Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02896 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJKQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2022, à 18h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [O]
né le 20 juillet 1997 à Bejaia, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 6 septembre 2022 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 6 septembre 2022 à 14h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [N] [O] au centre de rétention administrative du [Localité 1] 3, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours à compter du 03 septembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 septembre 2022, à 15h01, par M. [N] [O] ;
- Vu les observations adressées par courriel le 6 septembre 2022 à 15h21 et à 15h28 par M. [N] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [N] [O] doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de l'absence de motifs de prolongation et de perspectives d'éloignement est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement résulte de l'obtruction réitéré de l'intéressé par refus d'embarquer sur les vols prévus les 28 juillet 2022 et 15 août 2022 résultant des refus de se soumettre aux tests PCR nécessaires à l'embarquement, sachant que l'autorité administrative a formé une nouvelle demande de routing et est dans l'attente de la date du vol pour solliciter un nouveau laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes.
Il convient de préciser que les observations adressées ne peuvent remettre en cause le bien fondé de l'irrecevabilité de l'appel tel qu'exposé ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 septembre 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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