Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MARS 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00996 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7XL
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2024, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N] [Z]
né le 01 décembre 1987 à [Localité 1], de nationalité danoise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Léopoldine Mapche Tagne, avocat au barreau de Paris et de M. [W] [S] [D] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [N] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 29 février 2024 soit jusqu'au 28 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 02 mars 2024, à 09h26, par M. [L] [N] [Z] ;
- Vu la pièce versée par le conseil de M. [L] [N] [Z] le 2 mars 2024 à 12h01 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [N] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la motivation de l'arrêté du préfet et l'examen de la situation de la personne retenue
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet le placement en rétention administrative d'une personne faisant l'objet d'une interdiction du territoire français qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et si aucune autre mesure n'apparaît suffisante.
Le préfet n'est pas tenu de de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a retenu les motifs suivants :
- M. [L] [N] [Z] est dépourvu de documents d'identité et de voyage à la date de la décision du préfet ;
- il représente une menace à l'ordre public;
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente.
Il y a donc lieu de constater que le placement en rétention de l'intéressé est en l'espèce motivé au regard de sa situation qui constitue bien une mencae à l'ordre public ( après une garde à vue pour agression sexuelle sur une jeune mineure alors que l'intéressé a été interpellé en état d'ivresse) dans un contexte d'absence de garanties de représentation. L'arrêté mentionne que l'intéressé est de nationalité danoise, ce qui ne fait pas obstacle à la rétention en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au regard de l'examen de sa situation personnelle.
Par ailleurs, l'article L. 741-4 prévoit que 'La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. /Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.'
L'arrêté en cause mentionne qu'il ne ressort du dossier aucun élément que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention étant précisé que la mention figurant sur l'arrêté ne signifie pas l'absence de toute vulnérabilité mais le fait que celle-ci est compatible avec la mesure de rétention. Une telle formule peut être considérée comme un élément pertinent de motivation et établir un examen suffisant de la situation de la personne, dans le cas où le préfet ne dispose d'aucun élément relatif à la situation de la personne concernée, tel est le cas pour un retenu inconnu des services de la préfecture. Aucun élément produit par l'intéressé ne permet de considérer que cette mesure serait disproportionnée.
Dans ces conditions, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée et de prolonger le maintien en rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jours
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mars 2024 à 15h26
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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