Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
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AF - ETAT DES PERSONNES
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JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
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YKSG
DOSSIER N° : N° RG 24/00194 - N° Portalis DB2W-W-B7I-MIYY
2AA Action en recherche de paternité
AFFAIRE :
Madame [N], [I], [F] [B]
C/
Monsieur [E], [A] [H]
DEMANDERESSE
Madame [N], [I], [F] [B]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julie DEVE-JULIA, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 126
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005147 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
DEFENDEUR
Monsieur [E], [A] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur LE BATONNIER DE L ORDRE DES AVOCATS
es qualités d’administrateur ad hoc de [R] [B]
représenté par Me Marie-virginie POTTIER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant, vestiaire : 7
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2839 du 17/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROUEN)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Madame Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
en présence de Madame Estelle FRISE, Vice Présidente
MINISTERE PUBLIC : Mme Marie-Valérie ALBERT, Procureur de la République Adjoint, en ses réquisitions écrites
GREFFIER : Madame Yasmina KHERCHOUCHE
en présence de mesdames [J] et [W], élèves stagiaires 3ème
Lors du délibéré :
PRESIDENT : Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente
JUGES : Madame Sylvie GUILLARD, Juge
Madame Sonia MARTIN, Vice Présidente
DEBATS : A l’audience du 16 Décembre 2025, en Chambre du Conseil, au cours de laquelle Madame Sylvie GUILLARD, Juge rapporteur a été entendue en son rapport par application des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort et prononcé par mise à disposition,
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine HOUEL, Vice Présidente et par Madame Yasmina KHERCHOUCHE, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que M. [E] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (76) est le père biologique de [R], [D], [G] [B], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 6] (76) ;
ORDONNE la transcription du jugement sur les registres de l’état civil et dit qu’il en sera fait mention en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
CONSTATE que la mère exerce seule l'autorité parentale sur l'enfant ;
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l'enfant, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
RESERVE les droits du père à l'égard de l'enfant ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire de la décision concernant la filiation ;
RAPPELLE que les mesures relatives à la situation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE M. [E] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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