Texte intégral
N° RG 24/01725 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU7F
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 24 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [V], né le 01 Mai 2002 à [Localité 3] (EGYPTE) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 11 mai 2024 portant prolongation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour M. [O] [V];
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 11 mai 2024 de placement en rétention administrative de M. [O] [V] ayant pris effet le 11 mai 2024 à 14 heures 15 ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Mai 2024 à 11 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 13 mai 2024 à 14 heures 15 jusqu'au 10 juin 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 14 mai 2024 à 11 heures 17 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [C] [P], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [V];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de Seine-Maritime ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [C] [P], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Mme Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [V] a été placé en rétention administrative le 11 mai 2024.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 13 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [V] a formé un recours.
M. [O] [V] allègue la violation de ses droits fondamentaux et indique reprendre les moyens de nullité soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention, tenant à la tardiveté de la notification des droits et à l'absence d'interprète lors de la mesure de garde à vue et à la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement.
Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel. M. [O] [V] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Seine-Maritime demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 14 mai 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mai 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur la notification des droits en garde à vue
L'article 63-1 du code de procédure pénale énonce que toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits (...).
Il résulte de la procédure que M. [O] [V] a été interpellé le 10 mai 2024 à 15h10, [Adresse 1] [Localité 2] étant soupçonné de trafic de stupéfiants. Il a été pris en charge par les fonctionnaires de police de la BST 211, conduit au commissariat de police du Havre et placé en garde à vue, laquelle a été notifiée ainsi que les droits par procès-verbal rédigé de 15h40 à 15h45, avec effet rétroactif à 15h10, le parquet ayant été avisé de la mesure de garde à vue le 10 mai 2024 à 15h46. C'est par une juste appréciation des éléments du dossier que le premier juge a pu retenir que le délai écoulé entre l'interpellation et le début de la notification des droits n'était pas excessif au regard du délai de route entre le lieu d'interpellation et le commissariat de police ainsi que du temps nécessaire à la présentation à l'officier de police judiciaire.
Sur le défaut de recours à l'interprète lors de la notification des droits, si M. [O] [V] soutient ne pas maîtriser la langue française, il n'a pas réclamé l'assistance d'un interprète, le procès-verbal de notification de début de garde à vue mentionnant en outre que les droits afférents à la mesure lui sont notifiés 'en langue française qu'il comprend', l'intéressé ayant été par ailleurs en mesure de faire des choix précis ' ne pas désirer faire prévenir un membre de sa famille..., 'désirer faire l'objet d'un examen médical, bénéficier de l'assistance d'un avocat, ne pas avoir d'avocat particulier et souhaiter un avocat commis d'office', son refus de signer le procès-verbal ne pouvant s'expliquer par le fait qu'il n'en comprenait pas la teneur, alors qu'il a également refusé de signer l'arrêté portant prolongation d'interdiction de retour sur le territoire français du 11 mai 2024, bien qu'ayant été assisté d'un interprète.
La cour considère que M. [O] [V] ne peut se prévaloir d'une méconnaissance de ses droits, peu important qu'il ait été assisté d'un interprète lors de la notification de précédentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre et lors de l'audience devant le tribunal administratif ayant donné lieu à la décision du 30 juin 2022, de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ou encore celle tenue devant la cour.
Le moyen n'est pas fondé.
Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
La mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l`administration un ressortissant étranger en situation irrégulière sur le territoire français n'entre pas en contradiction, en soi, avec le droit au respect de la vie privée et familiale prévu à l'article 8 de la Convention Européenne des droits de l'homme ni avec l'intérêt supérieur de l'enfant de l'article 3-1 de la Convention Internationale relative aux droits de l`enfant. Les liens avec le retenu peuvent être maintenus, ce dernier pouvant recevoir des appels téléphoniques et des visites au centre de rétention administrative.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet.
Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
M. [O] [V] expose est entré sur le territoire avec sa mère, laquelle présente d'importants problèmes de santé et a formulé une demande de titre de séjour pour étranger malade, qu'il vit en couple avec une ressortissante française depuis plus d'un an et demi, que celle-ci est enceinte de deux mois; qu'il travaille dans le secteur des bâtiments et travaux publics et a déposé une demande de titre de séjour. Il indique vouloir déférer à la mesure d'éloignement par ses propres moyens.
M. [O] [V] ne produit aucune pièce à l'appui de ces affirmations et en particulier quant au caractère stable de sa relation. Il n'est donc pas justifié d'une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'objectif poursuivi.
Sur les diligences
M. [O] [V] conclut au défaut de diligences suffisantes, faisant valoir que l'administration doit justifier de la saisine effective des autorités du pays de retour par la production des pièces afférentes.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Au stade de la première prolongation de la rétention administrative, le juge judiciaire doit seulement rechercher s'il existe un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et si des diligences ont été entreprises.
Au cas d'espèce, il est établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi les autorités égyptiennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire le 11 mai 2024, soit dès le placement en rétention, que les dites autorités ont été informées de son placement en rétention administrative par courrier et courriel du même jour, ces diligences apparaissant suffisantes au regard des exigences textuelles, et s'il indique vouloir déférer à la mesure par ses propres moyens, il ne peut qu'être observer qu'il s'est à ce jour maintenu irrégulièrement sur le territoire en dépit de plusieurs arrêtés d'éloignement et ne justifie pas disposer des ressources nécessaires.
* * *
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Mai 2024 à 14 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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