Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 01 DÉCEMBRE 2022
N° 2022/786
Rôle N° RG 21/18343 N° Portalis DBVB-V-B7F-BITHI
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS
C/
[B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain TUILLIER
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 21 Décembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02379.
APPELANTE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (Article L.422-1 du Code des Assurances) doté de la personnalité civile, représenté sur délégation de son Conseil d'Administration par le Directeur Général du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège social sis [Adresse 2]
représentée et plaidant par Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 4]
représenté et plaidant par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI de l'ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties
Par suite d'une condamnation pénale, M. [B] [Z] a été condamné par arrêt civil rendu le 9 juin 2005 à payer à la victime, Mme [U] [F] une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts .
Le constat d'accord intervenu entre Mme [F] et le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci après le fonds de garantie) sur une indemnité d'un même montant a été homologué par le président de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction le 10 octobre 2005.
Subrogé dans les droits de la victime, le fonds de garantie a présenté le 9 décembre 2008 une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [Z] à laquelle il a été fait droit par acte de saisie du 5 janvier 2009 pour une créance de 20 148,49 euros.
Son intervention ultérieure pour la somme de 4 063,49 correspondant aux intérêts échus de sa créance, a été reçue le 6 juin 2012.
Faute de versement, le tribunal d'instance de Rodez a rendu le 6 janvier 2014 une ordonnance de contrainte à l'encontre du tiers saisi, la société Elidis 12, la condamnant à verser au régisseur du tribunal la somme de 19 477,17 euros.
L'opposition à cette contrainte a été rejetée par jugement du 22 janvier 2015, confirmé par arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 novembre 2016.
La liquidation judiciaire de la société Elidis 12 a été prononcée par jugement du 19 décembre 2017 et la créance déclarée par le fonds de garantie a été admise au passif pour un montant de 20 001,75 euros à titre chirographaire.
Suite au déménagement de M. [Z] et à son changement d'employeur une nouvelle requête aux fins de saisie de ses rémunérations a été présentée par fonds de garantie et la saisie a été ordonnée le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon pour un montant de 14 725,76 euros.
Par assignation du 25 juin 2021, M. [Z] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon d'une demande de mainlevée de cette mesure et de restitution des sommes saisies, invoquant l'absence de créance détenue par le fonds à son encontre, lequel s'est opposé aux demandes.
Par jugement du 21 décembre 2021 le juge de l'exécution a :
' autorisé la saisie des rémunérations de M. [Z] pour un montant de 7 958,42 euros en principal, frais et intérêts, selon décompte arrêté au 7 juillet 2021, déduction faite de la créance du fonds de garantie mise à la charge de la société Elidis 12 à hauteur de la somme de 20 001,75 euros ;
' ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus ;
' condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens;
' débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le fonds de garantie a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 27 décembre 2021, mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif de la décision, à l'exception de celui relatif aux frais irrépétibles.
Par dernières écritures notifiées le 16 mars 2022, l'appelant demande à la cour de :
- recevoir en la forme, l'appel du fonds de garantie et, au fond, y faisant droit,
- réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [Z] à payer au fonds de garantie une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- le réformer notamment en ce qu'il a jugé, sans aucun fondement juridique ni factuel, que la dette de M. [Z] à l'égard du fonds de garantie devait être réduite du montant des sommes que son employeur aurait dû prélever sur ses salaires et déposer au greffe du tribunal de Rodez en vue d'une répartition, et que cet employeur a été condamné à verser au greffe.
- ordonner la saisie des rémunérations de M. [Z] au profit du fonds de garantie à hauteur de la somme de 27 960,17 euros arrêtée au 7 juillet 2021, sous réserve des frais, intérêts et débours ultérieurs jusqu'à parfait règlement, aucune somme ne pouvant être déduite de cette créance, ni l'ordonnance de contrainte du 6 janvier 2014 ayant condamné l'employeur de M. [Z] à verser des sommes entre les mains du régisseur d'avances et recettes, confirmée par le jugement du tribunal d'instance de Rodez du 22 janvier 2015, et l'arrêt subséquent de la cour d'appel de Montpellier du 17 novembre 2016, ni l'ordonnance d'admission au passif du juge commissaire du tribunal de commerce de Rodez du 18 juillet 2018 n'ayant statué sur l'étendue de la créance du fonds de garantie à l'égard de M. [Z] ou n'ayant déchargé ce dernier du paiement d'une quelconque somme.
- débouter M. [Z] de toutes ses demandes formulées par la voie de l'appel incident, la condamnation prononcée à l'encontre de la société Elidis 12 à titre de sanction pour le non-respect de ses obligations n'ayant pas pour effet de décharger M. [Z] de sa dette à l'égard du fonds de garantie, et les acomptes versés par M. [Z] ne pouvant s'imputer sur le principal, par application de l'article 1254 du code civil.
