Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 FEVRIER 2024
N° 2024/ 088
N° RG 19/16090
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBDL
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
C/
[Z] [G]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Chantal
BLANC
Me Jean-Baptiste DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 13 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-18-0035.
APPELANTE
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, y domiciliés de droit audit siège, venant aux droits de la société VERALTIS Asset Management SAS, anciennement dénommée SAS NACC, et également représentait par VERIALTIS en exécution d'un acte de cession de créance et mandat de gestion en date du 30 avril 2022, venant initialement aux droits de la SA MY MONEY BANK SA, dont le siège social est [Adresse 2], en vertu d'un acte de cession de créance en date du 25 juin 2019, aux termes duquel la créance de Mme [K] [T] a été cédée par la SA MY MONEY BANK à la société NACC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Chantal BLANC, membre de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (83), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean-Baptiste DURAND, membre de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 octobre 2015, M.[G] a accepté l'offre de location avec option d'achat de la SCA GE MONEY BANK portant sur un véhicule de marque BMW au prix de 72 500€ moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 758,28€ hors taxes durant 48 mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 décembre 2017, cette société a mis en demeure M.[G] de payer la somme de 16 843,71€.
Par exploit d'huissier en date du 23 octobre 2018, la SA MY MONEY BANK a assigné M.[G] devant le tribunal d'instance de Toulon en paiement.
Par jugement rendu le 13 septembre 2019, le Tribunal a :
DECLARE l'action en paiement de la SA MY MONEY BANK irrecevable compte tenu de la forclusion.
CONDAMNE la SA MY MONEY BANK à payer à M.[G] la somme de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA MY MONEY BANK aux dépens.
REJETTE le surplus des demandes.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration au greffe en date du 17 octobre 2019, la SAS NACC, venant au droit de la SA MY MONEY BANK a interjeté appel de cette décision.
La clôture a été ordonnée le 15 juin 2022.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2022, la société B-SQUARED INVESTMENTS SARL a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture, la recevabilité de ses conclusions notifiant la cession de créance entre la SAS NACC et elle même.
Elle sollicite, en outre :
INFIRMER LE JUGEMENT DE 1èRE INSTANCE
Condamner M.[G] à verser à la Société NACC la somme de 60 839,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2018 et la somme de 2 000,00 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner la restitution du véhicule.
Dire que le prix de vente sera déduit des sommes auxquelles M.[G] sera condamné.
S'entendre condamner aux dépens ainsi qu'à supporter le montant des sommes retenues par l'huissier au titre de l'article 10 du décret du 08 mars 2001 en cas d'exécution forcée.
A l'audience du 28 juin 2022, le dossier a été renvoyé à la mise en état, puis de nouveau fixé à l'audience du 11 décembre 2023.
Suivant ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2023, la SARL B-SQUARED INVESTMENTS reprend l'intégralité de ses prétentions, comme contenues dans ses conclusions du 16 juin 2022.
A l'appui de son recours, elle fait valoir :
-que la créance lui a été cédé par acte de cession du 30 avril 2022, notifiée par ses conclusions,
-que l'intimé a été mis en demeure de régularisé l'arriéré par LRAR du 20 décembre 2017 réceptionné le 29 décembre 2017,
-que le contrat a été résilié le 14 février 2018 et la déchéance du terme notifiée le 2 mars 2018 et réceptionnée le 7 mars 2018,
-que la cession de la créance de MY MONEY BANK à la NACC a été notifiée à l'intimé le 3 septembre 2019,
-que l'absence de notification de la cession de créance ne la fait pas disparaître mais permet au débiteur de se libérer de sa dette auprès du créancier initial en l'espèce VERALTIS anciennement dénommé NACC, qui est bien poursuivante en vertu du mandat de gestion du 30 avril 2022,
-que les créance sont cédées par lot et ne sont pas individualisées de sorte qu'il est impossible de déterminer le montant exact du rachat,
-que le premier incident de paiement non régularisé est le 25 octobre 2016, de sorte qu'elle n'est pas forclose, l'assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2018,
-que l'information pré contractuelle a bien été faite à l'intimé,
-que ce dernier refuse de mauvaise foi de restituer le véhicule et de régler sa dette.
M.[G] conclut :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal d'Instance de TOULON,
DIRE ET JUGER que l'action et les demandes de la SARL B-SQUARED INVESTMENTS sont irrecevables, compte-tenu de la forclusion et de l'absence de notification de la cession de créance à M.[G],
DEBOUTER la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de toutes ses demandes, comme étant irrecevables, infondées et injustifiées,
ORDONNER à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de procéder à la mainlevée du fichage Banque de France de M.[G],
A titre subsidiaire,
JUGER que la SARL B-SQUARED INVESTMENTS ne met pas M.[G] en mesure d'exercer son droit au retrait litigieux,
A titre infiniment subsidiaire,
DECHOIR la SARL B-SQUARED INVESTMENTS de son droit aux intérêts,
DIRE ET JUGER que l'indemnité de 8%, d'un montant de 1.439,93 €, n'est pas due en l'état de la résiliation, et, à tout le moins, qu'elle est excessive,
DIRE ET JUGER que les intérêts réclamés à hauteur de 95,31 € ne sont pas dus,
ENJOINDRE à la SARL B-SQUARED INVESTMENTS d'avoir à produire un nouveau décompte, expurgé de tout intérêt, portant sur :
- Les loyers échus déjà payées par M. [G],
- Les loyers échus impayés par M. [G],
- La valeur de rachat du véhicule,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL B-SQUARED INVESTMENTS à payer à M.[G] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel,
CONDAMNER la SARL B-SQUARED INVESTMENTS aux entiers dépens.
Il soutient :
-qu'il résulte des pièces versées aux débats:
-qu'entre janvier et avril 2016, les mensualités ont été réglées (parfois avec un léger retard)
-que le prélèvement du 8 juillet 2016 de 2 585,58€ correspond aux échéances de mai et juin 2016
-que le prélèvement du 26 juillet 2016 correspond à l'échéance du mois de juillet 2016 mais a été rejeté le 27 juillet 2016 de même que toutes les échéances postérieures
-qu'un seul autre paiement a été effectué, sans faire l'objet d'un rejet, en date du 25 octobre 2017, ce paiement correspond donc à l'échéance de juillet 2016, qui n'avait jamais été réglée jusque là,
-qu'aucun autre paiement n'est intervenu,
-que la mensualité de juillet 2016 est la dernière échéance régularisée, de sorte que le délai de forclusion de 2 ans a commencé à courir le 15 août 2016 date de la première échéance impayée non régularisée,
-que l'assignation du 23 octobre 2018 est tardive,
-que même en retenant le raisonnement du créancier la première échéance non régularisée est celle du 15 octobre 2016, que l'assignation reste tardive,
-qu'il était contractuellement prévu que les échéances étaient exigibles le 15 de chaque mois, que le fait que la créancier ait décidé unilatéralement de prélever le 25 ne lui est pas opposable, faute d'avoir été accepté par lui,
-qu'il n'a pas payé d'un autre compte,
-que la cession de créance entre MY MONEY BANK et la NACC ne lui a pas été notifiée, rendant les demandes irrecevables,
-que faute de connaître le montant pour lequel la cession de créance est intervenue il ne peut exercer son droit au retrait litigieux,
-que l'appelante ne produit pas la fiche d'information pré contractuelle,
-qu'elle doit être déchue de son droit aux intérêts, qu'elle ne produit pas de décompte expurgé de tout intérêt,
-que l'indemnité de résiliation est excessive et non due.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte de l'article R312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, alors qu'en première instance, le créancier versait aux débats un document intitulé 'historique', sur la base duquel, le premier juge a pu valablement retenir la forclusion de l'action, en appel, le créancier verse un nouveau document émanant de son système informatique intitulé 'suivi des comptes clients' contradictoire avec le document versé en première instance, de sorte qu'il ne saurait être probant.
En conséquence, il ressort de la pièce 6 de l'intimé (qui représente la pièce adverse 7 en première instance), qu'entre janvier et juin 2016, les échéances ont été payées quoiqu'avec un léger retard.
Cette pièce est incomplète puisqu'elle couvre la période allant du 15 janvier 2016 au 25 septembre 2016 et ne fait pas état du rejet du prélèvement du 25 septembre 2016, qui est intervenu le 27 septembre 2016, selon les relevés de compte de M.[G], sans être régularisé.
Un seul autre paiement a été effectué, sans faire l'objet d'un rejet, le 25 octobre 2017 et correspond, en application du principe que les paiements effectués s'imputent sur les mensualités impayées les plus anciennes, à l'échéance de juillet 2016.
Il ressort du tableau d'amortissement qu'à compter du mois de juillet 2016, les échéances étaient à payer au 25 du mois.
Ainsi, la première échéance impayée non régularisée est celle du 25 août 2016, sans que le créancier n'établisse avoir reçu des paiements d'un autre compte de M.[G] ou selon un autre procédé de règlement, de sorte que l'assignation du 23 octobre 2018 est tardive et qu'il convient de confirmer le jugement, qui a déclaré l'action forclose.
Sur les autres demandes
La demande consistant à obtenir qu'il soit ordonné à l'appelante de procéder à la mainlevée du fichage Banque de France de M.[G], outre qu'elle est exprimée pour la première fois en appel, se heurte au fait que la présente cour n'est pas compétente pour ce faire.
La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS, anciennement dénommée NACC, représenté par VERALTIS en exécution d'un acte de cession de créance et mandat de gestion en date du 30 avril 2022, venant initialement aux droits de la SA MY MONEY BANK est condamnée à 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le Tribunal d'instance de TOULON
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS, anciennement dénommée NACC, représenté par VERALTIS en exécution d'un acte de cession de créance et mandat de gestion en date du 30 avril 2022, venant initialement aux droits de la SA MY MONEY BANK à régler à M.[G] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE La SARL B-SQUARED INVESTMENTS, venant aux droits de la société VERALTIS, anciennement dénommée NACC, représenté par VERALTIS en exécution d'un acte de cession de créance et mandat de gestion en date du 30 avril 2022, venant initialement aux droits de la SA MY MONEY BANK aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT