Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 MARS 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01146 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKE5
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mars 2023, à 11h09, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [W],
se disant être né le 23 janvier 1986, à [Localité 1], de nationalité belge
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Camille Vannier, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD pour le cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Seine Saint Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les moyens de nullité soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 20 avril 2023 à 13h10 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 24 mars 2023, à 09h27, par M. [C] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [C] [W], assisté de son avocat, qui demande la nullité et l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant au rejet des moyens de nullité et à la confirmation de l'ordonnance ;
- Vu les pièces de Me Camille Vannier reçues au greffe de la Cour le 25 mars 2023 à 09h04 ;
SUR QUOI,
M [C] [W] a été placé en rétention administrative le 21 mars 2023 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 23 mars 2023 à 11h09, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est à tort que le premier juge a statué sur la requête en contestation de l' arrêté de placement en rétention administrative et retenu une proportionnalité de la décision préfectorale avec la situation de l'étranger qui ne justifie pas d'un domicile.
Si le préfet n'est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation de fait de l'étranger , il doit mentionner les éléments utiles de sa motivation en droit et en fait tenant compte d'un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que M [C] [W] a été signalé par les services de police pour des faits délictueux constituant une menace réelle pour l'ordre public, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes puisqu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, ayant déclaré dans son audition être célibataire sans enfant à charge.
Toutefois , il résulte de la procédure que les faits reprochés à l'étranger et contestés par celui-ci ont fait l'objet d'un classement sans suite par le parquet . Il ressort des déclarations de l'intéressé aux services de police durant la garde à vue qu'il a déclaré être domicilié en Belgique et avoir trois enfants mineurs dont un à charge et a fait part de son souhait de partir dans son pays d'origine pour reprendre son fils à la sortie de l'école. S'il n'a pas fourni de justificatifs de son domicile lors de sa garde à vue, il ressort de la procédure que la mère du mineur concerné a fait part par téléphone aux policiers qu'elle pouvait s'occuper de reprendre l'enfant à la sortie de l'école ce qui venait corroborer les déclarations de son ancien compagnon.
Il résulte de ces constatations que l'étranger qui ne manifeste pas l'intention de se maintenir sur le territoire national et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait a fait l'objet d'un placement en rétention qui ne tient pas compte de la situation réelle et personnelle de l'intéressé et qui présente un caractère manifestement disproportionné.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l'appelant.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, de déclarer irrégulier l'arrêté de placement en rétention et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête de M [C] [W] recevable, y faisons droit,
DISONS n'y avoir lieu à maintien de M [C] [W] en rétention administrative,
RAPPELONS à M [C] [W] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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