Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° /2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15740 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEJMD
Décision déférée à la Cour : jugement du 22 juin 2021 - tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2019F01011
APPELANTE
S.A.R.L. FANON immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 502 324 478, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEHILI-FRANCESCHINI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. P. CE TECH prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Marc BARAT, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Daria CHERNOVA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GUILLAUDIER, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Manon CARON, assistée de Emery SALMON, greffière stagiaire
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 février 2024 et prorogé au 09 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 14 juin 2017, la société Fanon a confié à la société P CE Tech une mission de bureau d'études techniques fluides, thermique, acoustique, économiste et structure dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Soutenant que certaines factures ne lui avaient pas été payées par la société Fanon, la société P CE Tech l'a assignée devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :
Reçoit la société P CE Tech en sa demande principale, y fait partiellement droit ;
Reçoit la société Fanon en sa demande reconventionnelle, la dit non fondée l'en déboute ;
Condamne la société Fanon à payer à la société P CE Tech la somme en principal de 46 560 euros correspondant aux factures :
N°TA 18.05/033 d'un montant de 23 400 euros TTC, à échéance du 29 juin 2018 ;
N°FA 18.09/041 d'un montant de 11 160 euros TTC, à échéance du 31 octobre 2018 ;
N° FA18.11/040 d'un montant de 12 000 euros TTC, à échéance du 31 décembre 2018 ;
avec intérêts contractuels égaux à 3 fois le taux d'intérêt légal calculés sur le montant de chacune de ces factures à compter de leur date d'échéance, jusqu'à parfait paiement ;
Condamne la société Fanon à payer à la société P CE Tech la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire du jugement ;
Condamne la société Fanon aux dépens ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 74,54 euros TTC dont 12,42 euros de TVA.
Par déclaration en date du 18 août 2021, la société Fanon a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris la société P CE Tech.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2021, la société Fanon demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Recevoir la société Fanon en ses demandes, fins et conclusions, et l'en déclarer bien fondée ;
Débouter la société P CE Tech de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Accueillir l'exception d'inexécution soulevée par la société Fanon et débouter la société P CE Tech de sa demande de règlement des factures ;
Prononcer la résolution du contrat liant la société Fanon et la société P CE Tech ;
Condamner la société P CE Tech à verser à la société Fanon la somme de 307 547 euros au titre de ses manquements contractuels ;
Condamner la société P CE Tech à verser à la société Fanon la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d'image ;
A titre subsidiaire,
Assortir toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Fanon de délais de paiement de 24 mensualités égales ;
En tout état de cause,
Condamner la société P CE Tech à payer à la société Fanon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2022, la société P CE Tech demande à la cour de :
Recevoir la société P CE Tech en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondée ;
Débouter la société Fanon de son appel et de toutes ses demandes plus amples et contraires ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamner la société Fanon à une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fanon en tous les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société P CE Tech
Moyens des parties
La société Fanon soutient que les documents qui auraient dû résulter du bon accomplissement des prestations ne lui ont pas été transmis par la société P CE Tech et que celle-ci a réclamé le paiement de factures indues sur des prestations qui n'avaient pas été réalisées, seule la phase permis de construire ayant été effectuée. Elle indique que les plans facturés n'ont été communiqués que le 6 décembre 2018 et portaient sur un nombre de logements erroné, que les parties étaient convenues d'un règlement de la prestation en totalité et non par paiements successifs, que les CCTP des lots techniques, les plans afférents aux CCTP et le CCTP démolition ont été transmis tardivement, que l'étude structure DCE n'a jamais été transmise et qu'elle a dû faire réaliser les éléments manquants par un autre bureau d'étude. Elle précise que les documents n'ont pas été transmis dans le bon format informatique, les rendant inexploitables, que l'architecte de l'opération a constaté de nombreux éléments manquants et des erreurs dans les documents, le projet ayant été modifié et comportant 50 logements. En conséquence, elle soutient qu'elle ne peut être condamnée au règlement des factures et que le contrat doit être résilié.
Selon la société P CE Tech, la société Fanon n'a réglé que deux factures d'un montant total de 4250 euros et avec retard, le projet initial a été plusieurs fois modifié, la contraignant à refaire les études et la société Fanon n'a jamais contesté le montant des factures ni soulevé un quelconque retard de sa part. Elle fait également valoir que les CCTP ont bien été adressés à la société Fanion en novembre et décembre 2018 puis en janvier 2019, après leur mise à jour, et que les prestations commandées ont été réalisées et ne comportent pas d'erreurs.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il convient de constater, à titre liminaire, que la société Fanon mentionne dans ses conclusions les pièces 22, 23, 24, 25 et 26 qui ne figurent pas dans son bordereau de communication de pièces, limité aux pièces 1à 21, et qui n'ont pas été remises à la cour.
Selon convention du 14 juin 2017, il a été confié par la société Fanon à la société P CE Tech les missions suivantes pour une opération portant sur 41 logements :
Phase 1 avant-projet sommaire-permis de construire :
- calcul de rétention d'eaux pluviales
- étude thermique globale
Phase 2 avant -projet détaillé - dossier de consultation :
- étude des gaines et des locaux techniques
- étude acoustique de façade
- étude structure APS
- plans techniques fluides (plomberie, ventilation et chauffage)
- plans techniques électricité des parties communes
-plans techniques électricité des logements
- étude technique VRD
- étude thermique pièce à pièce
-étude acoustique intérieure
- étude structure DCE
- rédaction des CCTP TCE
- visa des plans techniques.
