Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2024
2ème prolongation
Nous, Sabrina BENARROUS, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDK6 ETRANGER :
Mme [A] [L] [G] [D]
née le 09 Octobre 1995 à AU SOUDAN
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 10 février 2024 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU BAS RHIN;
Vu l'ordonnance rendue le 10 février 2024 à 10h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 mars 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos formée pour le compte de Mme [A] [L] [G] [D] par courriel du 10 février 2024 à 16h29 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [A] [L] [G] [D], appelant, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [P] [R], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Mélanie GOEDERT-FURLAN et Mme [A] [L] [G] [D], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [A] [L] [G] [D], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel interjeté pour le compte de Mme [A] [L] [G] [D] ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il sera déclaré recevable.
- Sur la recevabilité du moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention :
En vertu des dispositions de l'article 74 du code de procédure civils, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Il est néanmoins précisé à ce même article pris en son troisième alinéa que ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des articles 103,111,112 et 118.
Ainsi, aux termes de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et pour la première fois à hauteur d'appel, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Conformément à l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester.
Par suite, le moyen invoqué par Mme [A] [L] [G] [D] et tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention saisissant le juge des libertés et de la détention constitue une exception de nullité fondée sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, qui peut être soulevé pour la première fois à hauteur d'appel.
Ce moyen sera donc déclaré recevable.
- Sur la régularité de la requête en prolongation :
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention concernant Mme [A] [L] [G] [D], en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ;
Si aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées, il convient néanmoins de rappeler qu'il doit pouvoir justifier de cette délégation de signature et que cette délégation doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz a déclaré la requête préfectorale régulière et recevable en l'absence de moyen soulevé aux fins d'en contester la régularité et la recevabilité.
En tout état de cause, il ressort des pièces produites par l'autorité administrative, que par arrêté du 26 janvier 2024 publié le même jour, Mme [S] [E], Préfète du Bas-Rhin, a donné délégation de signature à M. [K] [T] à l'effet de signer tous les actes, décision et pièces de la direction des migrations et de l'intégration ; que sous l'autorité de celui-ci, délégation de signature a été donnée à M. [C] [H] à l'effet de signer les requêtes au juge judiciaire aux fins d'obtenir la prolongation du maintien en rétention.
Il y a dès lors lieu de dire que M. [C] [H], signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative de Mme [A] [L] [G] [D] avait régulièrement reçu délégation à cet effet.
Dès lors, le moyen invoqué sera rejeté et la requête préfectorale déclarée recevable.
- Sur la prolongation de la rétention administrative de Mme [A] [L] [G] [D] :
Selon les dispositions de l'article L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention, « lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport ou en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ».
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l'expiration de la période de vingt-huit jours précédemment autorisée.
Dans le cadre d'une requête tendant à une deuxième prolongation du maintien en rétention d'un étranger, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, notamment d'avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d'avoir sollicité un vol.
Il est également précisé à l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'une mesure de rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours avec toute diligence requise.
En l'espèce, il est constant que Mme [A] [L] [G] [D], de nationalité soudanaise, a été placée en rétention le 11 janvier 2024 afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement dont elle fait l'objet, à savoir une décision de transfert vers l'Espagne, Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection en Application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
La prolongation de cette mesure de rétention a été autorisée par le Juge des Libertés et de la Détention le 14 janvier 2024 pour une période de 28 jours, soit jusqu'au 10 février 2024.
- Sur l'absence de moyen de transport :
Au soutien de son appel, Mme [A] [L] [G] [D] fait valoir qu'il ressort de l'ordonnance du 14 janvier 2024 qu'un vol avait été sollicité avec une première disponibilité à partir du 23 janvier 2024 et qu'un vol a été obtenu pour le 15 février 2024. Elle en conclut que l'administration n'établit pas avoir organisé un départ de façon cohérente et que de ce fait, sa mise en liberté doit être ordonnée.
Toutefois, il convient de souligner que le routing sollicité dès le 11 janvier 2024 avec une première disponibilité à partir du 23 janvier 2024 ne signifie nullement qu'un vol a été obtenu pour cette dernière date.
Il est en revanche établi par les pièces produites que le 16 janvier 2024, suite à cette demande, l'administration a été informée de ce que la réservation d'un vol à destination de l'Espagne avait été obtenue pour le 15 février 2024, soit pour une date postérieure à la période de rétention autorisée par ordonnance du 14 janvier 2024 et qu'un laissez-passer européen a été délivré le 22 janvier 2024.
Or, l'absence de moyens de transport constitue un motif de deuxième prolongation d'une mesure de rétention.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que de par les diligences de l'administration, l'éloignement de Mme [A] [L] [G] [D] pourrait intervenir dans les trente prochains jours.
- Sur la demande d'assignation à résidence
Mme [A] [L] [G] [D] fait valoir qu'elle dispose d'un passeport en cours de validité, lequel se trouve à la disposition de la justice, ainsi qu'une d'adresse stable chez sa s'ur au [Adresse 1] à [Localité 2] (51) et qu'elle satisfait donc à toutes les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence.
Néanmoins, il ressort de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention en date du 14 janvier 2024 qu'elle ne dispose pas d'un passeport en original et en cours de validité et force est de constater qu'elle ne produit pas, au soutien de son appel, le récépissé de la remise de son passeport aux autorités.
Il ne peut dès lors qu'être constaté qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le placement ou le maintien en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
Or, en l'espèce, il doit être observé que Mme [A] [L] [G] [D] ne s'est pas présentée aux convocations délivrées par l'autorité administrative les 12 octobre et 02 novembre 2023 ; qu'elle a ainsi été déclarée en fuite il doit être observé et qu'elle a, à plusieurs reprises, déclaré ne pas vouloir retourner en Espagne , où sa demande d'asile a été rejetée.
Dès lors, il est à craindre que Mme [A] [L] [G] [D] ne se soustraie à la décision de transfert vers l'Espagne dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint. Il s'en déduit qu'une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à en garantir l'exécution.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une nouvelle période de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [A] [L] [G] [D],
DECLARONS recevable le moyen invoqué pour la première fois en cause d'appel et tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention,
RAPPELONS que l'absence de moyen de transport constitue un motif de deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative,
REJETONS la demande d'assignation à résidence présentée par Mme [A] [L] [G] [D],
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 10 février 2024 à 10h08 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 11 Février 2024 à
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDK6
Mme [A] [L] [G] [D] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 11 Février 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [A] [L] [G] [D] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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