Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 13 Septembre 2022
N° RG 20/00661 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GO4L
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 13 Mars 2020, RG 17/01362
Appelante
Mme [T] [S] [G] épouse [H], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Pauline CORNUT, avocat plaidant au barreau d'ANNECY
Intimés
Mme [O] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
M. [B] [G], demeurant [Adresse 3]
Représentés par l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocats postulants au barreau d'ANNECY
Représenté par l'AARPI MRL AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
M. [Y] [G], demeurant [Adresse 5]
Sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 24 mai 2022 avec l'assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- M. Michel FICAGNA, Président,
- Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
- Madame Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
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Il a été procédé au rapport.
Mme [X] [I] veuve [G], née le 1er décembre 1921 à [Localité 11] (68), et décédée le 15 février 2016 à [Localité 10], laisse pour lui succéder :
- son fils [Y] [G],
- sa fille [T] [G] épouse [H],
- son petit-fils [B] [G] et sa petite-fille [O] [G], venant par représentation de leur père [P] [G], prédécédé le 24 mai 2004.
Par actes en date des 30 août et 21 septembre 2017, Mme [O] [G] et M. [B] [G] ont fait assigner M. [Y] [G] et Mme [T] [G] devant le tribunal de grande instance d'Annecy aux fins de voir ordonner la nullité du testament olographe de Mme [X] [I] veuve [G] en date du 13 mai 2011 et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [G] et de toute indivisions qui y sont liées.
Par jugement rendu le 13 mars 2020, le tribunal judiciaire d'Annecy a :
annulé le testament olographe de Mme [X] [I] veuve [G] en date du 13 mai 2011,
déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire formée par Mme [O] [G] et M. [B] [G],
condamné in solidum Mme [T] [G] et M. [Y] [G] à verser à Mme [O] [G] et M. [B] [G] une indemnité de 1 500 € (mille cinq cents euros) chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [T] [G] et M. [Y] [G] aux dépens,
rejeté les demandes autres ou plus amples.
Mme [T] [G] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 25 juin 2020.
Aux termes de ses conclusions d'appelante n°3 notifiées le 25 avril 2022, Mme [T] [G] épouse [H] demande à la cour de :
Vu la décision entreprise,
Vu l'article 901 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
' déclarer Mme [T] [G] épouse [H] recevable et bien fondée en son appel,
' infirmer le jugement rendu le 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a annulé le testament olographe de Mme [X] [I] veuve [G] en date du 13 mai 2011, condamné in solidum Mme [T] [G] épouse [H] et M. [Y] [G] à verser à Mme [O] [G] et M. [B] [G] une indemnité de 1 500 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [T] [G] et M. [Y] [G] aux dépens et rejeté les demandes autres ou plus amples de Mme [T] [G],
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' juger que le testament olographe de Mme [X] [I] veuve [G] en date du 13 mai 2011 est valide,
' renvoyer les parties devant Me [F], notaire en charge de la succession de Mme [X] [I] veuve [G],
A défaut et à titre subsidiaire,
' juger que le testament olographe de Mme [X] [I] veuve [G] en date du 13 mai 2011 est valide,
' ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [G],
' désigner le président de la chambre des notaires avec faculté de délégation,
' désigner tel magistrat près la 1ère chambre pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage,
' juger que la mission du notaire commis s'exécutera notamment selon les modalités suivantes :
- qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête introduite par la partie la plus diligente devant M. le président de chambre,
- qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'ayant droit défaillant devra être désigné, en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
- que le notaire liquidateur devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
- que le notaire liquidateur pourra, si nécessaire et au besoin, s'adresser au centre des services informatiques de la Direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l'ensemble des informations qu'il réclame,
- que le notaire liquidateur pourra s'adresser, aux fins d'évaluation du bien immobilier, à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
- que le notaire liquidateur pourra s'adjoindre au besoin les services d'un expert, conformément aux dispositions de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le magistrat commis à la surveillance des opérations,
- qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire liquidateur devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