Il est également précisé le montant de chaque prestation, pour la phase PC et la phase DCE, pour un total de 47 800 euros hors taxes.
La cour constate que la convention ne précise pas les modalités de paiement ni le délai de réalisation des prestations.
Sur la facture n°1805/033 en date du 31 mai 2018
Cette facture, d'un montant total de 23 400 euros TTC, correspond aux missions suivantes : étude acoustique de façade (2 000 euros hors taxes), étude structure APS (6 000 euros hors taxes), étude acoustique intérieure (3 000 euros hors taxes) et étude structure DCE (8500 euros hors taxes).
La société P CE Tech justifie avoir adressé par courriels du 6 décembre 2018 et du 3 février 2019 à la société Fanon les études acoustiques et structure (pièces n°4 et 5 de la société P CE Tech et 17-1 et 19 de la société Fanon).
Sur la facture n° 1809041en date du 28 septembre 2018
Cette facture, d'un montant total de 11 160 euros TTC, correspond aux missions suivantes : plans techniques fluides (4 000 euros hors taxes), plans techniques électriques des parties communes (800 euros hors taxes), étude technique VRD (4 500 euros hors taxes).
La société P CE Tech justifie avoir adressé par courriel du 6 décembre 2018 à la société Fanon les plans (pièce n°4 de la société P CE Tech).
Sur la facture n°1811040 en date du 30 novembre 2018
Cette facture, d'un montant total de 12 000 euros TTC, correspond à la rédaction des CCTP TCE.
La société P CE Tech justifie avoir adressé les CCTP à la société Fanon par courriels du 6 décembre 2018, 12 décembre 2018, 9 janvier 2019, 15 janvier 2019 et 28 février 2019 (pièces n°4, 6 et 17 de la société P CE Tech et 13, 15, 16 et 19 de la société Fanon ).
Il s'ensuit que toutes les prestations facturées par la société P CE Tech ont bien été réalisées et adressées à la société Fanon, étant observé que le montant de chaque prestation correspond à celui prévu dans la convention.
La société Fanon soutient que la société P CE Tech aurait été négligente et les prestations réalisées avec retard.
Cependant, force est de constater qu'elle ne verse aux débats aucun élément pour justifier d'un quelconque retard et que la société P CE Tech a été contrainte de modifier plusieurs documents en raison des changements décidés unilatéralement par le maître de l'ouvrage.
En tout état de cause, la convention du 14 juin 2017 ne prévoyait aucun délai pour la réalisation des prestations.
La société Fanon soutient également que n'étant pas en possession de certains éléments, elle a été obligée de les faire réaliser par un autre bureau d'étude.
Cependant, le devis de la société Betex ingénierie (pièce n°20 de l'appelante) ayant pour objet l'élaboration d'une descente de charges complète est manifestement insuffisant pour démontrer un manquement de la société P CE Tech et l'absence de réalisation de certaines prestations.
La société Fanon fait également valoir que les documents ne lui ont pas été transmis dans le bon format informatique, les rendant inexploitables, et que l'architecte a relevé de nombreux éléments manquants.
Cependant, la société Fanon ne justifie pas avoir alerté la société P CE Tech d'une difficulté concernant les documents transmis.
De manière générale, elle ne produit aucun élément faisant ressortir la moindre difficulté avec la société Fanon ou de courrier de contestation des factures émises.
Le courriel de l'architecte du 17 décembre 2018 (pièce n°14 de l'appelante) faisant état d'observations sur le CCTP et demandant des modifications est manifestement insuffisant pour établir que les travaux finalement communiqués étaient entachés d'erreurs ou de manquements.
De même, le courrier de l'architecte du 3 février 2020 (pièce n°19 de l'appelante), établi postérieurement à l'assignation en justice de la société Fanon, est également inopérant, étant observé que la société P CE Tech n'a été informée que le 22 novembre 2018 que le projet, modifié unilatéralement par le maître de l'ouvrage, portait finalement sur 50 logements, et plus 41, comme prévu dans la convention initiale (pièce n°12 de la société Fanon).
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la société Fanon de résolution du contrat et l'a condamnée au paiement du montant des factures réclamé.
Sur les autres demandes
Le sens de l'arrêt conduit également à confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles de la société Fanon au titre d'un préjudice financier et d'image puisqu'il a été retenu, comme relevé supra, qu'aucun retard ne pouvait être imputé à la société P CE Tech et qu'elle avait bien réalisé les prestations commandées.
La société Fanon ne justifie pas que sa situation financière nécessite que lui soient accordés des délais de paiement et le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société Fanon sera condamnée aux dépens et à payer la somme de 3 000 euros à la société P CE Tech sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de la société Fanon sur le même fondement sera rejetée
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société Fanon aux dépens,
Condamne la société Fanon à payer à la société P CE Tech la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la société Fanon sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment