Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
14 Mars 2024
2ème Chambre civile
58G
N° RG 22/01831 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVIU
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
S.A. ALLIANZ VIE,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 14 Mars 2024, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Yann DREAN de la SELARL CAMPION & DREAN, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. ALLIANZ VIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 340 234 962, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Maître Marie-caroline CLAEYS de la SELARL HSA, avocats au barreau de RENNES, Me Emmanuelle CARDON, avocat au barreau de PARIS
FAITS ET PRETENTIONS
Le 31 janvier 1995, [I] [Z], agriculteur, a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE, devenue la société ALLIANZ VIE (ci-après ALLIANZ), stipulant notamment le versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire totale de travail.
A compter du 30 novembre 2018, [I] [Z] a fait l'objet d'un arrêt de travail prolongé jusqu'au 18 novembre 2019, indemnisé par ALLIANZ sur la période du 13 novembre 2018 au 12 novembre 2019.
Du 14 janvier 2020 au 10 février 2021, [I] [Z] a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail, également pris en charge par ALLIANZ sur la période du 29 janvier 2020 au 27 janvier 2021.
Le 11 février 2021, [I] [Z] a fait une chute dont les séquelles ont nécessité un arrêt de travail à compter du 12 février 2021 et jusqu'au 14 novembre 2021.
Par courrier du 5 octobre 2021, ALLIANZ a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail.
Par acte du 11 mars 2022, [I] [Z] a fait assigner ALLIANZ devant ce tribunal aux fins d'obtenir indemnisation de son dernier arrêt de travail.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, [I] [Z] demande au tribunal de :
- Condamner ALLIANZ à lui régler la somme de 17.428,32 €, correspondant au montant des indemnités journalières non perçues sur la période courant du 12 février 2021 au 11 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2021.
- Débouter ALLIANZ de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Condamner ALLIANZ à lui régler la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner ALLIANZ en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions, [I] [Z] fait valoir qu’il a bien repris son activité professionnelle le 11 février 2021 et que le refus de prise en charge par ALLIANZ est injustifié.
Après avoir rappelé qu’aux termes du contrat, en effet, un arrêt de travail donne lieu à indemnisation sur un an maximum et que deux arrêts successifs peuvent être considérés comme un seul arrêt en l’absence de reprise effective du travail, il objecte à l’assureur que le rapport du docteur [N], évoque comme “peu probable” qu’il puisse reprendre son activité d’ici sa retraite, que cette hypothèse ne s’est pas réalisée, puisque son fils souhaite reprendre l’exploitation et qu’afin de faciliter cette transmission, il avait bien l’intention de reprendre son travail.
A cet égard, il explique que son fils, courant janvier 2021, a reçu une proposition d’élevage de poulettes de la part d’une coopérative agricole, permettant à monsieur [Z] d’envisager avec certitude cette reprise, étant précisé que le contrat d’adhésion signé ultérieurement a rendu possible sa cessation d’activité le 31 décembre 2021.
Surtout, [I] [Z] affirme que le 11 février 2021, il a activement préparé un enlèvement de volailles prévu le soir, ce qui serait confirmé par plusieurs attestations. Il se prévaut également de celle de son interlocuteur au sein de la société chargée de l’enlèvement, avec lequel il a échangé plusieurs fois au téléphone ce jour-là.
En outre, le demandeur souligne que l’arrêt de travail litigieux a une cause bien distincte – une chute – de l’arrêt précédent, afférent à une dépression, ce qui aux termes du contrat, empêche de considérer qu’il s’agit d’un seul et même arrêt.
Enfin, [I] [Z] fait valoir que, contrairement à ce qu’affirme l’assureur, l’exécution provisoire n’aurait pas de conséquences manifestement excessives pour elle, au regard de la faible proportion que représente le montant à indemniser sur les bénéfices de la société.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, la société ALLIANZ VIE demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil (ancien), de :
- Débouter monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes.
- Écarter l’exécution provisoire de toute disposition la condamnant.
- Condamner monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de 700 du Code de procédure civile.
- Condamner monsieur [Z] aux entiers dépens de l’instance.
L’assureur affirme que [I] [Z] n’a pu reprendre son activité le 11 février 2021.
