Texte intégral
N° RG 21/00958 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWQB
+ 21/00959
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2022
VISITES DOMICILIAIRES
DEMANDERESSES AU RECOURS :
Sa VECOPHARM
[Adresse 7]
[Adresse 1])
représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de Paris
Sa E.P.DIS
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de Paris
Sa CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine RAVON, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la Scp URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l'audience publique du 10 juin 2022, devant M. Bruno LE BECACHEL, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour, pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes, le président a mis l'affaire en délibéré au 16 septembre 2022.
DECISION :
Contradictoire
Rendue publiquement le 16 septembre 2022, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par M. Bruno LE BECACHEL et par Mme Catherine CHEVALIER, greffier présent.
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* * *
Il résulte de la procédure les éléments suivants :
Par ordonnance du 8 février 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen, statuant à la requête en date du 2 février 2021 du directeur général des finances publiques, a autorisé au visa des dispositions de l'article L16 B du livre des procédures fiscales, les agents de la direction générale des finances publiques à procéder, à des opérations de visite domiciliaire à l'encontre de la société de droit suisse VECOPHARM Sa, présumée exercer depuis la France, tout ou partie de son activité de prestation de service de marketing, d'études de marché et de développement de stratégie au profit de laboratoires pharmaceutiques, sans souscrire les déclarations fiscales correspondantes et ainsi omettre de passer les écritures comptables.
L'ordonnance autorisait la visite des locaux et dépendances situés [Adresse 5] susceptibles d'être occupés par la Sa EURAPHARMA et/où la Sarl SOCIETE EUROPEENNE de COOPERATION et d'ASSISTANCE et/ou la Sa EP DIS et/ou la Sas SOCIETE PHARMACEUTIQUE des CARAIBES et/ou la Scs CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE, et/ou la Sas SOROPHARMA, et/ou la Sas FORAPHARMA et/ou la Sas SEVPHARM et/ou l'entreprise individuelle FATIER FLORE et/ou toute autre entité liée au groupe EURAPHARMA et/ou la société de droit suisse VECOPHARM Sa.
Les opérations de visite et de saisie étaient réalisées le 11 février 2021 et donnaient lieu à procès-verbal de visite du même jour.
Par lettre recommandée en date du 24 février2021, enregistrée le 4 mars 2021, les sociétés VECOPHARM, EP DIS, CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE, représentées par leur avocat Me [L] [D] du barreau de Paris ont fait appel de cette décision, et ont formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations de visite et de saisies, acte retranscrit le 4 mars 2021 au greffe de la cour d'appel de Rouen.
Par conclusions visées le 29 mai 2022, au soutien de leur appel de l'ordonnance du 8 février 2021, les sociétés appelantes soulèvent trois moyens :
- l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L16 B du livre des procédures fiscales à sa mise en oeuvre
Elles relèvent qu'aucun indice ne vient étayer la présomption de fraude alléguée.
Elles font valoir que la société VECOPHARM Sa de droit suisse n'a aucun lien avec la France bien que sa holding CFAO et que l'un de ses administrateurs M. [K] [U], sont respectivement de droit et de nationalité française, que
M. [U] exerce par ailleurs de nombreux mandats et ne dispose pas d'un pouvoir de signature individuelle, ce qui ne lui permet pas comme le relève l'ordonnance critiquée d'impulser depuis le territoire français l'activité de la société VECOPHARM, laquelle dispose sur place en Algérie d'une salariée.
Elles relèvent également que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention comporte de nombreuses erreurs faisant référence à des pièces qui leur sont inconnues ou à des sociétés sans lien avec elles.
La société VECOPHARM conteste la présomption de fraude retenue à son encontre aux motifs que l'ensemble de ses activités fait l'objet d'écritures comptables en Suisse selon le droit dont elle relève, et que l'absence de déclarations fiscale en France ne peut tenir lieu de présomption de fraude.
- l'absence de vérification concrète par le juge des libertés et de la détention du bien fondé et de la proportionnalité de la mesure
Dès lors que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été signée le 4 février 2021 soit 24 heures après le dépôt de la requête laquelle comportait 78 pièces, dont certaine sans pertinence, ce qui démontre que le magistrat n'a matériellement pas eu le temps de vérifier concrètement le bien fondé de la visite. Il est soutenu le caractère disproportionné de la mesure autorisée alors même que l'administration pouvait obtenir des autorités suisses dans le cadre de la convention fiscale signée entre les deux pays tout renseignements concernant la situation fiscale de la société VECOPHARM.
- L'origine illicite de plusieurs pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête
Il est relevé que la pièce n°17, portant liste des clients algériens des LABORATOIRES THEA et les coordonnées précises de chacun d'entre eux relève du secret des affaires, que la pièce n°22 portant sur les vols effectués par M. [U] sur AIR FRANCE a été obtenue en violation du droit au respect de sa vie privée.
Au terme de leurs écritures, elles sollicitent :
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise et l'annulation des opérations de visite,
- la destruction sous astreinte des documents saisis,
- la condamnation de l'administration au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions visées le 31 mai 2022, le directeur général des finances publiques sollicite la confirmation de l'ordonnance dont appel et la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique visée le 10 juin 2022, les sociétés appelantes ont confirmé leurs précédentes écritures.
Aux termes de leurs conclusions de recours les sociétés appelantes soulèvent deux moyens tenant à l'absence de traçabilité des saisies effectuées et l'irrégularité de l'inventaire des saisies informatiques.
Elles soutiennent que le procès verbal de saisie ne mentionne pas le numéro de série du support informatique des saisies, en l'espèce une clé USB ce qui entraîne l'annulation de ces saisies dans leur intégralité. Elles font également valoir que l'inventaire n'identifie pas précisément les fichiers saisis de manière à leur permettre de connaître le contenu des données appréhendées et exercer de manière effective le recours prévu par la loi, et que les extractions opérées par l'administration sont bien issues des support informatiques constitués au cours de la visite. Enfin qu'un grand nombre de fichiers saisis sont afférents à une période prescrite, et 7 sont couverts par le secret professionnel de leur avocat.
Elles sollicitent l'annulation de l'ensemble des opérations de visite et saisie effectuées le 11 février 2021, et la restitution des pièces saisies.
Subsidiairement l'annulation de la saisie des fichiers contenus dans la clé USB en pièce n° 6 et leur restitution.
En toute hypothèse, la condamnation de l'administration au versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions visées le 31 mai 2022, le directeur général des finances publiques déclare acquiescer à l'annulation de la saisie du fichier objet de la pièce n°6 concernant des documents couverts par le secret professionnel de l'avocat et sollicite le rejet des autres demandes, ainsi que la condamnation des appelants au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique, les sociétés appelantes ont confirmé leurs demandes.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de relever que l'administration des finances publiques ne faisant valoir aucun moyen d'irrecevabilité de l'appel de l'ordonnance du 8 février 2021 et du recours formé par les appelants contre les procès-verbaux de visite et de saisie du 11 février 2021, ces recours sont recevables.
1- Sur l'appel de l'ordonnance
Concernant l'absence de caractérisation des conditions posées par l'article L16 B du livre des procédures fiscales à sa mise en oeuvre
Il résulte des dispositions de l'article L16 B du livre des procédures fiscales que lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou des taxes sur le chiffre d'affaires en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l'administration des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus ou d'être accessibles ou disponibles et procéder à leur saisie, quel qu'en soit le support.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée, cette demande doit comporter tous les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Il peut être utilement rappelé que la mauvaise foi du contribuable n'est pas une condition de délivrance d'une autorisation de visite domiciliaire, l'article L16 B du livre des procédures fiscales précité exigeant de simples présomptions soumises à l'appréciation du juge, lequel n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il n'a pas retenu pour motiver sa décision, et n'est pas non plus tenu de s'expliquer sur la caractère proportionné de sa décision.