- débouter M. [Z] de sa demande de réactualisation de la créance du fonds et de ses demandes tant de confirmation du jugement déféré, que formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- le condamner au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1 500 euros en cause d'appel au titre de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel par application de l'article 699 du même code.
A l'appui de ses demandes, l'appelant soutient en substance que le fait d'avoir déclaré sa créance à l'encontre de la société Elidis 12, est sans incidence sur le principe et l'étendue de la dette de M. [Z] et n'est pas de nature à opérer un transfert de la dette de celui-ci vers cet ancien employeur qui au surplus n'a rien versé, en sorte que la dette de M. [Z] reste entière.
Sur l'appel incident formé par l'intimé, il rappelle les dispositions de l'article 1254 du code civil pour conclure à un juste calcul de sa créance par l'imputation des versements partiels effectués sur les intérêts.
Il affirme par ailleurs qu'aucune somme n'a été prélevée sur les salaires de M. [Z] par la société Elidis 12, ou en tout cas qu'aucun versement ne lui a été distribué.
Par dernières écritures notifiées le 10 mars 2022 M. [Z], formant appel incident, demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- autorisé la saisie des rémunération pour un montant e 7 958,42 euros en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 07 juillet 2021, déduction faite de la créance du fonds de garantie mise à la charge de la société Elidis 12 à hauteur de la somme de 20 001,75 euros et ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus,
- condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- de juger que la société Elidis 12 est personnellement débitrice des retenues qui devaient être
opérées et ce conformément aux dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 novembre 2016 confirmant la décision rendu le 06 janvier 2014 par le tribunal d'instance de Rodez.
- de juger que le dit arrêt du 17 novembre 2016 a autorité de la chose jugée.
- de juger que le fonds de garantie ne détient aucune créance à l'encontre de M. [Z] dans le cadre de son action récursoire.
Par voie de conséquence,
- d'ordonner la mainlevée immédiate des actes de saisie des rémunérations des 05 janvier 2009 et 06 avril 2021.
- de condamner le fonds de garantie à restituer les sommes saisies sur les salaires de M. [Z] à compter du mois d'avril 2021 et jusqu'à la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
- de juger que le fonds de garantie ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible,
- d'ordonner la mainlevée des actes de saisie des rémunérations des 05 janvier 2009 et 06 avril 2021 en l'absence de caractère certain, liquide et exigible de la créance du fonds de garantie.
- de le condamner à restituer les sommes saisies sur les salaires de M. [Z] à compter du mois d'avril 2021 et ce jusqu'à la décision à intervenir.
A titre très subsidiaire,
- d'ordonner la rectification du décompte établi par le fonds de garantie arrêté au 07 juillet 2021 afin que la base de calcul des intérêts soit actualisée des règlements effectués au fil du temps par M. [Z].
- de limiter toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre de M. [Z] au delta entre le montant du décompte rectifié par le fonds de garantie et la somme de 19 477,17 euros au titre de la créance du fonds de garantie mise à la charge de la société Elidis 12,
A titre très très subsidiaire,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la saisie des rémunérations de ce dernier à la somme de 7 958,42 euros en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 07 juillet 2021, déduction faite de la créance du fonds de garantie mise à la charge de la société Elidis 12 à hauteur de la somme de 20 001,75 euros.
En toutes hypothèses,
- de débouter le fonds de garantie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
- de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
A cet effet, après rappel des dispositions des articles L.3252-10 et R.3252-28 du code du travail, il soutient en substance que contrairement à ce que prétend l'appelant, la défaillance de la société Elidis 12 dans le versement des sommes saisies sur les salaires entre les mains du tribunal de Rodez a engagé la responsabilité de ce tiers saisi et l'a rendu seul débiteur à l'égard du fonds de garantie et l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier déclarant cette société personnellement débitrice de sommes retenues et condamnée en ce sens à verser au fonds de garantie la somme de 19 477,17 euros, a autorité de la chose jugée.
A titre subsidiaire, il invoque l'absence de justification du caractère certain, liquide et exigible de sa créance au motif qu'à la lecture du décompte du fonds de garantie, il n'a pas été tenu compte des règlements effectués qu'il chiffre à la somme totale de 10 969,10 euros, pour le calcul des intérêts.
Plus subsidiairement il soutient que doit être déduit du montant des sommes dues par lui, la somme de 19 477,17 euros suivant ordonnance de contrainte du 06 janvier 2014 au titre de la créance du fonds de garantie mise à la charge de la société Elidis 12, déduction qui devra être opérée après rectification du décompte établi par le fonds portant sur la réactualisation des intérêts.
A titre infiniment subsidiaire, il conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a limité le montant de la saisie des rémunérations à la somme de 7 958,42 euros en principal, frais et intérêts selon décompte arrêté au 07 juillet 2021, déduction faite de la créance du fonds mise à la charge de la société Elidis 12 à hauteur de la somme de 20 001,75 euros.
L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du13 septembre 2022.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l'article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Et l'employeur doit en vertu de l'article L.3252-10 du même code, verser mensuellement au greffe les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. En vertu de ce texte et de l'article R. 3252-28, alinéa 1er, dudit code en cas de manquement à cette obligation l'employeur peut être déclaré d'office débiteur de ces retenues.
L'appelant soutient vainement que l'ordonnance de contrainte qui a déclaré la société Elidis 12 personnellement responsable à hauteur de 19 477,17 euros n'a pour effet de décharger M. [Z] à due concurrence, de la dette à son égard pas plus que l'admission au passif de ladite société de sa créance n'a d'incidence sur le principe et l'étendue de la dette de l'intimé.
En effet, ainsi que le relève à juste titre l'intimé, la défaillance de ce tiers saisi dans son obligation de versement au greffe des retenues pour laquelle la saisie avait été autorisée, a engagé sa responsabilité et l'a rendu seul débiteur à l'égard du fonds de garantie à hauteur de ce montant, ce que confirme l'article L.3252-10 in fine du code du travail qui prévoit la possibilité dans pareille hypothèse et après mainlevée de la saisie, d'un recours du tiers saisi contre le débiteur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit de la créance à recouvrer le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Elitis 12, soit la somme de 20 001,75 euros en principal et intérêts, admise au passif de cette société par ordonnance du juge commissaire en date du 10 juillet 2018.
La requête aux fins de saisie des rémunérations présentée par le fonds de garantie à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 6 avril 2021 porte sur une créance de 14 725,76 euros en sorte qu'après déduction de celle détenue par le fonds à l'égard de la société Elitis 12, M. [Z] en a demandé la mainlevée pure et simple.
Toutefois le fonds de garantie dans le cadre de la contestation élevée par le débiteur devant le premier juge, a actualisé sa créance au 7 juillet 2021 et sollicité à titre reconventionnel la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 27 960,17 euros. Cette demande ne pouvait prospérer dès lors que le fonds de garantie dispose déjà d'un titre exécutoire et qu'au surplus cette prétention ne relève pas des attributions du juge de l'exécution qui ne peut délivrer un titre exécutoire que dans les conditions prévues par la loi. L'appelant sollicite devant la cour que soit ordonnée la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de la somme de 27 960,17 euros en principal ( 20 000 euros) intérêts ( 17 571,46 euros) et frais, arrêtée au 7 juillet 2021.
Ce montant est contesté par M. [Z] au regard des versements qu'il a effectués et dont il n'a pas été tenu compte pour le calcul des intérêts, outre que doit être déduite la somme de 19 477,17 euros mise à la charge de la sociéte Elidis 12.
Mais s'agissant de l'imputation des paiements, il résulte des dispositions de l'article 1343-1 du code civil issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, et avant l'entrée en vigueur de ce texte, des dispositions de l'article 1254 ancien du même code, que le paiement partiel d'une dette unique effectué par le débiteur ou un tiers s'impute sur les intérêts et en l'espèce le juge ayant ordonné la saisie initiale des rémunérations de M. [Z] n'a pas dérogé à cette règle comme le lui permettent les dispositions de l'article L.3252-13 du code du travail, et le créancier n'a pas entendu faire exception à la règle édictée par les articles 1254 ancien et 1343-1 susvisés.
Il résulte du décompte produit par l'appelant que le montant de sa créance arrêté au 7 juillet 2021 s'élève à la somme de 27 960,17 euros dont 20 000 euros en capital et 17 571,46 euros au titre des intérêts outre frais de procédure dont le détail est mentionné à cet acte, et déduction faite des versements effectués par ou pour le débiteur pour un total de 10 969,10 euros.
Ce dernier montant n'est pas discuté par M. [Z] (cf § n°52 de ses écritures), et la circonstance que des retenues ont été opérées sur son salaire par son ancien employeur la société Elidis 12 pour un montant de 8 103,31 euros pour la période d'octobre 2012 à février 2017 mais n'ont pas été reversées au fonds de garantie, n'est en conséquence pas opposable à celui-ci.
Ainsi déduction faite sur les intérêts des versements partiels effectués et après déduction du montant de la dette de la société Elidis 12, le fonds de garantie dispose d'une créance liquide et exigible d'un montant de 7 958,42 euros, exactement retenu par le premier juge qui a autorisé la saisie des rémunérations de M. [Z] à concurrence de cette somme.
Le rejet de la demande de l'intimé en restitution des sommes saisies sur ses salaires à compter du mois d'avril 2021, mérite donc approbation.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
A hauteur de cour, chaque partie succombant partiellement supportera ses dépens et frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE