Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01675 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/09150
APPELANT
Monsieur [A] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 103
INTIMÉE
S.A.R.L. ROOTS TRAVEL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien BUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0067
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 mai 2003, M. [K] a été engagé par la société Roots Travel dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée du 20 mai au 31 août 2003.
Il a ensuite de nouveau travaillé au sein de la société selon contrat de travail à durée déterminée du 26 janvier au 25 avril 2005.
M. [K] a ensuite été engagé selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2005, en qualité d'agent de vente, catégorie ETAM, niveau 1, coefficient 160.
Par avenant du 10 février 2009, il a été prévu qu'une partie des primes sur objectifs réglées à M. [K] serait intégrée à sa rémunération brute, cette dernière étant portée à la somme de 2.100 € à compter du 1er février 2009. En contrepartie de cette augmentation du salaire de base de M. [K], le seuil des primes sur objectifs était augmenté. L'avenant a précisé que l'objectif fixé au salarié portait sur la réalisation d'un chiffre d'affaires de 63.000 € par mois et il était prévu que la réalisation d'un chiffre d'affaires supérieur à cet objectif donnerait lieu au versement d'une prime sur objectif égal à 2% du supplément du chiffre d'affaires réalisé au delà de l'objectif global pour la période soit 250 000 euros.
La convention collective applicable est celle des agences de voyages et de toursime.
Le capital social de la société était réparti entre 4 associés (M. [S] [T] et M. [U]
[N] pour 155 parts sociales chacun et M. [I] [G] [L] et son frère M. [H] [L] pour 140 et 50 parts respectivement).
Fin 2013, M. [T] a proposé à ses associés de céder ses parts à M. [K].
En 2014, M. [K] a projeté de racheter les parts de M. [T].
La société a publié une annonce de recrutement d'un responsable d'agence. M. [K] a revendiqué ce poste le 14 novembre 2014.
Le 28 janvier 2015, M. [N] a sollicité l'agrément des associés pour céder ses parts à M. [G] [L] ou à M. [A] [K].
Un projet de protocole d'accord de cession de parts a été rédigé en 2015.
M. [I] [G] [L] est devenu gérant de la société Roots Travel à compter du 9 octobre 2015.
Par courriel du 24 décembre 2015, M. [K] a sollicité l'attribution du titre de responsable d'agence et le paiement d'un rappel de prime d'ancienneté.
Par courriel du 2 janvier 2016, la société Roots Travel a proposé à M. [K] de la positionner dans la catégorie E, au poste de « responsable de secteur agence ou unité technique », mais a conditionné cette classification à une modification du mode de calcul de la prime d'objectifs versée à M. [K].
Par courriel du 6 septembre 2017, la société Roots Travel a adressé à M. [K] un projet de contrat de travail à effet du 1er octobre 2017 au poste de 'directeur d'agence en collaboration avec [H] [L]' et un projet d'avenant au contrat de travail positionnant M. [K] à compter du 1er mai 2016 dans la catégorie E et fixant une rémunération brute de base à 3.000 €.
Mais par courriel du 16 septembre 2017, la société Roots Travel lui a adressé un nouveau contrat positionnant M. [K] à la catégorie D à compter du mois d'octobre 2017.
A la suite d'altercations avec M. [L] les vendredi 3 novembre et mardi 7 novembre 2017 au soir, M. [K] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail.
Par lettre recommandée du 7 novembre 2017, M. [K] informait la société Roots Travel qu'il était contraint de saisir le conseil de prud'hommes.
Le 8 novembre 2017, la société Roots Travel a notifié à M. [K] par voie d'huissier de justice une lettre de convocation à entretien préalable datée du 4 novembre 2017 le convoquant à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 novembre 2017.
Le 6 novembre 2017, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de positionnement dans la grille de classification des emplois de la convention collective au poste de responsable d'agence catégorie E, de rappel des primes d'ancienneté et de langue, de rappel des congés d'ancienneté supplémentaires prévus dans la convention collective et de dommages et intérêts pour exécutive fautive du contrat de travail et non-respect de la convention collective, manquement à l'obligation de formation et absence de couverture prévoyance.