- qu'en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire liquidateur en informera le juge commis qui constatera alors la clôture de la procédure,
En toute hypothèse,
' condamner in solidum Mme [O] [G] et M. [B] [G] à verser à Mme [T] [G] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les mêmes aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile pour l'avocat constitué.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, en substance, l'argumentation suivante :
- les allégations de violences psychologiques envers Mme [X] [G] ne sont pas crédibles puisque d'une part, cette dernière était parfaitement capable de prendre toutes dispositions testamentaires ultérieures au testament du 13 mai 2011 si tant est que celui-ci ne recouvrait pas ses volontés, et d'autre part, elle avait également toute latitude pour charger toute personne pour dénoncer les agissements de Mme [T] [G],
- la situation de violence psychologique est d'autant moins crédible que Mme [V] [E], qui est demeurée au service de Mme [X] [G] jusqu'en 2012, aurait dû dénoncer directement les agissements qu'elle entend aujourd'hui imputer à Mme [T] [G] sans attendre le décès de Mme [X] [G], et qu'il en de même s'agissant de ses amies prétendument proches ou du Dr [W] qui n'ont jamais évoqué cette situation avant le décès de Mme [X] [G],
- les déclarations de Mme [V] [E] sont sujettes à caution au regard du contentieux qui l'a opposé à Mme [T] [G] pendant l'année 2012, et le témoignage de Mme [LP] est également irrecevable et dénué de toute force probante alors qu'il n'est pas rédigé de manière manuscrite, ce qui ne permet pas de s'assurer de son authenticité,
- le choix de désigner son fils et sa fille comme légataire universel est objectivement parfaitement cohérent au regard de la volonté de Mme [X] [G], que ses dispositions testamentaires recouvraient ainsi effectivement sa volonté qui a été exprimé sans qu'aucune violence ou contrainte d'aucune sorte n'ait été exercée sur elle, et que les accusations portées par Mme [O] [G] et M. [B] [G] ont pour seul objectif de leur permettre d'imposer leur velléités financières sur la succession,
- Mme [T] [G] et son frère ont toujours été très proches de leur mère et qu'ils ont toujours pris soin d'elle, contrairement à Mme [O] [G] et M. [B] [G] qui n'ont jamais démontré une quelconque relation de proximité à l'égard de leur grand-mère,
- les allégations portées à l'encontre de Mme [T] [G] sont d'autant moins fondées que l'état de santé de Mme [T] [G] était fragile, ainsi elle n'était aucunement en capacité d'exercer des violences psychologiques à l'égard de sa propre mère lors de la rédaction du testament,
- suivant le raisonnement de Mme [O] [G] et M. [B] [G], le notaire de Mme [X] [G] aurait été présent lors de la rédaction du testament, il aurait donc aidé à sa rédaction et serait complice d'abus de faiblesse, or aucune plainte n'a été déposée contre l'office notarial et le notaire a lui-même rédigé une attestation reprenant le déroulé des démarches de Mme [X] [G] et les réponses apportées par l'office à cette dernière,
- les allégations de vénalités portées par Mme [O] [G] et M. [B] [G] ne sont pas fondées puisque d'une part, le testament désigne également son frère, et d'autre part, Mme [T] [G] s'est occupé de sa mère jusqu'en 2014, bien après la rédaction du testament daté du 13 mai 2011,
- le contenu du testament ne porte en lui-même aucunement la preuve d'un trouble mental dont aurait été atteint son rédacteur au moment où il a été établi, de même qu'aucun des certificats médicaux produits ne démontre que Mme [X] [G] présentait une abolition de son discernement au moment de la rédaction du testament, de sorte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un trouble mental ayant aboli le discernement de Mme [X] [G] au moment de l'établissement du testament,
- la présentation par les consorts [G] des éléments médicaux concernant leur grand-mère est volontairement tronquée, et qu'aucun élément contenu dans les propos du Dr [HI] ne démontre qu'il était impératif de solliciter sans délai et sans réflexion que Mme [X] [G] soit placée sous un régime de protection,
- aucun des héritiers présomptifs de la succession de Mme [X] [G] ne rapporte avoir exercé l'option successorale, en outre M. [B] [G] et Mme [O] [G], qui sollicitent également de voir ordonner le partage de la succession de leur père, n'ont fourni aucun renseignement quant à la vocation successorale de la conjointe survivante de leur défunt père, Mme [U], ni quant aux éventuelles libéralités intervenues du vivant de leur père, et que de surcroît, aucune difficulté n'impose un partage judiciaire, de sorte qu'en l'état il est impossible d'ordonner le partage judiciaire de la succession de Mme [X] [G].
Aux termes de leurs conclusions d'intimés n°3 notifiées le 5 mai 2022, Mme [O] [G] et M. [B] [G] demandent à la cour de :
Vu l'article 901 du code civil,
Vu les articles 1130 et 1143 du code civil,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Vu les articles 840 et 840-1 du code civil,
' confirmer les termes du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 13 mars 2020 en ce qu'il a annulé le testament de Mme [X] [I] veuve [G] en date du 13 mai 2011,
' infirmer les dispositions du jugement du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 13 mars 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action en partage judiciaire formulée par Mme [O] [G] et M. [B] [G],
- rejeté les demandes autres et plus amples,
Statuant à nouveau,
' ordonner l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [X] veuve [G] et de toutes indivisions qui y sont liées,
' désigner pour y procéder le président de la chambre des notaires qu'il convient de commettre avec faculté de délégation,
' commettre l'un de Mmes ou MM. les juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
' dire qu'en cas d'empêchement des juges et notaires commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente,
' débouter Mme [T] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamner in solidum Mme [T] [G] et M. [Y] [G] à payer chacun la somme de 4 000 € aux demandeurs, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' les condamner aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, en substance, que :
- l'insanité d'esprit de Mme [X] [G] a été constaté par les différents certificats médicaux produits aux débats, ces derniers établissant l'existence de troubles cognitifs, une baisse significative du MMS de la testatrice au moment de la réaction du testament et un score pathologique au test Bref et que même la partie adverse a constaté l'insanité d'esprit de Mme [X] [G] aux termes de différents courriers,
- le fait que Mme [X] [G] n'ait pas été placée sous régime de protection n'a pas à rentrer en compte dans l'établissement de l'insanité d'esprit de cette dernière par la cour, d'autant plus que ce régime avait été préconisé par les médecins et que Mme [T] [G] a refusé de suivre ces préconisations,
- le fait que le testament ait été déposé chez un notaire n'a pas non plus d'incidence sur la caractérisation de l'insanité d'esprit de Mme [X] [G] dès lors qu'il n'entre pas dans la mission de ce dernier d'apprécier la capacité mentale du testateur,
- aux termes des différents certificats médicaux démontrant l'insanité d'esprit de Mme [X] [G] postérieure et ultérieure à la rédaction du testament litigieux, il existe une présomption simple de la démence de Mme [X] [G] au moment de la rédaction de l'acte et que Mme [T] [G], en tant que bénéficiaire de libéralités, ne démontre pas que la rédactrice de testament était exceptionnellement dans un état de lucidité au moment de la rédaction de l'acte,
- le fait que la testatrice s'est trompée sur le prénom de son fils permet de douter du fait que la défunte ait réellement compris les termes de son testament, ainsi l'insanité d'esprit de Mme [X] [G] ressort également de la lecture du testament du 13 mai 2011 qui comporte un élément intrinsèque révélateur de ses troubles cognitifs,
- Mme [T] [G] exerçait une emprise sur sa mère caractérisée par le fait qu'elle était la seule à gérer les affaires de Mme [X] [G], qu'il ressort de plusieurs attestations que Mme [X] [G] craignait sa fille et que Mme [T] [G] a refusé que sa mère fasse l'objet d'un régime de protection malgré les recommandation des médecins, et qu'en outre, Mme [T] [G] n'était pas en si mauvaise état de santé qu'elle compte aujourd'hui le faire croire à la cour, cette dernière continuant à gérer les comptes de la défunte,
- il est absurde de prétendre que Mme [X] [G] aurait pu changer ses dispositions testamentaires par la suite au vu de la dégradation de son état de santé psychique et physique, celle-ci étant dans l'impossibilité de procéder à une modification de son testament sans passer par le contrôle de sa fille,
- les circonstances de la rédaction du testament, telles qu'elles ont été décrites aux termes des témoignages de Me [F] et de Mme [V] [E], démontrent la violence subie par Mme [X] [G] au jour de la signature de l'acte comme l'a justement relevé le tribunal en première instance, et qu'il n'est pas démontré que le témoignage de Mme [V] [E] est un témoignage de complaisance, celle-ci n'ayant aucun lien avec les concluants,
- la fin de non-recevoir tirée du non-respect des conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ne pouvait être relevé d'office par le juge, la partie adverse n'ayant jamais soulevé cette irrecevabilité en première instance, et que cette fin de non-recevoir a été régularisée,
- il ne fait aucun doute que les concluants par la présente action ont tacitement accepté purement et simplement la succession, de même que l'appelante qui demande également le partage, il ne peut donc valablement être soutenu qu'aucun des héritiers présomptifs de la succession de Mme [X] [G] ne rapporte la preuve d'avoir opté,
- dans la mesure où les demandeurs contestent la validité du testament olographe de la défunte, à l'encontre des défendeurs, les opérations de liquidation de la succession ne peuvent aboutir sans l'intervention du juge, d'autant plus que les parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur les termes d'un partage amiable et que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision, les concluants sont donc bien fondés à solliciter de la cour que soient ordonnées les opérations de compte, liquidation et partage des biens dépendant de la succession de Mme [X] [G], et que pour le reste, les concluants ne demandent pas l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur défunt père.