Le premier juge qui a fait droit à la requête de l'administration après avoir procédé à l'analyse des 65 pièces jointes, a notamment retenu pour caractériser la présomption de fraude exigée par l'article susvisé que la société de droit suisse VECOPHARM Sa ne dispose pas de salariés identifiés en Suisse, a toujours été domiciliée au sein de cabinets fiduciaires ou de conseils fiscaux, a établi en dernier lieu et depuis le 9 mars 2007 son siège social à la même adresse que la société fiduciaire BDO proposant notamment des prestations de conseil/fiscalité aux entreprises, et dispose , outre son vice-président et administrateur français, de deux administrateurs implantés en Suisse qui ne sont pas investis d'un pouvoir de signature individuel, et s'avèrent impliqués dans des fonctions de direction de nombreuses sociétés, qu'à ce titre le pouvoir décisionnel de la société VECOPHARM Sa est présumé être concentré entre les mains de M [K] [U] à travers la société Sa EURAPHARMA.
Il résulte des pièces 1 et 2 jointes à la requête de l'administration que la société VECOPHARM Sa est inscrite depuis le 15 novembre 2005 au registre du commerce de l'Etat du canton de Genève en Suisse. Elle a pour objet social la fourniture de prestations de service en termes d'étude de marché, de marketing, de développement de stratégies dans le domaine de la distribution de produits pharmaceutiques. Elle a pour président directeur et administrateur, M. [A] [R], M. [K] [U] est vice-président et administrateur, M. [J] [I] est administrateur. Son siège social est colocalisé avec la société BDO répertoriée comme fiduciaire, conseiller fiscal, conseil d'entreprise et expert comptable (pièces 1, 9, 9-1 jointes à la requête de l'administration) et ne dispose d'aucune autre inscription sur le territoire suisse (pièces 9-2, 9-3 jointes à la requête de l'administration).
Il ressort des pièces fournies par l'administration que la société de droit suisse VECOPHARM Sa ne dispose pas de salariés en suisse, ce qui n'est pas contesté par cette société qui fait valoir en ses écritures disposer d'une salariée de nationalité algérienne localisée en Algérie faisant de nombreux trajets entre l'Algérie et la Suisse. Cette société est domiciliée par une société fiduciaire et ne dispose pas d'établissement qui lui est propre en Suisse. La société VECOPHARM est intégralement détenue par la société de droit français EURAPHARMA (pièces 3 et 5 jointes à la requête de l'administration) et aucun de ses deux administrateurs suisses n'a d'après les propres écritures de l'appelant aucun rôle opérationnel ou décisionnaire, leur rôle consistant en tant que membres du cabinet fiduciaire suisse BDO de signer les paiements bancaires locaux alors que M. [K] [U] vice- président et administrateur de la société VECOPHARM, citoyen français domicilié en France est président du conseil d'administration de la société EURAPHARMA qui se présente comme le leader de la distribution des produits pharmaceutiques dans de nombreux pays et revendique un chiffre d'affaire de 1 471 millions d'euros (pièces 6 jointe à la requête de l'administration).
Ces éléments concordants établissent à eux seuls et de façon suffisante la présomption de fraude autorisant la mise en oeuvre des dispositions de l'article L16 B du livre des procédures fiscales, en ce sens où la société VECOPHARM Sa ne semble pas disposer en Suisse de moyens humains et matériels pour l'exercice de son activité, que ses deux administrateurs suisses ne gèrent pas de façon habituelle et permanente la société dont le pouvoir décisionnel appartient à M. [K] [U] à travers la société de droit français EURAPHARMA.
Le moyen non fondé sera rejeté.
Concernant l'absence de vérification concrète par le juge des libertés et de la détention du bien fondé et de la proportionnalité de la mesure
Contrairement à ce qui est soutenu par les sociétés appelantes en leurs écritures, le juge des libertés et de la détention saisi par requête du 2 février 2022 a rendu son ordonnance non pas le lendemain mais le 11 février 2022, en outre la requête comportait 65 pièces et non 78.
Concernant l'effectivité du contrôle du juge des libertés et de la détention, ce moyen de pure supposition sera écarté car les motifs et le dispositif de l'ordonnance sont réputés avoir été établis par le juge qui l'a rendue et signée. En outre, en apposant sa signature à l'ordonnance comportant la liste et la description des pièces jointes, le juge a nécessairement procédé à leur analyse. Enfin, aucune disposition n'impose au juge de vérifier si l'administration disposait d'autres moyens de preuve que le recours à une visite domiciliaire. Dès lors que le juge rend une ordonnance motivée indiquant les éléments de fait et de droit retenus laissant présumer l'existence d'agissements frauduleux dont il fallait rechercher la preuve et eu égard au cadre strict dans lequel les autorisations de visites domiciliaires sont enfermées, la mesure autorisée est proportionnée au but légitime poursuivi.
Le moyen non fondé sera rejeté.
Concernant l'origine illicite de plusieurs pièces produites par l'administration à l'appui de sa requête
La Sa VECOPHARM apparaît sans qualité pour soulever le moyen concernant la pièce n°17 jointe à la requête, portant liste des clients algériens des LABORATOIRES THEA et les coordonnées précises de chacun d'entre eux, en ce qu'il concerne un document propriété des LABORATOIRES THEA sur lequel elle ne peut revendiquer aucun droit.
En ce qui concerne les voyages de M. [K] [U], objet de la pièces n° 17 jointe à la requête de l'administration, celle-ci a été régulièrement délivrée à
M. [S] [E], inspecteur des finances publiques par la société AIR FRANCE en application du droit de communication prévu aux articles L81, L85, et L102B du livre des procédures fiscales.
Le moyen non fondé sera rejeté.
C'est pas une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis et de justes motifs que le premier juge a considéré que la requête de l'administration était justifiée et que la preuve des agissements présumés pouvait être rapportée par la mise en oeuvre du droit de visite et de saisie prévu à l'article L16 B du livre des procédures fiscales.
L'ordonnance entreprise sera confirmée.
2- Sur le recours
Concernant la traçabilité des données saisies et l'irrégularité de l'inventaire
Les moyens soulevés par les sociétés appelantes apparaissent inopérants dès lors que les documents Saisis en copie sont parfaitement identifiables par leur nom d'origine et l'empreinte numérique calculée pour chacun des fichiers, dont elles conservent les originaux, que ces document sont identifiés sur leur inventaire dont le support est référencé au procès verbal en annexe de celui-ci conformément aux dispositions de l'article L16B du livre des procédures fiscales.
Les moyens non fondés seront rejetés.
Concernant les fichiers afférents à une période prescrite
Il est soutenu par les appelants que les documents antérieurs à 2011 seraient insaisissables car entrant dans le champ de la prescription.
La prescription qui entraîne l'extinction de l'action publique pour la poursuite des infractions commises il y a plus de dix ans à compter du premier acte d'enquête ne saurait concerner les documents saisis lesquels même antérieurs à 2011 peuvent par leurs effets dans le temps rapporter la preuve de l'existence d'infractions non encore prescrites.
Le moyen non fondé sera rejeté.
Concernant les pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat
Il sera donné acte à l'administration fiscale de son acquiescement à cette restitution en la limitant au seul document CFAO 060405° figurant dans le répertoire (documents avocats-secret professionnel) pièce n°6 de l'inventaire des pièces saisies et sans que cette annulation entraîne annulation de l'ensemble des pièces saisies.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les appelants qui succombent en leur appel et en leur recours seront condamnés aux dépens ainsi qu'au versement in solidum d'une somme de 2 000 euros au directeur général des finances publiques.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort par ordonnance mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l'appel et le recours formé par les sociétés VECOPHARM, EP DIS, CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE
Donne acte à l'administration de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'annulation de la saisie et à la restitution du document (CFAO 060405° figurant dans le répertoire 'documents avocats-secret professionnel) pièce n°6 de l'inventaire des pièces saisies ;
Déboute pour le surplus les sociétés VECOPHARM, EP DIS, CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE de l'ensemble de leur moyens ;
Confirme l'ordonnance du 8 février 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen ;
Dit n'y avoir lieu à annulation du procès-verbal de saisie du 11 février 2021 ;
Condamne in solidum les sociétés VECOPHARM, EP DIS, CONTINENTAL PHARMACEUTIQUE au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le greffierLe président de chambre
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