimestres, au titre des années 1979, 1980 et 1981, par paiement de la somme de 27'132 € , soit 3876 € par trimestre,
-le 3 mai 2018, sollicité de la Carsat une attestation destinée à établir qu'il remplissait les conditions de départ en retraite anticipée pour carrière longue,
- le 7 mai 2018, reçu notification de la Carsat, de sa décision selon laquelle il ne pouvait bénéficier de ce dispositif, au vu de sa durée d'assurance cotisée de 150 trimestres, laquelle ne prenait pas en compte les 7 trimestres objet du rachat.
L'assuré a contesté cette décision ainsi qu'il suit :
- le 9 août 2018, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social laquelle a, par décision du 4 décembre 2018, rejeté la demande,
- le 31 janvier 2019 devant le pôle social du tribunal de grande instance de Pau, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, saisi par l'assuré de demandes relatives à la nullité du contrat de rachat, la répétition de l'indu, l'octroi de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
Par jugement du 28 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, a débouté l'assuré de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de l'assuré le 13 octobre 2020.
Le 9 novembre 2020, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour, l'assuré, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 3 mai 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assuré, M. [R] [Z] [V], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- déclarer la caisse irrecevable et à tout le moins mal fondée et la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- juger que la caisse a failli à son obligation d'information de l'assuré,
- juger que son engagement est dépourvu de cause,
- prononcer la nullité de cet engagement,
- condamner la caisse à lui rembourser la somme de 31 008 € assortie des intérêts de droit à compter de leur versement,
> à titre subsidiaire, sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et de la répétition de l'indu,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 31 008 € à titre de dommages et intérêts, outre celle de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 2 septembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, la CARSAT Aquitaine, intimé, conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de l'assuré de l'ensemble de ses demandes, et sa condamnation à lui verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Sur le droit applicable et le défaut d'information reprochée à la caisse
L'assuré né le 24 février 1961, âgé de 17 ans le 24 février 1978, a effectué des versements pour la retraite, correspondant à des trimestres portant sur les années 1979, 1980 et 1981, année où il était âgé de plus de 17 ans, suite à une demande du 26 novembre 2006.
Il indique que ce versement par « rachat de trimestres », a été effectué dans le but de pouvoir bénéficier d'un dispositif de retraite anticipée pour longue carrière (dit dispositif VPLR : versements pour la retraite), applicable à compter du 1er janvier 2004, permettant le rachat de trimestres d'assurance au titre des périodes d'études supérieures et d'années incomplètes, avec prise en compte de ces versements pour l'étude des droits à la retraite avant l'âge légal de départ à la retraite, et qui était alors applicable aux assurés remplissant les conditions suivantes :
-être âgé, à la date de demande de versement, d'au moins 20 ans et de moins de 67 ans,
- ne pas avoir fait liquider leur pension du régime général.
Il ne conteste pas les explications de la caisse, selon lesquelles ce dispositif a été remis en cause par un décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 à effet rétroactif au 1er janvier 2006, et une circulaire CNAV n° 2006/42 du 18 juillet 2006, prévoyant :
- pour les périodes de versement reçus entre le 1er janvier 2006 et le 12 octobre 2008,
-de limiter la possibilité de rachat aux trimestres de cotisations manquantes entre 14 ans et la fin de l'année au cours de laquelle est survenu le 17e anniversaire de l'assuré.
Ainsi, et au visa de ces dispositions réglementaires, les trimestres objets du « rachat », n'ont pas été comptabilisés au titre des trimestres de cotisation à prendre en compte pour remplir les conditions d'un départ à la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue.
Compte tenu de ce dispositif, il indique que s'il avait été informé de ces dispositions, il n'aurait pas acheté les 7 trimestres relatifs aux années 1979, 1980 et 1981.
La caisse s'y oppose, par des conclusions au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur le droit applicable
Le dispositif de la retraite anticipée carrière longue, est prévu par l'article L351-1-1 du code de la sécurité sociale, qui dispose :
« L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissé, pour les assurés qui ont commencé leur activité avant un âge et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à une limite définie par décret, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article et, notamment, les conditions dans lesquelles, le cas échéant, peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes. ».
Depuis 2010, l'article L 161-17-2 du code de la sécurité sociale, prévoit, au cas particulier, pour un assuré né en 1961, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, à 62 ans.
Par ailleurs, l'évolution réglementaire du contenu de l'article D351-1-1 du code de la sécurité sociale, de 2003 à 2012, à laquelle il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de ses conditions d'application s'étant succédées dans le temps, rapportée au cas particulier, permet de constater que ce dispositif d'abaissement de l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite, consiste et consistait en :
- depuis le 1er novembre 2012, un abaissement de cet âge à 60 ans, aux assurés ayant débuté leur activité avant l'âge de 20 ans,
- du 1er juillet 2011 au 1er novembre 2012, un abaissement de cet âge à 60 ans, aux assurés nés à compter du 1er janvier 1960, et ayant débuté leur activité avant l'âge de 18 ans,
- du 31 octobre 2003 au 1er juillet 2012, un abaissement de cet âge à 59 ans, aux assurés ayant débuté leur activité avant l'âge de 17 ans.
Par ailleurs, l'article D351-1-3 du code de la sécurité sociale, à l'évolution chronologique duquel il est expressément renvoyé, retenu en ses dispositions applicables à la cause, en vigueur depuis le 1er novembre 2012, prévoit que pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de de seize, dix-sept, ou vingt ans les assurés justifiant d'une durée d'assurance d'au moins cinq trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-septième ou vingtième anniversaire .
Par application de ces dispositions, il est constant que pour remplir les conditions lui permettant de prétendre au droit à une retraite anticipée à taux plein pour carrière longue, l'assuré devait justifier de la réunion des conditions cumulatives suivantes :
-une durée d'assurance d'au moins 168 trimestres,
-une durée d'assurance effectivement cotisée,
-une durée d'assurance minimale en début de carrière.
Les éléments du dossier permettent de retenir, qu'à la date de notification du 7 mai 2018, de la décision contestée, son relevé de carrière pour les années 1978 à 2017, comportait 157 trimestres, étant observé que :
-1 trimestre était validé pour l'année 1978,
-4 trimestres étaient validés pour chacune des années 1979 à 2017, en ce compris les 7 trimestres ayant fait l'objet du rachat, concernant les années 1979 (3 trimestres), 1980 (3 trimestres), 1981 (un trimestre).
En prévision d'un départ à la retraite à 60 ans, c'est-à-dire le mois suivant les 60 ans révolus de l'assuré, soit le 1er mars 2021, il restait à l'assuré, 3 ans de travail, soit 12 trimestres, à valider, si bien que:
-en comptant les trimestres rachetés (7), il remplissait les conditions lui ouvrant droit à une retraite anticipée à taux plein pour carrière longue, et notamment les 168 trimestres (169 trimestres),
-sans compter ces mêmes trimestres, il ne remplissait pas ces conditions, faute d'une durée d'assurance d'au moins 168 trimestres.
Il convient de rappeler que l'article L351-1-1 du code de la sécurité sociale, pose une condition de durée totale d'assurance, précise qu'à ce titre il doit être comptabilisée les « périodes reconnues équivalentes », et renvoie à des dispositions réglementaires, permettant de retenir que la période est ou non reconnue équivalente.
À cet égard, et jusqu'en 2006, par application de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, le rachat des trimestres litigieux, pouvait être comptabilisésau titre de la durée d'assurance exigée au titre des conditions à remplir pour pouvoir prétendre au bénéfice d'une retraite anticipée à taux plein pour carrière longue, puisqu'en effet cet article prévoyait :
«Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance :
1° Les périodes d'études accomplies dans les établissements, écoles et classes mentionnés à l'article L. 381-4 et n'ayant pas donné lieu à affiliation à un régime d'assurance vieillesse lorsque le régime général est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d'études doivent avoir donné lieu à l'obtention d'un diplôme, l'admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l'obtention d'un diplôme ; les périodes d'études ayant permis l'obtention d'un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne peuvent également être prises en compte ;
2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l'article L. 351-1, un nombre de trimestres inférieur à quatre. » .
Cependant, si ces dispositions ont été successivement modifiées mais maintenues dans leur principe, jusqu'au 19 décembre 2008, elles n'ont pas été reprises par le législateur, à compter du 19 décembre 2008, au vu des dispositions de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, modifiant l'article L351-14-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, à défaut de dispositions réglementaires, permettant d'assimiler les trimestres objet du présent « rachat », à une période « reconnue équivalente » à la période d'assurance exigée par l'article L351-1-1 du code de la sécurité sociale, la caisse était fondée à soutenir, dans sa décision du 7 mai 2018, que les trimestres ayant fait l'objet du rachat de cotisations de retraite, n'avaient pas à être pris en compte, au titre des 168 trimestres devant être comptabilisés pour pouvoir prétendre au droit à une retraite anticipée à taux plein pour carrière longue, même si, c'est par erreur, que la caisse, par son courrier du 9 août 2018, comme la commission de recours amiable, dans sa décision, ont visé les dispositions de l'article D351-7 du code de la sécurité sociale, inapplicables à la cause, car seulement en vigueur du 18 janvier 2006 au 1er janvier 2010.
Sur le défaut d'information reproché à la caisse
Il résulte des pièces produites, que :
- le 26 novembre 2006, l'assuré a remis à la caisse, un imprimé de « demande d'évaluation de versement pour la retraite », par lequel il précisait les années civiles non validées par 4 trimestres et qu'il souhaitait racheter (1979, 1980, 1981),
- il était alors âgé de 45 ans, et n'a de ce fait, pas complété le formulaire, qui prévoyait « si vous êtes âgé de 54 ans et plus, précisez-nous, à titre indicatif, à quelle date vous envisagez de demander votre retraite »,
-le 28 juin 2007, la caisse, par un courrier intitulé « envoi de l'évaluation de versement pour la retraite », lui a adressé différentes propositions, en l'informant de sa possibilité de rachat de 7 trimestres au maximum, ainsi que le coût d'un trimestre, selon qu'il choisirait l'option 1 (taux seul), où l'option 2 ( taux et durée).
Il n'est pas contesté, qu'à aucun moment, la caisse ne lui a précisé que les versements pour la retraite qu'il choisissait d'effectuer au titre de ce « rachat », ne pourraient être comptabilisés dans les 168 trimestres exigés par le dispositif de la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue.
Il n'est pas davantage établi, que le 28 juin 2007, l'assuré avait informé la caisse, de la finalité qu'il donnait à ces versements, à savoir, lui permettre d'accéder au dispositif de la retraite anticipée à taux plein pour carrière longue.
Cependant, c'est à juste titre que l'appelant, invoque les dispositions de la circulaire CNAV 2006-42, du 18 juillet 2006, dont l'objet est le versement pour la retraite à compter du 1er janvier 2006, du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006, relatives au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activités, lequel instaure de nouvelles modalités d'application, notamment quant à la limitation de la prise en compte des versements pour la retraite dans le cadre des retraites avant 60 ans.
En effet, l'article 222 de cette circulaire, intitulé « conséquences sur l'étude des droits à retraite avant 60 ans », dispose :
« Seules les périodes de versement, qui se rapportent à une période antérieure à la fin de l'année civile au cours de laquelle est survenu le 17ème anniversaire de l'assuré, sont prises en compte dans l'étude des conditions d'ouverture de droit à retraite avant 60 ans.
Les règles de concordance entre les durées validées et/ou cotisées et les options de versement rappelées ci-dessus (points 211 et 212 de la présente circulaire) sont maintenues.
Les versements pour la retraite pour des périodes postérieures à la fin de l'année civile au cours de laquelle est survenu le 17ème anniversaire de l'assuré ne seront pas pris en compte pour l'étude des conditions d'ouverture de droit à retraite avant 60 ans (durée d'assurance validée et cotisée). Les assurés devront être informés du caractère inopérant de ces versements. »
Il sera rappelé que la CNAV, en tant que caisse nationale, définit les orientations de l'assurance retraite en matière de retraite et d'action sociale, et veille à leur mise en 'uvre, de même qu'elle pilote le réseau des caisses locales, les Carsat.
Il n'est donc pas contestable, que la Carsat, se doit d'observer ces directives, et que l'assuré est fondé à se prévaloir d'un manquement consistant en l'inobservation par la Carsat, de l'information préconisée par la CNAV elle-même.
Le manquement à l'obligation d'information est constitué.
Sur la nullité du contrat pour absence de cause et manquement à l'obligation d'information
Au visa des dispositions de l'article 1131 du code civil anciennement applicable, selon lequel « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet », l'appelant conclut à la nullité du contrat de versement pour la retraite, au motif que :
-il n'avait aucune raison de racheter des trimestres pour partir normalement à la retraite à 62 ans en 2022, et ce d'autant qu'à l'époque du versement, l'âge légal de départ à la retraite était de 60 ans,
- il suffisait à la caisse, d'additionner les trimestres au moment du rachat, pour constater que ce rachat avait pour but de lui permettre de bénéficier d'une retraite anticipée.
Cependant, et nonobstant ses explications, les éléments du dossier ne permettent nullement d'établir qu'au jour de la conclusion du contrat de versement litigieux, et alors qu'il était âgé de 45 ans, la cause de ce versement, telle qu'il allègue, n'était constituée que par l'intention de bénéficier du dispositif de la retraite anticipée pour carrière longue, et résultait d'évidence, des documents soumis à la caisse.
D'ailleurs, les versements pour la retraite, peuvent avoir d'autres finalités, à savoir majorer le montant de la pension de retraite,ouvrir droit à surcote, et obtenir des déductions sur l'impôt sur le revenu.
C'est donc en vain, que l'appelant soutient que dès lors qu'il n'aurait pu bénéficier du dispositif de la retraite anticipée pour carrière longue, le contrat conclu avec la caisse, serait dénué de cause, ou fondé sur une cause illicite.
Dans ces conditions, le manquement au devoir d'information de la caisse, n'est pas d'une gravité suffisante, pour justifier la résolution de la vente, au demeurant non demandée par l'appelant.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le manquement à l'obligation d'information, est au cas particulier, constitutif d'une perte de chance de ne pas contracter, pour l'appelant, s'il avait été correctement informé, et donc de ne pas verser la somme de 27'132 € qu'il a exposée.
C'est à l'appelant, d'avancer des éléments, de nature à faire la démonstration de la mesure de la perte de chance qu'il subit.
À cet égard, l'appelant se contente, de soutenir implicitement mais nécessairement, que cette perte de chance est totale, puisqu'il sollicite des dommages et intérêts à concurrence de la totalité de la somme versée, outre intérêts de retard.
Cependant, ainsi qu'il l'a déjà été dit, il reste taisant, sur les réductions fiscales sur l'impôt sur le revenu, dont il a pu bénéficier du fait de ce versement, de même que sur la majoration du montant de sa pension de retraite, de même encore que sur une éventuelle surcote en lien avec ce même versement.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, sa perte de chance est estimée à 50 %.
Il en résulte que sa demande de dommages et intérêts est fondée à concurrence de la somme de 13'566 € (27'132 €/2).
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'appelant, la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
La caisse, qui succombe, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Pau du 28 septembre 2020, en ce qu'il a débouté M. [Z] [V], de sa demande de nullité pour absence de cause, du contrat de versement pour la retraite ayant donné lieu au versement de la somme de 27'132 € à la Carsat,
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau,
Juge que la Carsat a manqué à son obligation d'information,
Condamne la Carsat à payer à M. [Z] [V] la somme de 13'566 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé directement par ce manquement à son obligation d'information,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Carsat à payer à M. [Z] [V], la somme de 1200 €, et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne la Carsat aux entiers dépens exposés en première instance comme en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,