Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51360 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C35UE
N° : 2-CB
Assignation du :
16 février 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane BAZIN, avocat au barreau de PARIS - #C1878
DEFENDERESSE
La S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS - #D2139
DÉBATS
A l’audience du 23 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par exploit délivré le 16 février 2024, Madame [R] [Y] a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
" - ordonner à la SCI [Adresse 3] d'avoir à restituer à Madame [Y] [R], entrepreneur individuel, la jouissance du local commercial lot n°L14 de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5],
- Assortir cette obligation d'une astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification d'une expédition du jugement à intervenir,
- Suspendre à compter du 22 décembre 2023 les obligations contractuelles qui pèsent sur Madame [Y] [R] en vertu du bail commercial du 1er septembre 2023 et jusqu'à restitution du local commercial,
- Condamner la SCI [Adresse 3] à payer à titre provisionnel une somme de 3.000 € au titre du préjudice de jouissance,
- Condamner la SCI [Adresse 3] à payer à Madame [Y] [R] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI [Adresse 3] aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du constat d'huissier du 22 décembre 2023. "
A l'audience du 14 mars 2024 la requérante, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation.
Elle fait valoir au soutien de ses prétentions qu'elle a pris à bail, par acte sous seing privé du 1er septembre 2022, un local commercial sis [Adresse 3] à [Localité 5] et qu'elle a constaté, courant décembre 2023 et à la suite d'un retard de sa part dans le paiement des loyers, que son bailleur a fait changer les serrures du dit local et l'a mis à disposition d'une autre société.
La SCI [Adresse 3], régulièrement citée à l'étude, n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux conclusions déposées à l'audience et aux notes d'audience, conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024, date à laquelle les débats ont été réouverts à l'audience du 23 mai suivant afin que les parties formulent leurs observations sur l'effet de la clause attributive de compétence au regard de la domiciliation du local commercial dont il est question.
Elles ont également été invitées à rencontrer Monsieur [L] [D], conciliateur de justice.
A l'audience du 23 mai 2024, seule Madame [R] [Y] comparaît représentée par son conseil et indique acquiescer à l'exception d'incompétence territoriale soulevée au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Elle expose par ailleurs que la défenderesse ne s'est pas présentée au rendez-vous devant le conciliateur.
MOTIFS
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l'immeuble, en vertu des dispositions de l'article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce.
L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée.
En l'espèce, l'article 20 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipule : " Les parties conviennent que toutes les contestations relatives au présent bail seront exclusivement du ressort des Tribunaux de Paris ".
Il sera relevé en premier lieu que cette clause n'a pas été convenue entre des personnes ayant toutes la qualité de commerçant, le bailleur étant une société civile immobilière.
En second lieu, cette clause, bien qu'apparente, n'est pas explicite, car en visant de manière générale " les tribunaux de Paris ", elle ne renvoie pas à une juridiction précise, de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est identifiable, tel n'est pas le cas de la nature de la juridiction concernée et ne permet pas de la déterminer.
Ne répondant pas à l'impératif de précision et prévisibilité, l'irrégularité de cette clause fait obstacle à la compétence de la présente juridiction.
Enfin, il sera relevé que la demanderesse acquiesce à l'exception d'incompétence soulevée d'office.
La présente procédure sera par conséquent transmise au président du tribunal judiciaire de Bobigny dans les termes précisés au dispositif.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit du président du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référé ;
Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
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