Texte intégral
N° RG 21/06382 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZGJ
Ordonnance juge-commissaire du Tribunal de Commerce de ST ETIENNE du 01 juillet 2021
RG : 2021jc504
[L]
C/
[Z]
SELARL MJ SYNERGIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 02 Février 2023
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Adresse 6] (SUISSE)
Représenté par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102 postulant et par Me David BURILLE de la SELARL Hervé Francon - David BURILLE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES :
M. [T] [Z] agissant en qualité de gérant de la SAS MOREL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric HORDOT de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [K] [X] agissant qualité de liquidateur judiciaire de la SAS MOREL représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 02 Février 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Patricia GONZALEZ, présidente
- Marianne LA-MESTA, conseillère
- Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Morel, détenue à hauteur de 72 % par M. [Y] [L] et à concurrence de 28% par M. [T] [Z] (ci-après la société Morel), qui avait une activité d'agence immobilière, était également chargée d'administrer des immeubles en copropriété et autres biens immobiliers, ce jusqu'à la cession de son portefeuille de syndic et de régie immobilière suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2018.
Par jugement du 23 septembre 2020, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Morel et désigné la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 27 novembre 2020 dont il a été accusé réception le 2 décembre 2020, M. [L] a déclaré ses créances auprès du liquidateur judiciaire pour un montant total de 284.693,82 euros, dont une somme de 64.749,82 euros au titre des commissions qui lui seraient dues par la société Morel suite à 9 ventes.
Par courrier recommandé du 19 mars 2021, le liquidateur judiciaire a contesté cette créance pour les motifs suivants: ' défaut de justificatifs probants démontrant l'existence de créances certaines, liquides, exigibles et non équivoques. Absence de production de la carte professionnelle, de l'attestation RSI et du numéro de TVA'.
Par lettre du 20 avril 2021, M. [L] a maintenu sa déclaration de créance.
La SELARL MJ Synergie, représentée par Me [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire, a saisi le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne afin de faire trancher ce différend.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Saint-Etienne a ordonné le rejet de la créance présentée à hauteur de 64.749,82 euros.
M. [L] a interjeté appel par acte du 30 juillet 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, M. [L] demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé dans son appel,
- en conséquence, de réformer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société Morel à la somme de 64.749,82 euros au titre des commissions qui lui sont dues par la société Morel pour les ventes réalisées,
- de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la SELARL MJ Synergie représentée par Me [X] ès-qualité de liquidateur.
M.[L] observe ainsi :
- qu'il était salarié de la société Morel, seule détentrice de la carte professionnelle,
- qu'en tant que salarié, il n'était pas inscrit au RSI et n'avait pas de numéro de TVA,
- que les ventes ont eu lieu, de sorte que les commissions y afférentes lui sont dues.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 novembre 2021, M. [Z], ès-qualité de gérant de la société Morel, demande à la cour :
- de déclarer mal-fondé l'appel formé par M. [L] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [L] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M.[Z] fait valoir en substance :
- que les pièces versées aux débats par M.[L] au soutien de ses prétentions concernent la société Morel et non l'intéressé lui-même qui, en tant que personne physique, ne peut solliciter le versement direct d'une commission due à la société Morel,
- que s'il avait agi en qualité d'agent commercial comme il le prétend, M.[L] devrait être en mesure de justifier de son immatriculation au registre des agents commerciaux et d'une attestation d'habilitation émanant de M.[Z], seul titulaire de la carte d'agent immobilier, ce conformément aux dispositions de la loi Alur du 21 juin 2015,
- que bien qu'ayant représenté la société Morel lors de la vente de son fonds de commerce à la société CGIL au prix de 400.000 euros, M.[L] n'a pas cru utile de former opposition au prix de vente dudit fonds pour la créance de rappel de commissions qui lui serait due.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie, ès-qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour:
- de déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par M. [L] à l'encontre de l'ordonnance déférée,
- de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions les déclarant mal fondés,
- de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [L] aux entiers dépens.
La SELARL MJ Synergie expose :
- que M.[L] ne justifie ni être titulaire d'une carte professionnelle lui permettant d'exercer l'activité d'agent commercial, laquelle exige une immatriculation, ni d'une délégation de carte professionnelle,
- que M.[L] ne démontre pas plus être salarié de la société Morel, ce statut supposant un lien de subordination qui n'est pas établi, puisqu'il est associé à hauteur de 72% et caution solidaire d'engagements bancaires de l'entreprise,
- qu'au demeurant, il n'a jamais revendiqué ce statut auprès du conseil des prud'hommes,
- que la convention collective applicable à la société Morel impose en tout état de cause l'existence d'un contrat écrit qui n'a jamais été fourni par M.[L],
- qu'il ne produit pas plus les justificatifs relatifs à l'ensemble des commissions revendiquées (mandats et preuve des ventes).
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, les débats étant fixés 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera à titre liminaire relevé que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par le conseil de M.[L] au moyen d'un courrier daté du 14 décembre 2022, et non par le biais de conclusions écrites, n'est pas recevable.
Sur la créance revendiquée par M.[L]
Aux termes de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge-commissaire, au vu des propositions du mandataire judiciaire, décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
L'article L 622-24 du code de commerce prévoit quant à lui qu'une créance qui n'est pas établie par un titre peut être déclarée au passif de la liquidation judiciaire d'une société sur la base d'une évaluation.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à M.[L], qui n'a pas de titre, d'apporter la preuve de sa créance.
A cet égard, il convient d'observer que celui-ci verse uniquement aux débats :
- une offre d'achat régularisée le 12 novembre 2018 pour un bien immobilier situé [Adresse 3] moyennant le prix de 59.900 euros frais d'agence inclus (pièce n°7 de l'appelant),
- une facture n°2018-05-01 CR de commission sur vente d'un montant de 5.000 euros TTC adressée le 4 mai 2018 par l'agence Morel à M. [D] [V] suite à la vente d'un appartement de type T2 sis [Adresse 4] (pièce n°8 de l'appelant),
- un mandat de vente sans exclusivité signé entre la SAS Morel et des particuliers pour une maison d'habitation sise à [Localité 8] au prix de 220.000 euros net venderur, outre 17.000 euros d'honoraires payabales à l'agence Morel (pièce n°9 de l'appelant),
- la page 38 d'un compromis de vente mentionnant que 'les parties déclarent que les présentes ont été négociées par la SAS Morel, [Adresse 2] à qui une commission TTC de sept mille euros (7.000 euros) sera réglée par le vendeur lors de la réalisation des présentes par acte authentique' (pièce n°10 de l'appelant),
- un courrier envoyé le 29 octobre 2018 à l'agence Morel par Me Hervé de Langle, avocat au barreau de Paris par lequel celui-ci prie l'agence Morel de 'trouver ci-joint le mandat signé et paraphé par Barclays Bank PLC' (pièce n°11 de l'appelant).
Il y a lieu de retenir que les pièces n°7, 9, 10 et 11 ne permettent pas de démontrer que des commissions sont effectivement dues à la société Morel suite aux deux mandats qui lui ont été confiés, à l'offre d'achat qui lui a été adressée et au compromis de vente dont elle est à l'origine, puisqu'il n'est pas établi que ces actes ont bien débouché sur la signature de ventes par acte authentique.
Il est par ailleurs constant que l'ensemble de ces documents a été signé par la seule société Morel.
De même, la facture de commission du 4 mai 2018 dont se prévaut M.[L] (pièce n°8) a t-elle été émise par la société Morel.
Or, M.[L] ne rapporte nullement la preuve de l'existence d'une convention conclue entre lui-même et la société Morel sur le fondement de laquelle il pourrait prétendre à la rétrocession, à son profit, des commissions susceptibles d'être allouées à ladite société dans le cadre de son activité d'agence immobilière.
Dans ces conditions, faute de justificatifs suffisants tant s'agissant du montant que du principe même de la créance invoquée par M.[L], sa demande d'admission de créance à hauteur de 64.749,82 euros au titre de commissions dues par la société Morel ne peut qu'être rejetée, ce qui conduit, par ces motifs substitués, à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[L] qui succombe supportera les dépens d'appel. L'équité commande par ailleurs de ne pas allouer d'indemnité à M.[Z] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel,
Déclare irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée le 14 décembre 2022 par l'appelant,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne M.[Y] [L] aux dépens d'appel,
Déboute M.[T] [Z] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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