Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 22 MARS 2024
Minute N° /2024
N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G6R7
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'Orléans en date du 20 mars 2024 à 11h58
Nous, Carole Chegaray, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier stagiaire en pré-affectation sur poste, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [P]
né le 27 octobre 2000 à [Localité 2] (algerie), de nationalité algérienne
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 1],
comparant par visioconférence, assisté de Me Achille Da Silva, avocat au barreau d'Orléans
INTIMÉ :
LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILLAINE
non comparante, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 22 mars 2024 à 14 heures,
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l'arrêté du préfet d'llle-et-Vilaine faisant obligation à M. [H] [P] de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de 3 ans en date du 31 janvier 2024 notifié le 1er février 2024,
Vu le jugement du tribunal adminstratif de Rennes du 15 février 2024 rejetant le recours de M. [H] [P] à l'encontre de cette décision,
Vu l'arrêté du préfet d'Ille -et-Vilaine portant placement en rétention administrative de M. [H] [P] du 16 février 2024 notifié le 19 février 2024 de 9 h 35 à 9 h50,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 21 février 2024 ayant ordonné la prolongation du maintien en rétention administrative de M. [H] [P] pour un délai maximum de 28 jours à compter du 21 février 2024 à 9 h 50, confirmée par ordonnance de la cour d'appel d'Orléans du 23 février 2024,
Vu la requête motivée du préfet d'Ille-et-Vilaine du 19 mars 2024 reçue au greffe du tribunal le même jour à 12 h 16 aux fins de prolongation du maintien en rétention administrative de M. [H] [P] conformément aux dispositions des articles L.742-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une période de 30 jours,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans rendue le 20 mars 2024 et notifiée le même jour à 11 h 58 ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [P] en rétention adminstrative pour un un délai maximum de 30 jours à compter du 20 mars 2024,
Vu l'appel motivé interjeté par M. [H] [P] à l'encontre de cette décision le 21 mars 2024 à 10 h 32,
Vu le procès-verbal de ce jour,
Après avoir entendu :
- Me [K] [R], en sa plaidoirie ;
- M. [H] [P], en ses observations, ayant eu la parole en dernier,
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de M. [H] [P], relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est recevable.
Sur le fond :
Selon l'article L.742-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou
lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours'.
Au soutien de son appel, M. [H] [P] allègue tout d'abord de la violation de ses droits fondamentaux, sans en rappeler la teneur ni mentionner la violation qu'il évoque, puis annonçant soulever de nouveaux moyens reproche à l'administration une insuffisance de diligences.
À cet égard, il fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour obtenir un laissez-passer et un vol, sans plus de développement.
C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a considéré que la préfecture justifiait de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement de M. [H] [P], étant souligné qu'il a bien été procédé à une relance des autorités algériennes le 13 mars 2024, postérieurement à la précédente prolongation, et ajouté que le préfet n'a pas de moyen de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Sur la demande d'assignation à résidence :
M. [H] [P] a formé une demande d'assignation à résidence à l'audience, après l'expiration du délai d'appel. Cette demande est irrecevable. A titre surabondant, aucun passeport en cours de validité n'étant fourni, il ne peut y être fait droit, en application de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La mesure d'éloignement n'ayant pu être exécutée en raison du défaut de délivrance du document de voyage par le consulat dont relève l'interessé, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [P] en rétention administrative pour un délai maximum de 30 jours à compter du 20 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS recevable l'appel formé par M. [H] [P],
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise,
RAPPELONS à M. [H] [P] qu'il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut, s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix,
LUI NOTIFIONS que la présente décision est susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois du prononcé de la présente ordonnance,
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance au retenu, et son conseil, à la préfecture d'Ille-et-Villaine et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Carole Chegaray, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Carole CHEGARAY
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 22 Mars 2024 :
LA PREFECTURE D'ILLE-ET-VILLAINE, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [H] [P], copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Achille DA SILVA, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
L'avocat de l'intéressé
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