Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°23/05150 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 20/00266 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XGBO
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [C]
née le 08 Octobre 1964 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BDR
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [P] [C], née le 8 octobre 1964, a sollicité le 27 août 2019, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 3 décembre 2019, s’est prononcée défavorablement sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par courrier expédié le 15 janvier 2020, Madame [P] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2021 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par jugement avant dire droit du 10 décembre 2021, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [S], a ordonné une expertise psychiatrique confiée au docteur [U] avec mission de déterminer le taux d’incapacité de Madame [P] [C] à la date du 27 août 2019 et de dire si à cette date, elle présentait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le Docteur [U], psychiatre, a réalisé son expertise le 21 mars 2022 et a établi son rapport établi le même jour.
Il a expliqué dans son rapport que Madame [P] [C] présente un état dépressif chronique, de type trouble de l’humeur dépressif unipolaire avec un retentissement fonctionnel à la fois cognitif et moteur, selon le manuel diagnostique et statique des maladies mentales.
Il a conclu que le taux d’incapacité de Madame [P] [C] à la date du 27 août 2019 était compris entre 50% et 79% et entraînait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Madame [P] [C] excusée en raison de la production aux débats d’un certificat médical mentionnant notamment une fracture du coccys n’a comparu à l’audience.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, non représentée à l’audience, n’a pas conclu après après le dépôt du rapport d’expertise.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône n’est pas représentée à l’audience et n’a déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que la demande sera appréciée sur pièces et qu le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et notamment le rapport d’expertise du Docteur [U], psychiatre, dont le tribunal adopte les conclusions, Madame [P] [C] est atteinte d’un trouble psychiatrique justifiant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 27 août 2019, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [P] [C] bien fondé et fait droit à sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé à compter du 1er septembre 2019 (premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) et pour une durée de 5 ans.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
DIT QUE Madame [P] [C] qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 août 2019 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi peut prétendre au bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés,à compter du 1er septembre 2019 pour une durée de 5 ans ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière ,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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