Texte intégral
C3
N° RG 22/02767
N° Portalis DBVM-V-B7G-LOS3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La CPAM DE L'ISERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 17/00084)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 21 octobre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 novembre 2020 sous le RG n°20/03720, radié le 15 juin 2021 et réinscrit le 21 juillet 2022
APPELANTE :
La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de M. [X] [J], régulièrement muni d'un pouvoir
INTIMEE :
SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Grégory MAZILLE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de conclusions,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 novembre 2016, Mme [M] [E] épouse [K], préparatrice de commandes engagée par la SAS [5], a été victime d'un accident du travail ainsi décrit dans la déclaration afférente datée du 10 novembre suivant et rédigée avec réserves dans une lettre jointe par l'employeur :
« Activité de la victime lors de l'accident : préparatrice de commande en CACES 1, prélèvement de colis sur chariot.
Nature de l'accident : selon l'EU (entreprise utilisatrice), la prise d'un colis s'effectuait à partir d'un chariot C1. Mme [K] aurait tiré le colis avec ses mains et aurait ressenti une douleur au dos.
Mme [K] a terminé sa journée de travail normalement.
Objet dont le contact a blessé la victime : colis ».
Le certificat médical initial établi le lendemain des faits mentionne des lombalgies. Un premier arrêt de travail a été prescrit à l'assurée jusqu'au 12 novembre 2016 puis a été renouvelé ensuite jusqu'à la consolidation.
Le 10 janvier 2017, après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de l'Isère a notifié à l'assurée et à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016.
Le 28 mars 2017, la SASU [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 21 février 2017 de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident et des arrêts de travail subséquents.
La commission a rejeté le recours de l'employeur par décision du 10 avril 2017.
L'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé au 13 septembre 2017.
Par jugement avant dire droit du 30 juillet 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Vienne a donné acte à la société [5] de son désistement de sa demande d'inopposabilité de la décision reconnaissant le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime Mme [K] et a ordonné une expertise médicale judiciaire aux frais avancés par la caisse primaire concernant la longueur des soins et arrêts de travail.
Au terme de son expertise sur pièces effectuée en présence du docteur [V], consultant médical de l'employeur, le Docteur [H] [Z] a ainsi conclu :
« Lésions invoquées par la victime : lombalgie d'effort.
ll est impossible de dire si l'évolution chronique alléguée de la lombalgie est en relation directe et exclusive avec l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016.
Il est impossible de dire si elle est imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou une pathologie totalement étrangère à l'accident du travail ou à ses conséquences.
Il est impossible de dire si elle est imputable à l'aggravation d'une pathologie étrangère à l'accident du travail.
Au vu des pièces du dossier, la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l'accident du travail nous semble pouvoir être fixée au 2 décembre 2016 ».
Par jugement du 21 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a :
- déclaré inopposable à la SASU [5] les arrêts de travail à compter du 2 décembre 2016 et leurs conséquences financières,
- dit que les frais d'expertise resteront à la charge de la CPAM de l'Isère,
- rappelé que l'instance introduite avant le 1er janvier 2019 est exempte de dépens.
Le 23 novembre 2020, la CPAM de l'Isère a interjeté appel de cette décision notifiée le 29 octobre 2020.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 15 juin 2021 en raison du défaut de diligences de l'appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle sur conclusions de reprise d'instance de la caisse déposées le 25 juillet 2022.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 8 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions déposées le 25 juillet 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le pôle social de tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a déclaré inopposable à la société les arrêts de travail à compter du 2 décembre 2016 et leurs conséquences financières,
- infirmer le jugement rendu le 21 octobre 2020 par le pôle social de tribunal judiciaire de Vienne en ce qu'il a dit que les frais d'expertise resteront à sa charge,
- déclarer opposable à la société [5] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [E] [K] au titre dudit accident du travail dont elle a été victime le 7 novembre 2016.
La caisse soutient qu'au vu des pièces produites, du caractère continu des arrêts et soins prescrits, la présomption d'imputabilité peut difficilement être remise en cause.
Elle indique qu'il ressort de l'attestation de paiement d'indemnités journalières que l'assurée a été indemnisée en arrêt de travail de façon continue du 8 novembre 2016 au 13 septembre 2017, date de consolidation de l'état de santé. Elle relève que les certificats de prolongation font tous état de lombalgies ou lumbago.
Elle considère que le rapport d'expertise ne permet pas de détruire la présomption d`imputabilité découlant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale puisque l'expert ne fait, à aucun moment, mention d'un état pathologique préexistant ou totalement indépendant de l'accident de travail qui évoluerait pour son propre compte et qui serait à l'origine des prolongations d'arrêts de travail.
Elle fait valoir enfin que, dans la mesure où il appartient à l'employeur de détruire la présomption d'imputabilité, le tribunal judiciaire ne pouvait déclarer inopposable à la SASU [5] les arrêts de travail à compter du 2 décembre 2016.
La SASU [5] au terme de ses conclusions notifiées le 20 décembre 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- dire inopposables à la société [5] les arrêts de travail observés par Mme [M] [E] [K] à compter du 2 décembre 2016 et leurs conséquences financières ;
- condamner la caisse d'assurance maladie de l'Isère aux dépens.
Elle rappelle que la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts prescrits sans interruption jusqu'à la date de consolidation ou de guérison est une présomption simple et estime que le rapport d'expertise est de nature à rapporter une preuve contraire. Elle relève que selon ce rapport d'expertise, le médecin conseil n'a jamais pu examiner l'assurée qui ne s'est pas rendue à trois convocations, ce qui a abouti à la déclarer consolidée. D'autre part seul le premier certificat médical de prolongation du 26 novembre jusqu'au 2 décembre 2016 est documenté quant à l'état clinique de l'assuré, les autres ne mentionnant que « lombalgies » sans autres précisions.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (« Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail »).
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
En l'espèce le certificat médical initial du 8 novembre 2016 décrivant des lombalgies est assorti d'une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 12 novembre qui a ensuite été renouvelée de façon ininterrompue jusqu'à la date de consolidation par des certificats médicaux de prolongation du même médecin traitant de l'assuré faisant tous référence à des lombalgies des 12/11/2016, 26/11/2016, 02/12/2016, 14/12/2016, 29/12/2016, 16/01/2017, 07/02/2017, 03/03/2017, 08/04/2017, 05/05/2017, 02/06/2017, 07/07/2017, 25/08/2017 jusqu'au certificat final du 13/09/2017, de sorte que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité sont réunies.
Pour rapporter la preuve contraire de cette présomption, la société [5] invoque le rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal dont la discussion médico légale et les conclusions sont rédigées en des termes pour le moins dubitatifs :
« Nous n'avons aucune notion d'état antérieur chez cette assurée âgée de 29 ans.
Il est en revanche possible que l'arrêt de travail ait été prolongé de façon un peu abusive au titre de l'accident, puisque l'assurée a été absente à 3 reprises au contrôle médical (alors qu'une lombalgie simple peut difficilement empêcher un déplacement). Les indemnités journalières ont d'ailleurs été interrompues le 30 août 2017 et le médecin conseil n'a pas rapporté de contestation semble-t-il de la part de l'assurée.
Dans ce dossier les informations médicales sont vraiment insuffisantes pour donner des réponses certaines aux différentes questions posées par la juridiction, mais une date de consolidation sera proposée au vu des recommandations médicales habituelles. Comme l'indiquent les pièces transmises par Maître A.., les référentiels d'arrêt de travail pour une lombalgie simple ne dépassent pas 3 mois (...).
Les arguments développés par le Dr [V] nous apparaissent justes, mais nous considérons aussi :
- que le métier de préparatrice de commandes comporte une certaine charge de manutention, ce qui situe la référence (selon l'HAS) en termes d'arrêts de travail entre 14 jours (travail physique modéré) et 35 jours (travail physique lourd) ;
- que l'arrêt prescrit du 26 novembre au 2 décembre est bien documenté, alors que les arrêts ultérieurs augmentent progressivement en durée sans motif précis.
De ce fait nous proposerons plutôt une date de consolidation au 2 décembre 2016.
Conclusions :
Lésions invoquées par la victime : lombalgie d'effort.
ll est impossible de dire si l'évolution chronique alléguée de la lombalgie est en relation directe et exclusive avec l'accident du travail survenu le 7 novembre 2016.
Il est impossible de dire si elle est imputable à un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ou une pathologie totalement étrangère à l'accident du travail ou à ses conséquences.
Il est impossible de dire si elle est imputable à l'aggravation d'une pathologie étrangère à l'accident du travail.
Au vu des pièces du dossier, la date de consolidation des lésions en relation directe et exclusive avec l'accident du travail nous semble pouvoir être fixée au 2 décembre 2016 ».
L'avis de l'expert ne repose donc que sur des considérations générales in abstracto quant à la durée d'arrêts de travail habituellement prescrite pour des lombalgies selon un référentiel et n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité s'attachant aux prescriptions du médecin traitant ayant suivi concrètement l'assuré de son accident du travail jusqu'à la consolidation.
Il n'a pas été indiqué non plus à quelles dates exactes le service médical de la caisse n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle, et selon l'attestation versée aux débats par la caisse, des indemnités journalières ont été versées à l'assurée jusqu'au 13 septembre 2017 inclus (256 jours en 2017).
La cour estime donc ne pas disposer d'éléments suffisants à renverser la présomption d'imputabilité.
Le jugement déféré sera donc infirmé et les soins et arrêts déclarés opposables à la SAS [5] jusqu'à la date de consolidation (13/09/2017).
L'expertise a été ordonnée par jugement avant dire droit du 30 juillet 2019.
Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale indiquait que seuls les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés à l'article L. 142-2, à l'exclusion du 4°, sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 (ndr : la CNAM).
Le jugement sera donc également infirmé sur la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise, laissés à la charge de la SAS [5] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 17/00084 rendu le 21 octobre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne,
Statuant à nouveau,
Déboute la SAS [5] de ses demandes,
Déclare opposables à la SAS [5] les soins et arrêts de travail jusqu'au 13 septembre 2017 consécutifs à l'accident du travail survenu à Mme [M] [E] épouse [K] le 07 novembre 2016,
Condamne la SAS [5] aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire confiée au Docteur [H] [Z] par jugement avant dire droit du 30 juillet 2019.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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