Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
VERDUN
JUGE DE L'EXÉCUTION
Jugement du 22 Janvier 2026
Minute :
Références dossier : N° RG 25/00516 - N° Portalis DBZG-W-B7J-BQQF
À l’audience du 13 Novembre 2025 à laquelle siégeait Céline PIERRON, Juge de l'exécution, assistée de [O] SCHWARTZMANN, greffier,
A été appelée l’affaire
ENTRE
Monsieur [O] [H]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 5]
, demeurant [Adresse 4]
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 6]
, demeurant [Adresse 4]
DEMANDEURS Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de MEUSE
ET
Monsieur [P] [V]
, demeurant [Adresse 2]
DÉFENDEUR
Le Juge de l’Exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 13 Novembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire du 22 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
le :
Copie certifiée conforme :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire :
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance de référé en date du 27 mars 2025, le Président du Tribunal Judiciaire de Verdun a notamment, en l’absence de M. [P] [V] :
condamné M. [V] à procéder à la réparation de sa toiture à l’endroit des points d’infiltration qui se situent à proximité des tuiles de rives marquant la délimitation entre les deux maisons, dans un délai de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 150 € par jour de retard.
Cette ordonnance a été signifiée en l’étude le 18 avril 2025 à M. [V] et il n’a pas été porté appel.
L’avocat des époux [H] l’a relancé par courriers des 2 mai et 23 juin 2025.
Par acte en date du 26 août 2025, M. [O] [H] et Mme [T] [H] ont assigné M. [P] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERDUN, afin de :
liquider l’astreinte ;
le condamner à leur payer la somme de 9 750 € au titre de l’astreinte entre le 17 juin et le 20 août 2025 ;
le condamner à leur payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l'audience du 9 octobre 2025, M. [V] explique qu’il est d’accord pour faire les travaux mais qu’il a des problèmes financiers. Il souhaitait refaire l’intégralité de sa charpente mais, vu le tarif, il va se tourner vers la seule réparation prévue au jugement. Il a déjà un devis pour cela et sa mère va lui prêter la somme nécessaire.
A l’audience du 13 novembre 2025, le dossier étant retenu, les époux [H], représentés, indiquent que les travaux ont été réalisés le 21 octobre 2025. M. [V] leur en a justifié par facture réglée et s’est excusé de son absence à l’audience du 13 novembre pour cause de déplacement professionnel.
Les époux [H] s’en rapportent donc quant à la liquidation de l’astreinte mais maintiennent leur demande au titre de l’article 700 du CPC.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire :
Selon l’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Selon ce même texte, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
La décision de justice signifiée le 18 avril 2025 a ordonné à M. [V] de réaliser des travaux dans un délai de 60 jours, soit avant le 18 juin 2025.
A cette date, les travaux n’avaient pas été réalisés et les époux [H] ont saisi le JEX le 26 août 2025.
La présence à l’audience de M. [V] le 9 octobre a permis de rappeler les priorités et les travaux en cause ont été réalisés le 21 octobre 2025.
M. [V] a par ailleurs justifié son retard par le manque de moyens financiers et
sa volonté initiale de refaire l’ensemble de la toiture, qui sera bientôt nécessaire, plutôt que les seuls travaux en cause.
Entre la fin du délai de 60 jours, soit le 18 juin 2025 et le 20 août 2025, il s'est écoulé 63 jours. L'astreinte étant fixée à 150 € par jour, sa liquidation totale représente une somme de 9 450 €.
Les demandeurs s’en rapportent aujourd’hui de ce chef.
Le débiteur de cette obligation a justifié de ses difficultés et de sa bonne foi. Le seul but de l’astreinte était de l’obliger à réaliser ces travaux, ce qui a été obtenu rapidement après l’assignation devant le JEX.
Comme il convient d'apprécier concrètement un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige, il y a donc lieu de ramener la liquidation de l'astreinte à une somme symbolique de 50 €.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [P] [V] succombe à la présente instance, il en supportera donc les dépens, conformément à l'article 699 du CPC.
Seule cette procédure a permis de débloquer la situation puisque les deux relances amiables de l’avocat des demandeurs n’avaient pas prospéré. Cette procédure était donc utile et nécessaire. Il convient donc de condamner M. [V] à payer aux époux [H] leurs frais d’avocat à hauteur de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire :
Il sera rappelé que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
LIQUIDE le montant de l’astreinte provisoire ordonnée par l'ordonnance de référé du Président du Tribunal Judiciaire de Verdun en date du 27 mars 2025 à la somme de 50 € et CONDAMNE en conséquence M. [P] [V] à payer cette somme à M. [O] [H] et Mme [T] [H] ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [P] [V] à payer la somme de 300 € à M. [O] [H] et Mme [T] [H] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [V] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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