L'affaire a été clôturée le 9 mai 2022 et renvoyée à l'audience du 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'insanité d'esprit
L'article 414-1 du code civil dispose que « pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit, et que c'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte », et l'article 901 du même code que « pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit ».
En l'absence d'élément nouveau, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte expressément, que les premiers juges, pour écarter l'insanité d'esprit, ont retenu que :
- le testament est rédigé de manière claire et précise et ne porte nullement en lui-même la preuve de l'insanité d'esprit allégué. Le fait que la testatrice ait désigné son fils par son deuxième prénom [K], au lieu de son premier prénom [Y], ne saurait seul établir un dérèglement de son discernement,
- les nombreuses pièces médicales versées aux débats couvrant la période du 8 avril 2010 au 30 juin 2014, qui sont concomitantes à la période d'élaboration du testament et postérieures, mettent en exergue que Mme [X] [G] souffrait d'une pathologie bipolaire et de troubles dépressifs mais n'établissent nullement que ces altérations étaient telles que la testatrice avait perdu ses facultés de discernement.
Il sera ajouté que :
' Les troubles bipolaires affectent essentiellement l'humeur du malade sans pour autant le priver de sa lucidité et l'une ou l'autre des deux phases de la maladie (exaltation/dépression) ne peut être assimilée à un état de démence habituel privant la personne de tout discernement.
' Mme [X] [G] a fait l'objet d'évaluations pluridisciplinaires (infirmière, ergothérapeute, neuropsychologue) en hospitalisation de jour par le Centre d'évaluation gériatrique du centre hospitalier de la région d'[Localité 6], les 8 et 29 avril 2010, le 10 mars 2011, le 12 avril 2012, les 16 avril et 3 décembre 2013, et le 30 juin 2014.
' A l'issue de l'examen du 29 avril 2010, les conclusions étaient les suivantes :
- Sur le plan thymique : nécessité d'augmenter les traitements pour réguler l'humeur ainsi que l'anxiété et la dépression.
- Sur le plan cognitif il était relevé des performances déficitaires en mémoire antérograde, verbale et visuelle, la préservation de la mémoire rétrograde, la mémoire de travail dans la norme, des difficultés d'attention et de concentration sur le plan exécutif,
' Il était précisé que ces résultats étaient difficilement interprétables compte tenu du contexte psychologique et des antécédents de trouble bipolaire. Il était préconisé l'instauration d'un traitement thymorégulateur.
' Le bilan neuropsychologique du 10 mars 2011 « ne met pas en évidence d'accentuation des difficultés objectivées en 2010. Sur le plan mnésique, nous ne retrouvons plus de trouble de récupération spontanée mais le bénéfice de l'indiçage semble fluctuant, la mémoire visuelle est déficitaire. La mémoire rétrograde est préservée. Sur le plan exécutif, nous notons des performances fluctuantes par rapport à celles de 2010 : pas de ralentissement, défaut de flexibilité, sensibilité à l'interférence et trouble contrôle inhibiteur. Les fluences sont dans la norme. La patiente se présente plus posée et moins distraite que lors de la dernière évaluation. Sur le plan instrumental, nous notons un léger manque du mot, dans le discours spontané objectivé sur épreuve comme en 2010. Pas d'apraxie, ni de trouble visio-spatiaux notables. »
' Il était conclu à l'absence d'éléments en faveur d'une pathologie neurodégénérative.
' Lors de l'examen du 16 avril 2013, il était de nouveau conclu à l'absence d'éléments en faveur d'une pathologie neurodégénératrive. En revanche se posait la question de la présence de troubles du jugement et du raisonnement. Par ailleurs, il existait des troubles du comportement en situation d'échec : anxiété, irritabilité, opposition, désinhibition verbale et comportementale.
' Mme [G] a fait l'objet d'un examen le 17 juin 2014 par le Docteur [SM], médecin spécialiste en gérontologie, figurant sur la liste spéciale du Procureur de la république d'Annecy, en vue de la mise en place d'une mesure de protection juridique.
' Ce dernier a relevé que Mme [G] téléphonait sans problème, se débrouillait toute seule pour la toilette et pour s'habiller, qu'elle était continente, qu'elle mangeait seule et se servait seule.
' Il a conclu qu'elle était invalidée par une psychose maniaco-dépressive dont les manifestations étaient à l'origine de troubles du comportement du registre demandes incessantes auprès de son entourage au sens large, sans être accompagnés de déficit cognitif patent.
Ainsi, aucune des pièces médicales contemporaines du testament du 13 mai 2011 ou même postérieures n'évoque une démence ou des troubles du discernement.
Le jugement qui a écarté le moyen tiré de l'insanité d'esprit sera confirmé sur ce point.
Sur le vice du consentement
L'article 901 du code civil énonce que « la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence ».
L'article 1112 ancien du code civil, applicable aux faits de l'espèce, dispose que :
« Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. »
La violence ou la contrainte morale se distingue nettement de la simple pression et il convient d'établir que le testateur a agi sous l'emprise de la domination de la personne instituée comme légataire.
En l'espèce pour recevoir le moyen tiré de l'existence d'un vice du consentement le premier juge a retenu que :
- les termes dans lesquels le testament a été rédigé par Mme [X] [G] le 13 mai 2011 permettent de se convaincre qu'elle ne l'a pas élaboré seule compte tenu de leur acception juridique, alors qu'il résulte des conclusions des parties que la testatrice avait un niveau d'études primaires et qu'il n'est nullement allégué qu'elle avait des connaissances particulières en droit,
- plusieurs attestations concordantes mettent en exergue la crainte ressentie par Mme [X] [G] à l'égard de sa fille [T],
- s'agissant des circonstances de l'établissement du testament, il résulte de l'attestation de Mme [V] [E] qu'« en mai 2011, je travaillais chez [X] le jour où elle m'annonce que [T] l'emmène chez le notaire pour signer les documents qui concernent sa succession... A son retour [X] était très bizarre et perturbée. Je la rassure, l'apaise comme je peux et après quelques longues minutes elle m'explique la gorge nouée que [T] lui a demandé de recopier un papier à partir d'un modèle qu'on lui a montré, et de le signer. [X] m'a bien rapporté le fait de ne pas avoir compris le sens de ce texte. »,
- les circonstances de l'établissement du testament querellé ainsi établies, dans un contexte où Mme [X] [G], vulnérable en raison de l'altération de son discernement, de la dépendance dans laquelle elle se trouvait à l'égard de sa fille [T] et de la crainte qu'elle éprouvait pour cette dernière, suffisent à établir que son consentement a été vicié alors qu'il n'est nullement justifié que le contenu de ce testament correspondait à sa volonté,
Le tribunal s'est fondé sur trois témoignages de l'entourage de Mme [X] [G] :
- Le premier est celui de Mme [Z] [LP] dont l'attestation n'est pas manuscrite et ne comporte aucune des mentions prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, de sorte qu'il est impossible de vérifier qu'il a bien été rédigé par cette personne.
-
Mme [A] [J] fait état du climat de crainte dans lequel vivait Mme [G] à l'égard de sa fille. Mais d'une part, Mme [J] est la mère des intimés et l'ex-épouse de [P] [G], fils décédé de Mme [X] [G], d'autre part, ainsi qu'il résulte des échanges de courriers entre Mme [J] et Mme [H], les relations entre les deux personnes sont manifestement conflictuelles, de sorte que des doutes ne peuvent qu'être émis quant à l'impartialité de ce témoignage.
