Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/00613 -
Monsieur [Y] [E] [T] [I]
Représenté et assisté par Me [U], avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2170201
C/
S.A. CAISSE EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE NORMANDIE
Représentée par la SCP [V], avocat au barreau de COUTANCES, substituée par Me [W], avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Pascal MARTIN-MENARD, avocat au barreau du HAVRE
Le MERCREDI VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 17 Avril 2024, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de grande instance de Coutances a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] [I] relatives à la prescription des actions en paiement de Caisse d'épargne et de prévoyance de Normandie (la banque) et à l'autorité de chose jugée de la demande indemnitaire de la banque,
- condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 168.908,39 euros au titre du prêt n°2102401 avec intérêts au taux conventionnel de 2,025 % à compter du 5 décembre 2017, celle de 220.214,90 euros au titre du prêt n°2117398 avec intérêts au taux conventionnel de 2,55 % à compter du 5 décembre 2017 et celle de 1.332.642,10 euros au titre du prêt n°2119313 avec intérêts au taux conventionnel de 2,65 % à compter du 5 décembre 2017,
- condamné M. [I] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Petit-Etienne-Dumont-Foucault-Dardanne-Jugule,
- ordonné l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration du 23 juillet 2020, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 15 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 13 mars 2024, auxquelles il est référé pour l'exposé de ses moyens, la banque demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance enregistrée sous le n°20/01331 et de condamner M. [I] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens.
M. [I] n'a pas conclu.
MOTIFS
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
En l'espèce, aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été accomplie par les parties depuis la radiation de l'affaire le 15 juillet 2021 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de constater que l'instance est périmée et, par suite, éteinte.
Conformément aux dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, les frais de l'instance seront supportés par M. [I].
Il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe,
Constate la péremption de l'instance enregistrée sous le n°20/1331 ;
Constate l'extinction de l'instance enregistrée sous le n°20/1331 ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [Y] [I] aux entiers dépens ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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