Il s’appuie d’abord sur le rapport médical du docteur [N] qui reprend que l’intéressé n’a plus la motivation de travailler et ajoute qu’il est “peu probable qu’il reprenne une activité professionnelle d’ici sa retraite”.
Il considère ensuite que les documents censés démontrer qu’un enlèvement de volailles était prévu le 11 février 2021, ne prouvent en aucun cas que [I] [Z] a participé à sa préparation.
A cet égard, il rappelle d’une part que l’épouse de ce dernier est également gérante de l’exploitation, que son fils en est salarié et qu’ainsi même si un enlèvement de volailles était prévu, il aurait pu être préparé par l’un d’eux sans aucune aide du demandeur, étant précisé qu’il n’aura finalement pas lieu à cause du verglas.
ALLIANZ estime d’autre part que l’attestation du salarié de la société ALIMAB, établie sans respecter les formes légales et par un partenaire commercial de monsieur [Z], nécessairement moins objectif que le rapport médical, ne suffit pas à démontrer une reprise effective de travail.
Elle conteste par ailleurs la volonté du demandeur de reprendre le travail pour faciliter la reprise de l’exploitation par son fils dès lors que ce dernier travaillait à l’exploitation depuis au moins décembre 2020. Elle constate d’ailleurs que [I] [Z] a pris sa retraite 6 semaines après la fin de l’arrêt de travail litigieux, ce dont elle déduit qu’il n’a pas réellement cherché à aider son fils à la reprise.
Enfin, ALLIANZ s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire si elle était condamnée, dès lors que ceci aurait des conséquences manifestement excessives à son égard, en l’absence de garanties de solvabilité de [I] [Z] en cas de réformation du jugement.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 06 février 2024 puis prorogée au 14 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1 er 3 du Code civil, ancien et applicable au litige, “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi”.
L’article 1315 du même code, dans la même version, dispose en outre que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Le contrat d’assurance n° 135014521 souscrit par [I] [Z] le 31 janvier 1995 avec effet au 1er février 1995, stipule aux termes des conditions générales, une garantie “maintien des revenus” “en cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident par le versement d’indemnités journalières” (page 14).
L’arrêt de travail est ainsi défini (page 4) comme étant la “période pendant laquelle vous êtes dans l’incapacité totale de travailler à cause d’une maladie ou d’un accident. On considère qu’il s’agit du même arrêt de travail dans les deux cas suivants :
• il n’y a pas eu reprise effective du travail (même en cas de succession de plusieurs causes d’incapacité temporaire totale de travail)
• la reprise effective de travail a été inférieure à deux mois et la cause du deuxième arrêt de travail est identique à celle du premier arrêt de travail”.
Les conditions particulières précisent quant à elles que “la durée maximale de versement par arrêt de travail est fixée à 365 jours”.
ALLIANZ considère que l’arrêt de travail du 14 janvier 2020 au 10 février 2021 et celui du 12 février au 14 novembre 2021 ne forment qu’un seul et même arrêt, dès lors que monsieur [Z] n’a pas repris effectivement son travail le 11 février 2021.
Elle en conclut ne pas être tenue à indemnisation à compter du 12 février 2021 puisque le plafond des 365 jours d’indemnités journalières par arrêt, était atteint dès le 27 janvier 2021.
Il appartient donc à [I] [Z] de prouver avoir effectivement repris son activité professionnelle le 11 février 2021.
En premier lieu, il allègue avoir repris son travail afin de faciliter la reprise de son exploitation par son fils.
Toutefois, force est de constater que la réalité de cette affirmation n’est pas démontrée et le rapport médical du docteur [N] manque de clarté sur le sujet, qui indique, d’un côté, que l’exploitation nécessite une mise aux normes que “son fils n’a pas le souhait d’endosser” et qu’au vu de la conjoncture économique, “il y a peu d’espoir pour que son fils puisse reprendre leur activité” et, de l’autre, que “son fils a le souhait de reprendre l’exploitation familiale à condition qu’il puisse changer son mode de fonctionnement”.
En outre, il ne justifie pas de la prétendue proposition de coopérative agricole reçue en janvier 2021 qui lui aurait permis de consolider son souhait de voir son fils reprendre l’activité.
En second lieu, [I] [Z] prétend avoir participé à la préparation d’un enlèvement de volailles prévu pour le 11 février 2021.
Au soutien de cette prétention, il produit les attestations de quatre personnes l’avant vu à l’oeuvre.
Ainsi, son fils [S] [Z] atteste que le demandeur a “organisé le départ de volailles”, notamment en préparant les “barrières d’enlèvement”, en “allant chercher une chaîne pour aider les camions à monter à l’élevage”, et en étalant du sel sur la partie privée de l’exploitation.
De même [X] [K], salariée, affirme l’avoir vu, “avec son manitou préparer ses bâtiments pour l’enlèvement”.
[U] [P], une amie, assure l’avoir vu travailler avec son manitou et transporter “des barrières pour le chargement du soir”.
Enfin, [D] [G], un voisin certifie que l’intéressé est venu chercher “une chaîne pour pouvoir tirer les camions”.
A ces attestations, s’ajoute celle de [L] [C], responsable de l’organisation de production ALIMAB.
Le document n’est certes pas établi conformément aux formes requises par l’article 202 du Code de procédure civile.
Cependant, le tribunal rappelle que ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité, et qu’il lui appartient d’apprécier souverainement son caractère convainquant au regard des garanties qu’elle fournit, étant ici observé que l’écrit est établi sur papier à en-tête de la société, mentionnant toutes ses coordonnées et sur lequel est apposé le tampon encreur précisant le numéro de Siren, le code APE et le n° de TVA. Il en conclut à une valeur probante certaine.
[L] [C] confirme avoir échangé au téléphone avec [I] [Z] plusieurs fois le 11 février 2021 au sujet du fameux enlèvement de volailles prévu le soir même.
Ces témoignages non seulement permettent de rejeter la thèse selon laquelle sa femme ou son fils auraient été les véritables et seuls préparateurs de l’enlèvement mais confirment que [I] [Z] a bien repris son activité professionnelle le 11 février 2021 et qu’après cette reprise l’intéressé a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail à compter du 12 février 2021.
Au surplus, la formulation du docteur [N] (“peu probable qu’il reprenne une activité professionnelle d’ici sa retraite”) n’implique pas nécessairement l’impossibilité d’une reprise. Si ce rapport d’examen médical, bien qu’il ne soit pas un rapport d’expertise judiciaire, est censément plus probant que des attestations émanant de proches de [I] [Z], c’est uniquement s’agissant des constatations médicales objectives qu’il contient et nullement quant à de simples suppositions, établies près de deux mois avant la reprise de monsieur [Z]. Par conséquent, cette pièce ne peut à elle seule servir à dénier la reprise effective du travail, par ailleurs justifiée.
En conséquence, ALLIANZ est bien débitrice d’une obligation de versement d’indemnités journalières du 12 février 2021 au 11 novembre 2021, date du 65ème anniversaire de [I] [Z], soit une période inférieure aux 365 jours contractuellement prévus.
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Aux termes de l'article 1147 du Code civil ancien, applicable au litige, “le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part”.
Avant l’entrée en vigueur du nouvel article 1217 du Code civil, il en était déjà déduit que le créancier d’une obligation contractuelle de sommes d’argent demeurée inexécutée est toujours en droit de préférer le paiement du prix au versement de dommages-intérêts ou à la résolution de la convention.
C’est le sens de la demande de [I] [Z].
Le demandeur justifie par ses pièces n° 50 et 51 que sur la période du 19 octobre 2020 au 28 janvier 2021 exclu, soit 101 jours, ALLIANZ l’a indemnisé à hauteur de 6.447,84 € soit sur la base journalière de 63,84 €.
Cette même base sera retenue ici.
Sur la période d’arrêt de travail du 12 février au 11 novembre 2021 soit 273 jours, le montant des indemnités journalières dues par ALLIANZ à [I] [Z] est de 17.428,32 €.
ALLIANZ sera par conséquent condamnée à lui payer cette somme.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
ALLIANZ succombant à l’instance, en supportera par conséquent les dépens.
L’article 700 du même code dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'État”.
L’équité commande de condamner ALLIANZ à payer à [I] [Z] la somme de 3.000 € au titre des frais non répétibles qu’il a exposés pour faire valoir ses droits.
Enfin, l’article 514 du Code de procédure civile prévoit que “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”.
Aucun élément pertinent n’est avancé qui justifierait de déroger à cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à [I] [Z] la somme de 17.428,32 €.
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE aux dépens.
CONDAMNE la SA ALLIANZ VIE à payer à [I] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE