Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 22 novembre 2022
N° RG 21/00577 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FR3N
-PV- Arrêt n° 535
[E] [X], [K] [X] / Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD en la personne de son représentant légal en exercice
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00677
Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [E] [X]
et Mme [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Paul CHATEAU de la SCP SCP D'AVOCATS CHATEAU, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 novembre 2022, après prorogé du délibéré initialement prévu le 15 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans la soirée du 14 juillet 2018, un incendie a détruit l'habitation principale de M. [E] [X] et Mme [K] [X] épouse [X], située [Adresse 4] dans la commune d'[Localité 3] (Allier), cette habitation étant constituée d'un mobile-home et d'un chalet en bois. Celle-ci était assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD. Après avoir dans un premier temps suspecté un incendie criminel, et avoir en conséquence refusé de mobiliser sa garantie contractuelle, la société ALLIANZ a présenté le 23 janvier 2019 à M. et Mme [X] une offre d'indemnisation que ceux-ci ont estimée insuffisante et ont en conséquence refusée.
C'est dans ces conditions que, saisi par assignation du 3 juin 2019 de M. et Mme [X], le tribunal judiciaire de Cusset a, suivant un jugement n° RG-19/00677 rendu le 22 février 2021 :
- débouté M. et Mme [X] de leur demande formée à l'encontre de la société ALLIANZ afin d'obtenir paiement de la somme de 98.358,01 € réclamée en réparation du préjudice principal de reconstruction de cette habitation ;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande formée à l'encontre de la société ALLIANZ afin d'obtenir paiement de la somme additionnelle de 5.901,54 € réclamée à titre de remboursement d'honoraires d'un contrôleur technique ;
- débouté M. et Mme [X] de leur demande formée à l'encontre de la société ALLIANZ afin d'obtenir paiement de la somme de 3.000,00 € réclamée au titre du préjudice de jouissance ;
- jugé satisfactoire l'offre d'indemnisation présentée à M. et Mme [X] par la société ALLIANZ par courriel du 23 janvier 2019 ;
- débouté les époux [X] de leur demande de défraiement formée au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné les époux [X] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 11 mars 2021, le conseil des époux [X] a interjeté appel du jugement susmentionné, l'appel portant sur l'intégralité de la décision.
' Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 27 mai 2021, M. [E] [X] et Mme [K] [X] épouse [X] ont demandé de :
' au visa des articles L.122-1 et suivants du code des assurances ;
' réformer le jugement entrepris ;
' à titre principal, condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme principale de 98.358,01 € en réparation de leur préjudice matériel après avoir dit n'y avoir lieu à limitation de garantie et déclaré inopposable et réputée non écrite cette clause de limitation de garantie ;
' à titre subsidiaire, condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 24.584,00 € conformément à son offre dès lors considérée comme satisfactoire ;
' [en tout état de cause] ;
' condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 5.901,54 € ans remboursement des honoraires de la société ESC (expertise amiable) ;
' condamner la société ALLIANZ à leur payer la somme de 9.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;
' condamner la société ALLIANZ à leur payer une indemnité de 8.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de première instance et d'appel.
' Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 4 août 2021, la SA ALLIANZ IARD a demandé de :
' confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
' débouter M. et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes ;
' condamner M. et Mme [X] à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. et Mme [X] aux dépens de l'instance.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par chacune des parties à l'appui de leurs prétentions respectives sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par ordonnance rendue le 30 juin 2022, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 3 octobre 2022 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 15 novembre 2022, puis prorogé au 22 novembre 2022, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est d'abord pas contesté que la cause du sinistre ayant détruit les locaux d'habitation de M. et Mme [X] le 14 juillet 2018 est un incendie et que la garantie souscrite par ces derniers auprès de la société ALLIANZ est dès lors mobilisable, conformément aux dispositions de l'article L.122-1 du code des assurances. La société ALLIANZ accepte en conséquence de mobiliser le contrat d'assurance habitation n° 58892577 dont les conditions particulières ont été souscrites le 24 janvier 2018 par M. [E] [X]. Les appelants ne peuvent dès lors contester s'être vus remettre concomitamment le cahier des conditions générales de ce contrat d'assurance comportant notamment la clause de limitation de garantie qui sera ci-après discutée.
M. et Mme [X] considèrent que le bien détruit pouvait être qualifié d'habitation légère bien que non soumis au permis de construire, excluant en conséquence l'article IV-1 des Conditions générales du contrat d'assurance. Ils réclament dans ces conditions, comme en première instance, la somme totale de 98.358,01 € sur la base d'une estimation de reconstruction résultant d'une expertise amiable (société ECS EXPERTISE). Ils ajoutent que le mobile-home était juridiquement une caravane dont le stationnement était autorisé à proximité d'une habitation à usage de résidence et que le chalet, d'une surface inférieure à 35 m², était une habitation légère de loisirs dispensée du permis de construire.
La société ALLIANZ considère qu'il s'agissait de locaux d'habitation constitués d'une partie chalet et d'une caravane ou mobile-home à poste fixe, la partie chalet ayant été réalisée sans permis de construire, et que l'estimation des dommages de l'ensemble doit en conséquence être pratiquée d'après le coût des matériaux de reconstruction au jour du sinistre sans jamais excéder la valeur de remplacement d'avant sinistre telle que déterminée par expert, en application de l'article IV-1 des Conditions générales du contrat d'assurance. C'est pourquoi elle demande la confirmation du jugement de première instance ayant ratifié cette analyse et fixé en conséquence cette indemnité à la somme totale de 26.748,36 € conformément à une offre émise le 23 janvier 2019 (cette offre comprenant en outre une indemnité supplémentaire de 1.500,00 €au titre du préjudice de perte d'usage pendant six mois).
En l'occurrence, si le mobile-home a été déclaré à l'époque de ce contrat comme simple véhicule, c'est-à-dire comme une partie amovible par rapport à l'ensemble des locaux d'habitation litigieux, donnant dès lors lieu à la souscription d'une garantie supplémentaire de remplacement à neuf en cas de sinistre, il n'en demeure pas moins qu'il était de fait devenu indissociable de la partie chalet, constituant avec celui-ci un ensemble unique à usage d'habitation. La partie mobile-home comprenait ainsi la buanderie et le ballon d'eau chaude desservant en réseau l'ensemble de ces locaux d'habitation. Cet ensemble était par ailleurs relié par un disjoncteur général au réseau d'électricité. Aucun des deux éléments de cet ensemble unique d'habitation, mobile-home ou chalet, ne pouvait donc être dissocié l'un de l'autre sans déconstruction de l'ensemble.
L'habitation litigieuse était en conséquence un ensemble hétéroclite et indissociable, constitué d'une part d'un mobile home et d'autre part d'une construction de type petit chalet qui lui était adossée. S'y ajoutait, également en contiguïté, un hangar à usage de rangement. Cette habitation avait été aménagée et installée en 2008 sur simple régime déclaratif, soit en dehors de la procédure du permis de construire. Elle a été entièrement détruite au cours de l'incendie survenu dans la soirée du 14 juillet 2008. Cet incendie est de toute évidence d'origine volontaire et criminelle, eu égard aux cinq départs de feu qui ont été retrouvés dans les décombres calcinés lors d'une enquête pénale sur les causes de cet incendie. M. et Mme [X] ont eux-mêmes déposé plainte à ce sujet le 29 janvier 2019 auprès des services de la Gendarmerie nationale. Il n'est pas contesté que cette habitation constituait leur résidence principale.
En définitive, force est de constater que cet ensemble unique constitué dans chalet en préfabriqué et d'un mobile-home ne peut être assimilé à une habitation légère de loisirs dans la mesure où il n'était d'aucun usage temporaire, saisonnier et en tout état de cause de loisirs. Il s'agissait au contraire d'une résidence principale stable, nullement destinée à être déplacée, ne pouvant de toute façon être déplacée sans une véritable déconstruction de l'ensemble et comportant tous les équipements et accessoires modernes de la vie actuelle (appareils électroménagers, téléviseurs, ballon d'eau chaude, raccordement aux réseaux d'eau et d'électricité, adossement supplémentaire d'un hangar de rangement, présence d'un disjoncteur distribuant à la fois le chalet, le hangar et le mobile-home). Il apparaît dès lors manifeste que les règles d'urbanisme applicables excédaient le simple régime déclaratif et n'ont pas été respectées lors l'édification de cet ensemble immobilier. Cette habitation se trouve précisément dans une zone rurale non constructible. Par voie de conséquence, le mobile-home ayant été placé en contiguïté de la partie chalet ne pouvait davantage être laissé à l'année sur ce terrain. De plus, cette caravane adossée de manière indissociable à cette partie chalet a de fait perdu toutes les possibilités de mobilités qui lui étaient propres, ne pouvant dès lors en être dissociée sans la déconstruction totale de l'ensemble.
En tout état de cause, M. et Mme [X] n'ont produit aucune déclaration préalable ni aucune autorisation subséquente de la mairie d'[Localité 3] concernant cette implantation alors que celle-ci constituait dans son ensemble une installation se voulant pérenne. C'est donc à juste titre que le premier juge a tranché en faveur d'une limitation de l'indemnisation sur la base de la valeur des matériaux de construction concernant les locaux d'habitation, ratifiant dès lors la proposition d'indemnisation faite par la société ALLIANZ par courriel du 23 janvier 2019 dans les conditions suivantes :
- fixation de l'offre générale de réparation à la somme totale maximale de 26.748,36 €, correspondant à la valeur des matériaux de construction sur une habitation érigée sans permis de construire ;
- versement dès lors d'une indemnité de 14.600,00 € au titre des frais de déblais et de démolition et d'une indemnité de 12.148,36 €au titre des frais de rachat de biens mobiliers, soit au total la somme précitée de 26.748,36 €, sur production de l'ensemble des factures d'achat ;
- versement d'une indemnité distincte de perte d'usage pendant six mois pour un montant total de 1.500,00 €.
Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale de M. et Mme [X] à hauteur de la somme de 98.351,01 € et déclaré satisfactoire cette offre d'indemnisation présentée par la société ALLIANZ par courriel du 23 janvier 2019.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera également confirmé en ce qu'il a consécutivement rejeté la demande de remboursement faite par M. et Mme [X] au titre de leurs frais d'expertise amiable à hauteur de 5.901,54 €.
Enfin, le jugement de première instance sera confirmé en ce qui concerne l'imputation des dépens de l'instance.
En revanche, s'agissant de la perte définitive d'une résidence principale suivie d'un délai incompressible de reconstruction de celle-ci, le préjudice de jouissance allégué par M. et Mme [X] ne peut être contesté dans son principe. Le jugement de première instance sera en conséquence infirmé en ce qu'il a rejeté ce poste de préjudice, celui-ci pouvant être fixé à la somme de 5.000,00 €, à la charge de la société ALLIANZ.
Dans la mesure où M. et Mme [X] aboutissent dans une partie de leurs prétentions en ce qui concerne l'indemnisation du trouble de jouissance, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, tant en première instance qu'en cause d'appel.
Enfin, succombant dans leurs prétentions principales, M. et Mme [X] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT
ET CONTRADICTOIREMENT
INFIRME le jugement n° RG-19/00677 rendu le 22 février 2021 dans l'instance opposant M. [E] [X] et Mme [K] [X] épouse [X] à la SA ALLIANZ IARD en ce qui concerne le rejet du préjudice de jouissance de M. [E] [X] et Mme [K] [X] épouse [X] et en ce qui concerne leur condamnation pécuniaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME ce même jugement en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant.
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à payer au profit de M. [E] [X] et Mme [K] [X] épouse [X] une indemnité de 5.000,00 € en réparation de leur préjudice de jouissance.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE M. [E] [X] et Mme [K] [X] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance.
Le greffier Le président
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