Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 7 MARS 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00041 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4PV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2020L00880
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. MJC2A, prise en la personne de Maître [N] [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI DES ORMEAUX, dont le siège social est situé [Adresse 5],
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181,
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Maître [X] [W] en qualité de liquidateur de la SARL LAKIS, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commmerce de Montereau-fault-Yonne du 21 octobre 2008,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567 ,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double rapporteur de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère faisant fonction pour la présidente empêchée, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE:
La SARL Lakis, créée le 1er février 1999, exploitait une activité de négoce de véhicules automobiles à l'exportation.
Le 8 novembre 2000, la SCI des Ormeaux a conclu avec la société Lakis un bail à construction portant sur un terrain à bâtir lui appartenant, situé à [Adresse 5].
Le 12 juillet 2005, le tribunal de commerce de Montereau-Fault-Yonne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lakis, qui a été convertie en liquidation judiciaire le 21 octobre 2008, la SELARL Archibald en la personne de Maître [W] étant désignée liquidateur judiciaire.
A la suite du décès du gérant de la SCI des Ormeaux, la SELARL MJC2A, en la personne de Maître [S], a été désignée mandataire ad hoc.
Le 25 septembre 2020, Maître [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Lakis, a fait assigner la SELARL MJC2A en la personne de Maître [S], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI des Ormeaux, afin de voir constater l'existence de flux financiers anormaux entre la société Lakis et la SCI des Ormeaux, constater en conséquence la confusion de patrimoines desdites sociétés et ordonner l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lakis à la SCI des Ormeaux.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Melun a étendu à la SCI des Ormeaux la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Lakis, constaté la cessation des paiements au 21 octobre 2008 et désigné la SELARL Archibald, en la personne de Maître [W] comme liquidateur judiciaire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu l'existence de relations financières anormales, en ce qu'aucun loyer n'avait été payé au titre du bail à construction et qu'aucune mise en demeure n'avait été délivrée à la société Lakis, la SCI n'ayant en outre effectué aucune déclaration de créance au passif de la liquidation.
Le 21 décembre 2021, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI des Ormeaux, a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2022, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [S], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SCI des Ormeaux demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel, infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, juger que c'est à tort que le tribunal a étendu la procédure de liquidation judiciaire de la société Lakis à la SCI des Ormeaux avec confusion des patrimoines actif et passif, 'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir' et conserver les dépens à la charge de la SELARL Archibald.
Dans ses conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le
14 avril 2022, la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Lakis demande à la cour, à titre principal, de déclarer caduque la déclaration d'appel, subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a prononcé l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société Lakis à la SCI des Ormeaux et condamner la SELARL MJC2A en tous les frais et dépens dont distraction au profit de l'AARPI Chassin - Cournot - Vernay.
SUR CE,
- Sur la caducité de la déclaration d'appel
Par ordonnance du 10 juin 2022 le président de la chambre, saisi de l'incident de caducité de la déclaration d'appel, a débouté la SELARL Archibald, ès qualités, de cette demande. Conformément à l'article 905-2 du code de procédure civile in fine, cette ordonnance a autorité de la chose jugée au principal. Il n'y a donc pas lieu pour la cour de statuer à nouveau sur la demande de caducité de la déclaration d'appel, qui avait au demeurant été présentée dans des écritures antérieures à l'ordonnance du 10 juin 2022.
- Sur l'extension de la liquidation judiciaire à la SCI des Ormeaux
L'article L621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L641-1, I, du même code, dispose que « [...] la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale».
L'un des deux critères de la confusion des patrimoines est l'existence de relations financières anormales.
Le liquidateur de la société Lakis fonde sa demande d'extension sur l'existence de relations financières anormales entre les deux entités, en ce que la société preneuse n'a pas réglé de loyers entre janvier 2001 et 2008, cet arriéré représentant une dette de 29.270,24 euros, sans que la bailleresse ne justifie de la moindre mise en demeure ou d'une procédure tendant à voir prononcer la résiliation du bail. Il conteste le moyen de défense de l'appelante selon lequel le montant peu élevé du loyer, ainsi que la nature du bail à construction pourraient expliquer le défaut de paiement des loyers et faire échec à l'extension de la liquidation judiciaire, ajoutant que les constructions édifiées sur le terrain de la SCI peuvent d'autant moins constituer une contrepartie suffisante à la location du terrain, que le bien immobilier qui a été édifié est complétement délabré.
La SCI des Ormeaux conteste tout flux financiers anormaux. Elle soutient que la société preneuse a effectué des règlements du loyer dès le début du bail à construction et que, même si par hypothèse le loyer du terrain nu n'avait pas été perçu par la bailleresse, les montants en cause ne sont pas significatifs au regard de la modicité du loyer et de la contrepartie que constitue pour la SCI la possibilité d'accéder en fin de bail pour quelque cause que ce soit à la propriété des constructions édifiées par le preneur.
La société Lakis et la SCI des Ormeaux avaient l'une et l'autre pour gérant M.[J] [O] jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire et le même siège social.
Aux termes du bail à construction signé le 8 novembre 2000 pour une durée de 30 ans, ayant commencé à courir le 1er septembre 2000 pour s'achever le 31 août 2030, la société Lakis s'est engagée, d'une part, à édifier sur le terrain appartenant à la SCI des Ormeaux un atelier de maintenance d'autocars d'une superficie de 243 m², ces travaux, qui avaient débuté le 23 août 2000, devant être achevés au plus tard le 1er trimestre 2001, d'autre part, à verser un loyer annuel de 24.000 francs (3.658,78 euros), payable par trimestre. Le bail stipule que les constructions édifiées par la société preneuse deviendront la propriété de la SCI bailleresse à l'expiration du bail pour quelle que cause que ce soit et prévoit en son article13 qu'il pourra être résilié de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou d'exécution de l'une ou l'autre des charges prévues au bail, un mois après un simple commandement de payer ou mise en demeure d'exécuter demeurée infructueuse.
Si le bail précise que le preneur s'est d'ores et déjà acquitté d'une somme de 8.000 euros correspondant au loyer du troisième trimestre et 'du mois de septembre calculé au prorata', il n'est en revanche justifié d'aucun règlement du loyer entre janvier 2001 et l'ouverture de la liquidation judiciaire en 2008, soit pendant plus de sept années.
S'il n'est fait état d'aucune mise en demeure, tentative de recouvrement forcé des loyers impayés, ou d'une procédure en résiliation du bail durant ces sept années, la SCI souligne à juste titre le montant modeste du loyer, le solde sur cette période représentant selon le liquidateur une dette cumulée de 29.270,24 euros, et le fait que la propriété des constructions édifiées par la société Lakis lui était acquise en fin de bail.
Il n'est pas contesté que le bâtiment à usage professionnel prévu au bail a bien été édifié, seule la clôture de la parcelle n'ayant pas été achevée.
S'il résulte du constat d'huissier dressé le 14 avril 2021 que le bâtiment à usage d'atelier, édifié sur le terrain de la SCI, est en mauvais état d'entretien, il n'est pas établi que les locaux étaient dans un tel état lorsque la société Lakis a cessé son activité par l'effet de la liquidation judiciaire, 12 ans plus tôt. En effet, l'huissier a pu constater que le bâtiment était squatté et transformé en logement de fortune et que le terrain était encombré de véhicules à l'état d'épave. C'est par un courrier récent du 10 janvier 2022 que le maire de [Localité 4] a interpellé le liquidateur sur l'état dégradé et vandalisé du bâtiment.
La SCI a pu considérer comme suffisante à la préservation de ses droits l'exécution par la société Lakis de son obligation principale tenant à l'édification des constructions et n'avoir pas intérêt à poursuivre la société Lakis en paiement des loyers et ce d'autant que les relevés de compte de cette dernière sur la période considérée font état de nombreux incidents de paiement.
Dans ce contexte, l'existence d'un dirigeant commun, le défaut de paiement des loyers et l'absence de réaction de la bailleresse ne suffisent pas à caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a étendu la liquidation judiciaire de la SARL Lakis à la SCI des Ormeaux et en ses dispositions qui en sont la conséquence.
- Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute la SELARL Archibald, en la personne de Maître [W], de sa demande d'extension de la liquidation judiciaire de la SARL Lakis à la SCI des Ormeaux,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire de la SARL Lakis.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
Pour la présidente empêchée,
Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère