Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 FÉVRIER 2023
N° 2023/0141
Rôle N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXGI
Copie conforme
délivrée le 01 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2023 à 10h49.
APPELANT
Monsieur [Z] [X] alias [W] [X]
né le 01 Février 1982 à [Localité 1] (PALESTINE)
se déclarant né le 01 Février 1995
de nationalité Palestinienne
comparant en personne, assisté de Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [Y] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame VOILLEQUIN Sylvie
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Février 2023 à 14 H 25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une peine de 5 ans d'interdiction judiciaire du territoire français prononcée le 10 août 2021 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE,
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 décembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 10h45 ;
Vu l'ordonnance du 30 Janvier 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Z] [X] alias [W] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2023 par Monsieur [Z] [X] alias [W] [X] ;
Monsieur [Z] [X] alias [W] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j ai quitté le pays très jeune, je n'avais pas de passeport, je ne suis pas tunisien, j'ai envie de sortir, j'ai fait de la prison, j'ai un frère en Palestine mais il n'a pas plus de document de famille à produire'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance des diligences de la part de l'administration. Il n'y a aucune diligences entre le 11 janvier et le 26 janvier dernier. Je renonce à la demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de l'ordonnance frappé d'appel. Les diligences ont été effectuées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 20104 M. [F], C-146/14).
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a demandé auprès du consulat palestinien par courrier en date du 30 décembre 2022 l'identification de Monsieur [Z] [X] ALIAS [W] [X], le consulat palestinien a répondu de façon négative par courrier en date du 6 janvier 2023. L'administration a saisi les autorités tunisiennes le 9 janvier 2023, un entretien consulaire a eu lieu le 11janvier et l'administration a relancé les autorités consulaires tunisiennes par e-mail en date du 26 janvier 2023.
Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement ont été accomplies.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Janvier 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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