Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 30 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00848 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX2X
Décision déférée à la Cour :
jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL, R.G. n° 19/00324, en date du 16 mars 2021,
APPELANT :
Monsieur [H] [S]
né le 24 Juin 1959 à SAINT DIE DES VOSGES (88100), demeurant LA LOUVIERE - 88520 LA CROIX AUX MINES
Représenté par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [R] [K]
né le 07 Mars 1977 à VESOUL (70000), demeurant 5 rue du collège - 88230 FRAIZE
Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d'Epinal
S.A. AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social à son siège 13 rue du moulin Bailly, 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 306 522 665
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me Olivier COUSIN avocat au barreau d'Epinal
Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ayant son siège 14 rue de la Clé d'Or BP 584 - 88015 EPINAL
régulièrement saisie par exploit d'huissier du 30/04/2021 à personne habilitée et n'ayant pas constitué avoct
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 2 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre, qui a fait le rapport,
Madame Nathalie ABEL, Conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT :réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère pour le Président empêché et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mai 2016, M. [R] [K] circulait au volant de son véhicule automobile sur la RD n° 23 dans le col de Mandray, tandis que M. [H] [S] circulait en sens inverse avec sa motocyclette et ayant pour passager son fils, M. [Y] [S].
Les deux véhicules sont entrés en collision dans un virage et M. [H] [S] a été gravement blessé dans cet accident.
Par acte d'huissier de justice en date du des 9 et 11 janvier 2019, M. [H] [S] a fait assigner M. [R] [K] et son assureur, la société Aviva Assurances, ainsi que la CPAM des Vosges, devant le tribunal de grande instance d'Epinal afin de voir condamner M. [K] et son assureur à l'indemniser de l'intégralité de ses préjudices et à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, une expertise confiée au docteur [Z] étant déjà en cours.
M. [R] [K] et la société Aviva Assurances se sont opposés à ces demandes en faisant valoir que M. [H] [S] avait commis une faute excluant tout droit à indemnisation.
Par jugement rendu le 16 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a débouté M. [H] [S] de ses demandes et l'a condamné à payer à la société Aviva Assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a considéré que M. [H] [S] avait commis une faute en sortant de sa voie de circulation et en venant percuter le véhicule conduit par M. [R] [K] qui arrivait en face de lui.
Par déclaration enregistrée le 2 avril 2021, M. [H] [S] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 28 juin 2021, M. [H] [S] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- considérer que l'accident du 8 mai 2016 est indéterminé (sic),
- qu'en tout état de cause, Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d`une quelconque faute exclusive de Monsieur [S] le privant de son droit à réparation,
En conséquence,
- condamner Monsieur [K] et la compagnie générale Aviva à indemniser Monsieur [S] de l'intégralité de ses préjudices,
- condamner Monsieur [K] et Aviva à régler à Monsieur [S] une provision de 30 000 € à valoir sur son préjudice définitif,
- si la compagnie Aviva s'oppose à la poursuite de l'expertise par le Docteur [Z], ordonner une expertise médicale judiciaire,
- condamner Monsieur [K] et Aviva à 2 000 € d'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens,
- débouter Monsieur [K] et Aviva Assurances de leurs demandes.
A l'appui de son appel, M. [H] [S] expose notamment que les circonstances de l'accident sont indéterminées, que l'on ne saura jamais qui a empiété sur la voie de circulation de l'autre et qu'il est motard depuis de nombreuses années sans jamais avoir eu d'accident.
Par conclusions déposées le 6 août 2021, M. [R] [K] et la société Aviva Assurances demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner M. [H] [S] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [R] [K] et la société Aviva Assurances font valoir qu'il ressort notamment du témoignage du passager de M. [H] [S], M. [Y] [S], que c'est M. [H] [S] qui s'est déporté de sa voie de circulation pour empiéter sur celle du véhicule qui arrivait en face de lui, comportement constitutif d'un défaut de maîtrise qui est seul à l'origine de la collision et des dommages de la victime.
Bien qu'ayant été régulièrement assignée par acte d'huissier qui a été signifié le 30 avril 2021 à personne morale, la CPAM des Vosges n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en indemnisation de M. [H] [S]
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
En l'espèce, il ressort de l'enquête de gendarmerie que M. [R] [K] a décrit en ces termes les circonstances de l'accident : «J'ai vu arriver en face de moi un motard qui se trouvait dans une courbe à droite. Il se trouvait à gauche sur ma voie de circulation. J'ai freiné, mais le motard est venu me percuter de plein fouet au niveau de ma roue avant gauche ».
M. [H] [S] conteste avoir quitté sa voie de circulation pour empiéter sur la voie de circulation de M. [R] [K]. Toutefois, le seul témoin des faits, M. [Y] [S], passager de M. [H] [S], a déclaré aux gendarmes : «Arrivé dans une courbe à droite, la moto a ripé et nous avons percuté une voiture qui venait en sens inverse ».
Dans cette déclaration, M. [Y] [S] n'évoque pas du tout un déport du véhicule de M. [K] sur leur voie de circulation, il n'incrimine que la trajectoire de la moto. De plus, il n'indique pas que c'est la voiture qui est venue les percuter, mais bien la moto qui est allée percuter l'auto. Il convient enfin de souligner que ce témoignage ne peut être suspecté de partialité, puisque son auteur est le fils de M. [H] [S].
En outre, les gendarmes notent dans leur procès-verbal que 'sur les lieux de l'intervention, M. [H] [S], le pilote de la moto, nous a dit avoir été déporté sur sa gauche dans le virage'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant les protestations de M. [H] [S], ce dernier a bien quitté sa voie de circulation dans l'un des virages de la montée du col de Mandray et qu'à l'occasion de ce défaut de maîtrise il est venu percuter de plein fouet le véhicule de M. [R] [K] qui arrivait en face de lui.
Ce défaut de maîtrise commis par M. [H] [S], qui est à l'origine de l'accident, est constitutif d'une faute qui a pour effet d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [H] [S] de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [H] [S], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'il soit condamné à payer à la société Aviva Assurances la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 1 000 euros déjà allouée par le tribunal).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [H] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [S] à payer à la société Aviva Assurances la somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [S] aux dépens,
DECLARE cet arrêt commun à la CPAM des Vosges.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY pour le Président empêché, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,, CONSEILLÈRE POUR LE
PRÉSIDENT EMPÊCHÉ ,
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