Par jugement en date du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SARL Roots Travel de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné M. [K] aux dépens.
M. [K] a interjeté appel le 26 février 2020.
Le 21 janvier 2021, le médecin du travail a déclaré M. [K] « inapte à votre poste au motif que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé»
M. [K] a été licencié le 23 février 2021 pour inaptitude médicale.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K] demande de :
Réformer le jugement dont appel, en toutes ses dispositions et l'infirmant et statuant à nouveau de :
Ordonner à la société Roots Travel de positionner M. [K] du 1er novembre 2014 au 21 février 2021,
à titre principal au poste de responsable d'agence catégorie E,
subsidiairement, au poste de responsable de service catégorie E ,
plus subsidiairement encore au poste de responsable de secteur ou d'unité technique catégorie E et, à titre infiniment subsidiairement au poste de responsable de secteur ou d'unité technique catégorie D
et ce, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
En toute hypothèse
Condamner la société Roots Travel à payer à M. [K] les sommes suivantes :
11.316.28 € à titre de rappel de prime d'ancienneté de novembre 2014 à février 2021, subsidiairement la somme de 9187.50 €
1131.62 € au titre des congés payés incidents, subsidiairement la somme de 918.75 €
55.581.75 € € à titre de rappel de rappel de salaire de novembre 2014 à février 2021
5558 € au titre des congés payés incidents
7725,00 € à titre de rappel de prime de langue de novembre 2014 à février 2021
772,00 € au titre des congés payés incidents
Fixer le salaire de base pour 151h67 € de M. [K] à la somme de 3.041,09 €.
Fixer la prime d'ancienneté due à M. [K] à la somme de 311,40 €, et subsidiairement, à la somme de 278,03 €
Fixer la prime de langue due à M. [K] à la somme de 103 €,
Assortir ces injonctions d'une astreinte de 300 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Condamner la société Roots Travel à payer à M. [K] les sommes suivantes :
20.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi par M. [K] du fait du non-respect, par la société Roots Travel, des dispositions de la convention collective et pour exécution fautive du contrat de travail
8.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation
3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de couverture de prévoyance
Ordonner à la société Roots Travel de justifier de l'intégralité des bordereaux détaillés qui lui ont été transmis par la société Henner (organisme de prévoyance), et de communiquer le contrat de prévoyance auquel elle a souscrit afin de permettre à M. [K] de chiffrer le rappel de salaire qui lui est dû au titre de son arrêt de travail.
Et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
A défaut de justification de ces éléments,
Condamner la société Roots Travel à payer à M. [K] la somme de 19.404,08 € à titre de rappel de salaire du 7 juin 2018 au 18 décembre 2018, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale au cours de cette période,
Et, y ajoutant,
Condamner la société Roots Travel à payer à M. [K] les sommes suivantes :
36.313,41 € à titre de rappel de salaire de novembre 2014 à novembre 2018
3.631,34 € au titre des congés payés incidents
Condamner la société Roots Travel à payer la somme de 3.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Roots Travel aux entiers dépens, lesquels comprendront l'intégralité des frais de signification et frais d'exécution engagés par M. [K],
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Ordonner la remise des bulletins de paie récapitulatifs conformes à la décision à intervenir,
sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 14 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Rools Travel demande de :
Confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a débouté M. [K] de la totalité de ses demandes et
Y ajoutant
Condamner M. [K] à verser à la société Roots Travel 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS :
Sur la classification de responsable d'agence catégorie E:
Pour déterminer la qualification réelle d'un salarié, il appartient aux juges du fond de rechercher les fonctions réellement exercées par le salarié, au regard de la grille de classification fixée par la convention collective.
Aux termes de l'avenant n° 1 du 16 juin 2008 relatif à la classification des emplois, étendu par arrêté du 12 février 2009, les emplois sont classés en 7 groupes :
- Groupe A et B : employés
- Groupe C, D et E : techniciens ou agents de maîtrise
- Groupe F et G : cadres
La catégorie C prévoit que « L'emploi peut impliquer la coordination et/ou l'organisation du travail d'autres salariés, sans exercer nécessairement d'encadrement hiérarchique/ Transmission de connaissances à d'autres salariés »
Le salarié relevant de la catégorie D a 'une compétence et/ou une expérience professionnelle confirmée et réussie dans la fonctions du groupe C ou une expérience équivalente.
- Sur le critère de la responsabilité : 'l'emploi peut impliquer la coordination et/ou l'animation d'autres salariés, sans exercer nécessairement d'encadrement hiérarchique.
- sur le critère de l'autonomie : 'l'autonomie est forte dans le cadre de la mission confiée au salarié. Le contrôle du travail peut s'opérer de manière discontinue.'
- sur le critère de la technicité : ' l'emploi nécessite des connaissances techniques suffisantes pour une maîtrise complète du métier et une maîtrise plus large du domaine d'activité'.
Le salarié relevant de la catégorie E est « placé sous l'autorité d'un cadre hiérarchique » et l'emploi qu'il occupe « implique par délégation l'animation d'un service ou d'une responsabilité d'une équipe ou l'organisation d'une mission. Il peut impliquer une délégation limitée à une mission ».
- Sur le critère de la responsabilité : l'emploi relevant de la catégorie E « peut impliquer l'animation et l'organisation du travail d'un groupe de salariés. Il peut requérir que le salarié gère un projet et/ou un budget défini et rende compte de sa gestion à un cadre hiérarchique chargé notamment du contrôle des résultats ».
- Sur le critère de l'autonomie : l'emploi relevant de la catégorie E suppose que le salarié « prenne des initiatives dans le cadre défini (service, équipe, projet, mission') et formule des propositions ». « L'autonomie », précise la convention collective, « repose sur une délégation hiérarchique, budgétaire et de représentation dans le cadre défini ».
- Sur le critère de la technicité : l'emploi relevant de la catégorie E « nécessite une bonne connaissance des diverses techniques de la spécialité, des capacités à la prise de décision, à l'organisation du travail, à la gestion et une maîtrise plus large du domaine d'activité. Il requiert que le salarié participe à la formation technique du personnel et éventuellement placé sous sa responsabilité, y compris sous la forme du tutorat ».
M. [K] établit par les pièces produites qu'il décidait du recrutement des vendeurs et des stagiaires, qu'il formait les nouveaux salariés, qu'il organisait le travail, qu'il sanctionnait au besoin ceux-ci, qu'il disposait de la signature sur le compte bancaire de l'agence lui permettant de rembourser des frais exposés par des clients.
Ainsi, M. [K] animait et organisait le travail des vendeurs et stagiaires, il prenait des initiatives quant au service et à la relation clientèle, il formulait des propositions d'organisation notamment concernant les congés, il disposait d'une maîtrise technique qui lui permettait de former les nouveaux salariés.
Si l'employeur produit de nombreuses pièces établissant que M. [H] [L] réalisait des tâches administratives, notamment relatives à la paie, au bail commercial, en liaison avec son frère, gérant de la société, il n'en demeure pas moins que M. [K] encadrait l'équipe commerciale.
Si les fonctions de M. [K] n'étaient pas celles d'un responsable unique d'agence, son poste répondait aux critères du responsable de service, classifié E par la convention collective.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [K] et de le positionner au poste de responsable de service, catégorie E à compter du 1er novembre 2014.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime d'ancienneté de novembre 2014 à février 2021 :
Aux termes de l'article 32 de la convention collective des agences de voyages et de tourisme :
« Les salariés bénéficient d'une prime en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise telle que définie à l'article 31.
Cette prime est calculée de la manière suivante :
3 % du SMIC de leur groupe d'emploi après 3 ans de présence, plus 1 % pour chaque année supplémentaire, avec un maximum de 20 ans ».