-
Le Dr [W], médecin traitant de Mme [G] à compter de 2010, fait état de ce que sa patiente disait être en conflit avec sa fille et qu'elle la craignait.
Son témoignage est en contradiction avec celui du Dr [M], qui a été médecin traitant de Mme [G] durant une dizaine d'années jusqu'en 2010 et qui atteste que sa patiente, en présence de sa fille qui l'accompagnait souvent à son cabinet, se sentait en confiance et parlait librement. Il indique n'avoir jamais été témoin d'une quelconque plainte ou manifestation d'hostilité à l'égard de sa fille par Mme [G], tant en présence de celle-ci qu'en son absence. Il précise que cette dernière exprimait de la reconnaissance pour les soins prodigués par Mme [H] qui prenait très à c'ur son rôle d'accompagnante et de fille.
Par ailleurs, les témoignages produits par les intimés sont en contradiction avec ceux versés au débat par Mme [H] qui font état des relations affectueuses existant entre Mme [H] et sa mère auprès de qui elle était très présente.
En outre, il résulte tant des compte-rendus hospitaliers et des attestations produites qu'à l'époque du testament :
- Mme [X] [G] vivait seule dans son appartement. Elle bénéficiait d'une aide ménagère, d'une accompagnante privée et d'une infirmière un jour sur deux pour les médicaments. Elle était assez autonome dans la vie quotidienne, et sortait peu seule.
- Mme [T] [H] était la principale aidante s'occupait de l'organisation de sa vie (supervision des aides extérieures, des comptes bancaires, accompagnement pour des rendez-vous, etc...). Elle prenait cette dernière chez elle régulièrement et Mme [G] avait exprimé le désir de venir vivre chez elle.
- Mme [G] était sujette à de nombreuses et régulières crises d'angoisse en particulier le matin sollicitant alors sa fille au téléphone, et par ailleurs, elle recherchait la compagnie des autres de manière parfois intrusive et excessive.
A cet égard, les propos du Dr [SM], médecin expert, qui mentionne dans son rapport des troubles du comportement de Mme [G], avec des demandes incessantes auprès de son entourage au sens large, confirment les attestations de Mme [R], voisine, de Mme [C], et Mme [N] qui font état des sentiments contradictoires de Mme [G] envers ses enfants, ses voisins, laquelle, en cas de refus d'accéder à ses demandes se victimisait, devenait coléreuse, et se plaignait des uns et des autres.
Ces éléments sont confirmés par les bilans effectués par le Centre d'évaluation gériatrique :
- Le placement de Mme [G] en maison de retraite a été envisagé dès les premières évaluations en 2010 : « Mme [G] me parle spontanément des Jardins d'Arcadie et nous évoquons l'intérêt de ce type d'hébergement sur son bilan d'autonomie et par rapport à ses habitudes de vie (c'est son quartier). »
- Dans le compte-rendu du 16 avril 2013, initié à la demande de Mme [H] pour aggravation des troubles du comportement, il est mentionné :
« Evaluation Infirmière
(') opposante aux aides parfois. Contexte de plaintes multiples, visites nombreuses chez le médecin. Intrusion chez les voisins, en demande de présence constante... Anxiété majeure fluctuante. Agressivité verbale. Troubles de l'attention (...)
Entretien avec l'accompagnante : sa fille est épuisée nerveusement par les demandes incessantes de sa mère qui souhaiterait vivre chez elle.... un hébergement définitif est envisagé et souhaitable en essayant l'hébergement temporaire dans un premier temps. »
Evaluation neuropsychologique
« Mme [G] est de plus en plus demandeuse par rapport à ses voisins, elle se plaint de solitude et les sollicite énormément, ils sont épuisés. (')
Entretien avec la fille : On retient une accentuation des troubles du comportement : la patiente est très demandeuse de présence envers son entourage et ses voisins. Présence d'une agressivité.(...)
Une future entrée en institution a été évoquée avec la patiente, cependant cette décision semble difficile à prendre et le changement de lieu de vie semble complexe. Un suivi psychologique afin de travailler sur l'acceptation d'une entrée en institution serait souhaitable. »
L'avis spécialisé de gériatrie du même jour précise :
« Ce jour je revois Mme [G] qui se souvient de moi et des tests de mémoire. Elle ne présente pas de plainte mnésique spontanée mais décrit des difficultés d'attention et de concentration. Elle évoque spontanément un moral bas avec un sentiment de solitude et se décrit comme une « mère poule » et aimerait rester avec ses enfants tout le temps. Elle rapporte avoir des voisins mais se plaint de ne pas les voir assez. »
Ces éléments objectifs, relevés par un personnel spécialisé montrent que loin de craindre sa fille, Mme [G], souhaitait vivre chez elle et que du fait de ses troubles du comportement en lien avec sa pathologie bipolaire, troubles qui se sont aggravés en 2012, 2013, elle épuisait l'ensemble de son entourage.
Ainsi, il ressort de ces éléments d'une part, que les témoignages contradictoires des proches de la famille versés aux débats ne permettent pas d'établir la réalité d'une crainte manifestée par Mme [G] à l'égard de sa fille, de nature à la contraindre en 2011 à rédiger un testament en faveur de son fils et de sa fille, et d'autre part, que les compte-rendus des bilans réguliers effectués par le centre de d'évaluation gériatrique, loin de pointer une emprise de Mme [H] sur sa mère, permettent au contraire de souligner son implication auprès de cette dernière et son souci de mettre en 'uvre les mesures utiles à son bien être.
Sur les circonstances de la rédaction du testament
Le premier juge a relevé à juste titre que les termes dans lesquels le testament avait été rédigé par Mme [X] [G] le 13 mai 2011 permettaient de se convaincre qu'elle ne l'avait pas élaboré seule, étant précisé que les bilans réalisés par le centre de gériatrie mentionnent que cette dernière avait un niveau d'études primaire et qu'elle n'était pas titulaire du certificat d'études.
Ce dernier, est en effet rédigé ainsi :
Ceci est mon testament,
Je soussignée, Mme [X] [I], veuve [G], demeurant à [Adresse 7], née à [Localité 11] le 1er décembre 1921, lègue la quotité disponible de mes biens à mon fils et à ma fille, en sus de leurs part réservataire par égales parts entre eux, savoir
1ièrement : Mr [G] [K], demeurant à [Adresse 8], né à [Localité 6] le 23 juin 1955;
2ièmement : Mme [G] [T] [S] épouse [H] demeurant à [Adresse 9], née à [Localité 6] le 30 mai 1962.
En cas de prédécès de l'un desdits légataires, le bénéfice de son legs ira à ses descendants, en suivant les règles de la représentation.
S'il ne laisse aucun descendant, il y aura un accroissement au profit de son co-légataire,
Je révoque toutes mes dispositions antérieures à ce jour, à l'exception de celles prises pour mes contrats d'assurance vie.
Il convient de se reporter à l'attestation de Me [F], notaire, à [Localité 6], produite devant la cour qui témoigne des faits suivants :
« J'ai reçu le vendredi 13 mai 2011, à partir de 14h30 et environ pendant une heure, Mme [X] [I] veuve [G], accompagnée de sa fille, Mme [T] [G] épouse [H], laquelle a participé à la discussion.
L'objet de ce rendez-vous était des demandes de renseignements concernant Mme [X] [G], les règles s'appliquant à une succession et la rédaction par elle d'un testament olographe;
En suite de ces échanges, Mme [X] [G] m'a demandé un modèle de testament olographe formulant ses volontés que je lui ai remis;
Mme [X] [G] l'a rédigé et m'en confié la garde à l'issue du rendez-vous. »
Il résulte de cette attestation que Mme [G] souhaitait des renseignements sur les règles s'appliquant aux successions en vue de rédiger un testament olographe, explications qui lui ont été fournies au cours d'un rendez-vous d'une durée d'une heure, qu'elle a ainsi exprimé quelles étaient ses volontés et que le notaire lui a remis un modèle de testament traduisant juridiquement ces dernières.
Cette attestation émanant d'un officier public ministériel, qui, dans le cadre de son obligation de conseil, d'une part n'aurait pas manqué de relever un état de démence de Mme [G] s'il l'avait constaté, d'autre part a pu se convaincre de la volonté éclairée de cette dernière quant aux dispositions qu'elle souhaitait prendre, est en totale contradiction avec les termes de l'attestation de Mme [E], auxiliaire de vie travaillant chez Mme [G], qui atteste que cette dernière lui avait rapporté que Mme [H] lui avait demandé de recopier un papier à partir d'un modèle qu'on lui avait montré, et de le signer, sans qu'elle ait compris le sens de ce texte.
Il sera précisé à cet égard, que le fils et la fille de Mme [G] ont rencontré des difficultés avec Mme [E] dès 2011 (nombre d'heures non effectuées, retraits d'espèces importants les jours où elle était chez Mme [G]) qui ont été relatées dans le cadre du bilan gériatrique du 10 mars 2011 et cette dernière a cessé son travail chez Mme [G] en 2012. Au regard de ces évènements, l'objectivité de son témoignage est ainsi sujette à caution.
Il découle de l'ensemble de ces éléments que la preuve d'un vice du consentement lors de l'établissement du testament du 13 mai 2011 n'est pas rapportée, de sorte que le jugement qui prononcé la nullité de ce dernier sera infirmé.
Sur la demande en partage
Sur sa recevabilité
L'article 1360 du code de procédure civile énonce que : « A peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Il est constant que l'omission dans l'assignation en partage de tout ou partie des mentions prévues à l'article 1360 est sanctionnée par une fin de non recevoir, susceptible d'être régularisée de sorte qu' en application de l'article 126 du même code, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce dont il se déduit que l'appréciation de la situation ne dépend pas du seul examen de l'assignation.
En l'espèce, seule la mention des intentions des demandeurs quant à la répartition des biens manquait dans l'assignation, et ces derniers ont régularisé cette omission en précisant devant la cour qu'ils souhaitaient que les biens meubles soient répartis entre les réservataires à proportion de leurs droits et qu'ils ne souhaitent pas se voir attribuer le bien immobilier qui pourra être vendu.
La demande tendant à voir ordonner le partage des biens composant la succession de Mme [G] et l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
Mme [T] [H] fait valoir en vain que le partage ne pourrait être ordonné dans la mesure où les intimés n'auraient pas exercé l'option successorale prévue à les articles 768 et suivants du code civil, alors que l'article 782 du même code prévoit que l'acceptation pure et simple de la succession peut être tacite quand le successible saisi fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en qualité d'héritier acceptant.
Or ,il est constant qu'une demande en partage de la succession est un acte de la nature de ceux visés par l'article 782.
L'article 840 du code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refus de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, le règlement de la succession de Mme [G] et le partage de ses biens s'est retrouvé bloqué du fait de la contestation élevée quant à la validité du testament du 13 mai 2011, contestation dont l'issue détermine la répartition des droits de chacun dans la succession de cette dernière et donc la manière de procéder au partage.
Il en résulte que la demande tendant à voir ordonner un partage judiciaire est fondée et doit être accueillie.
Il y a lieu de procéder à la désignation du notaire chargé des opérations de liquidation et partage, ainsi que du juge commis, lequel sera le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy, afin de garantir le double degré de juridiction pour les litiges éventuels postérieurs sur les modalités du partage.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties.
Il y a lieu de faire masse des dépens qui seront affectés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [B] [G] et Mme [O] [G] de leur demande d'annulation du testament olographe de Mme [X] [I] veuve [G] en date du 13 mai 2011,
Déclare recevable l'action en partage judiciaire formée par Mme [O] [G] et M. [B] [G],
Ordonne l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage des biens composant la succession de Mme [X] [I] veuve [G],
Désigne Me [CL] [D], notaire, demeurant [Adresse 4], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, dans les conditions fixées aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
Désigne le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy en qualité de juge commis pour surveiller les opérations,
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Annecy pour le suivi des opérations de partage et pour qu'il soit tranché, le cas échéant, sur les difficultés et contestations soulevées par les parties ou par le notaire désigné,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties tant en première instance qu'en cause d'appel,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront employés en frais privilégiés de partage, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
Ainsi prononcé publiquement le 13 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Alyette FOUCHARD, Conseillère, en remplacement de Michel FICAGNA, Président, régulièrement empêché et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, P / Le Président,