L'article 31 de la convention collective dispose que : '31.1. Pour l'application de la présente convention, on entend par ancienneté dans l'entreprise, l'établissement et les filiales le temps pendant lequel le salarié a été occupé de façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications ayant pu survenir dans la nature juridique de celle-ci.
31.2. Sont également considérés comme temps de présence dans l'entreprise, l'établissement et filiales pour le calcul de l'ancienneté :
' les absences pour congés payés ou pour congés pour événements familiaux prévus par la présente convention ;
' les journées de repos compensateur ;
' les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, quelle que soit leur durée ;
' les absences pour cause de maladie ou d'accident, autre que professionnel, pour les périodes indemnisées par l'employeur ;
' les périodes de congés légaux de maternité ou d'adoption ;
' les absences résultant du congé de formation professionnelle obtenu dans les conditions légales;
' les absences résultant d'un bilan de compétences ;
' les absences pour congés de formation économique, sociale et syndicale ;
' le congé de formation de cadre et d'animateur pour la jeunesse ;
' la durée de l'appel à la préparation de la défense ;
' la moitié de la durée du congé parental total d'éducation ;
' les absences provoquées par une convocation des services de l'Etat à laquelle le salarié ne peut se soustraire.
Lorsque le travail a été interrompu pour d'autres motifs et à condition que l'interruption n'excède pas 18 mois consécutifs, l'ancienneté se calcule en totalisant les différentes périodes de présence ou assimilées dans l'entreprise. (1)
31.3. L'ancienneté du personnel employé à durée déterminée se calcule en additionnant la durée des contrats de travail successifs dans la même entreprise, sous réserve que les interruptions n'excèdent pas 18 mois consécutifs, sauf clause particulière d'un contrat individuel plus favorable conclue à l'avance.
31.4. Une année d'ancienneté pour le personnel employé à durée déterminée est assimilée à toute période de 218 jours de travail effectif ou moins selon le nombre de jours travaillés dans l'entreprise dont il est salarié.'
Le paragraphe 31.2 de l'article 31 a été étendu par arrêté du 11 mars 2015 sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 1225-65, L. 3142-20, L. 3142-28 et L. 3142-37 du code du travail.
M. [K] soutient que cette prime d'ancienneté ne lui a pas été payée jusqu'en septembre 2014 inclus, soit pendant 8 ans et 5 mois, qu'une régularisation partielle est intervenue en septembre 2014 par le paiement d'une prime d'ancienneté mais sur la base d'une catégorie erronée.
Il résulte des pièces produites que M. [K] n'a perçu une prime d'ancienneté qu'à compter d'octobre 2014 sur la base de la qualification C alors qu'il aurait dû percevoir une prime d'ancienneté sur la base de la qualification E.
C'est vainement que l'employeur soulève que la prime ne doit pas se calculer sur la base d'une ancienneté au 20 mai 2003 alors que les bulletins de paie mentionnent une ancienneté à cette date démontrant l'accord des parties pour une reprise d'ancienneté à compter du premier contrat de travail.
Par ailleurs, l'absence de M. [K] pour maladie à raison d'un accident du travail ne le prive pas de la perception de cette prime pendant cette période.
En conséquence, au vu du décompte produit aux débats, il y a lieu de condamner la société Roots Travel à payer à M. [K] la somme de 11 316,28 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 1131,62 de congés payés y afférents pour la période de novembre 2014 à février 2021.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de fixation du salaire de base :
La prime d'ancienneté n'est pas incluse dans le salaire de base, à la différence d'une majoration d'ancienneté de sorte qu'il n'y a pas lieu de fixer le salaire de base à une somme supérieure à celle contractuellement.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement :
M. [K] ne sollicite pas de rappel de salaire au titre de la reclassification en catégorie E, son salaire étant supérieur au minimum conventionnel de cette catégorie, mais demande un rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement.
Il formule une demande de rappel de salaire pour la période de novembre 2014 à février 2021 laquelle est soumise à la prescription triennale invoquée par la société Roots Travel. M. [K] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 août 2018, il est prescrit en sa demande de paiement des salaires pour la période antérieure à août 2015 et recevable pour la période d'août 2015 à février 2021.
En application du principe 'à travail égal salaire égal', l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés de l'un ou l'autre sexe placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée, repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal salaire égal », de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Au soutien de sa demande, M. [K] fait valoir que :
- M. [H] [L], le frère du gérant, M. [G] [L], percevait en novembre 2015, au titre d'un emploi de « forfaitiste vendeur » la somme de 3.041,09 €, outre une prime d'ancienneté calculée par référence au SMIC du groupe D, soit un salaire supérieur de 741,09 € à celui perçu à la même date par M. [K],
- M. [E] [X] [H] engagé en qualité d'agent de vente percevait, en février 2012, un salaire de base de 2.616 € pour 151h67 et était positionné au niveau IV correspondant au groupe D de la convention collective, soit un salaire supérieur de 516 € à celui perçu à la même date par M. [K] et supérieur encore au salaire de base actuellement perçu par M. [K] qui n'est que de 2500 euros.
L'employeur établit que tant M. [L] que M. [E] avaient plus d'ancienneté que M.[K], M. [L] ayant été embauché en 1999, M. [E] en 2001 et M. [K] en 2003.
En outre, la cour étant saisie d'une demande de rappel de salaire soumise à la prescription triennale, sur la période non prescrite du 3 août 2015 à février 2021, M. [E] ne faisait plus partie du personnel de la société sur cette période.
Quant à M. [L], s'il était classifié catégorie D, il résulte des pièces produites qu'il avait plus d'ancienneté et réalisait des tâches administratives, en lien avec le gérant, ce qui est de nature à justifier un salaire plus élevé.
L'inégalité de traitement alléguée n'est donc pas caractérisée.
La demande de rappel de salaire est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de prime de langues et les congés payés incidents de novembre 2014 à février 2021 :
Aux termes de l'article 33 de la convention collective, étendu par arrêté du 11 mars 2015, l'usage d'une seule langue étrangère étant totalement inhérent aux métiers de la profession, la prime de langue est supprimée pour les emplois ne nécessitant l'usage que d'une seule et unique langue étrangère. Les bénéficiaires de la prime, dans ces conditions et antérieurement à la mise en 'uvre de cette disposition, verront celle-ci maintenue sous la forme d'une prime additionnelle au salaire de base ; celle-ci n'entre pas dans le calcul du SMCG.
Pour les emplois nécessitant d'une manière permanente l'usage de plusieurs langues étrangères, les modalités de la prime de langue seront déterminées par accord collectif. A défaut d'accord, les bénéficiaires de la prime de langue, dans ces conditions (plusieurs langues étrangères) et antérieurement à la mise en 'uvre de cette disposition, verront celle-ci maintenue sous la forme d'une prime additionnelle au salaire de base ; celle-ci n'entre pas dans le calcul du SMCG.
Outre que M. [K] ne percevait pas de prime de langues, aucun accord collectif d'entreprise n'a prévu le versement d'une telle prime en cas d'usage de deux langues étrangères.
La demande de M. [K] est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts en réparation du préjudice financier, moral et professionnel subi du fait du non-respect des dispositions conventionnelles et pour exécution fautive du contrat de travail :
Au soutien de sa demande indemnitaire, M. [K] invoque :
- l'absence de reconnaissance, par la société, de l'importance des fonctions exercées par M. [K],
- l'atteinte à sa dignité,
- l'atteinte à sa santé pour avoir été déclaré inapte par le médecin du travail en février 2021
- l'absence de perspectives d'avenir, etc
- la rupture des liens d'amitié qui unissaient les parties
- la perte d'employabilité
- la privation d'une formation professionnelle pendant 14 ans
- le non-respect des dispositions légales et conventionnelles.
Il est établi que la société n'a pas reconnu l'importance des fonctions exercées par M.[K] dans la mesure où elle ne lui avait pas attribué la classification à laquelle il pouvait prétendre. Ce préjudice se rattache au non-respect des dispositions conventionnelles.
En revanche, M. [K] ne caractérise pas d'atteinte à sa dignité.
Quant à l'absence de perspectives d'avenir et la rupture des liens d'amitié qui unissaient les parties, elles se rattachent au désaccord des parties quant à l'acquisition de parts sociales par M.[K] et non à la relation contractuelle de travail.
M. [K] invoque une atteinte à sa santé imputable à son employeur pour avoir été déclaré inapte par le médecin du travail en février 2021 sans toutefois saisir la cour d'une demande relative à l'inaptitude et à son caractère professionnel.
La perte d'employabilité se rattache à la privation alléguée d'une formation professionnelle pendant 14 ans laquelle fait l'objet d'une demande indemnitaire spécifique.
Le préjudice né du non respect de la classification conventionnelle sera réparé par l'allocation de la somme de 2000 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.
Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
M. [K] a suivi une session de formation sur un logiciel professionnel dit Applicatour ce qui a participé du maintien de sa capacité à occuper un emploi.
L'employeur justifie également avoir proposé à M. [K] une formation en informatique, une formation sur le logiciel Via System en 2017 et 218, une formation Sabre en 2018
M. [K] a en outre demandé à bénéficié d'une formation en CIF en 2016 dans le cadre d'un CAP Cuisine. Il n'est pas démontré que l'abandon de ce projet soit imputable à l'employeur.
L'employeur a ainsi satisfait à son obligation de formation. La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur l'absence d'adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire :
En vertu de l'article 44.1 de la convention collective du personnel des agences de voyage et de tourisme, le salarié en arrêt de travail a droit à un maintien de salaire pendant trois mois à 100 % et à une indemnité réduite correspondant à 66 % de son salaire pendant les trois mois suivants.
La garantie prévoyance collective souscrite par l'employeur prévoit un maintien de salaire à hauteur de 70 % à l'issue des 3 premiers mois.
M. [K], était en arrêt de travail depuis le 7 novembre 2017
Il n'est pas contesté que la société Roots Travel a souscrit dès le 1er janvier 2016 une mutuelle santé conformément à son obligation légale mais n'a pas souscrit la prévoyance collective contrairement à son obligation conventionnelle.
En avril 2018,la société Roots Travel a souscrit à une complémentaire prévoyance en date du 1er mai 2018.
M. [K] sollicite d'une part la justification par la société Roots Travel de la régularisation de ses droits à prévoyance, à défaut, la condamnation de l'employeur à lui payer le montant des prestations auxquelles il pouvait prétendre soit 19404,08 euros, d'autre part, la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 3000 euros pour préjudice subi du fait de l'absence de couverture prévoyance.
L'employeur verse aux débats les relevés de prévoyance sollicités et établit un décompte dont il résulte que M. [K] n'a perçu une somme inférieure à ses droits que sur la seule période de février 2018 à mai 2018 et que le solde dû, soit la somme de 152,25 euros, lui a été payé en octobre 2018.
M. [K] ayant perçu l'intégralité de ses droits, ses demandes indemnitaires sont rejetées. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les intérêts :
Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus sur une année entière.
Sur la remise de bulletin de paie :
Il convient d'ordonner à la société Roots Travel de remettre à M. [K] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société Roots Travel est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement sauf sur la classification, le rappel de primes d'ancienneté et le préjudice pour manquement aux obligations conventionnelles,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
JUGE que l'emploi occupé par M.[A] [K] relève de la classification de responsable de service, catégorie E à compter du 1er novembre 2014,
CONDAMNE la société Roots Travel à payer à M [A] [K] la somme de :
- 11 316,28 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté outre 1131,62 de congés payés y afférents pour la période de novembre 2014 à février 2021,
- 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect de la classification conventionnelle,
DIT que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2017 et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
ORDONNE à la société Roots Travel de remettre à M. [K] un bulletin de paie rectificatif conforme au présent arrêt,
CONDAMNE la société Roots Travel à payer à M [A] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Roots Travel aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE