Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19862 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVK3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance
Ordonnance du 29 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 19/07098
APPELANTS
Monsieur [P] [W]
né le 14/02/1962 à Toul, de nationalité française,
Praia do Flamengo 168
22210 Rio de Janeiro
Madame [C] [H] [B] épouse [W]
née le 25/05/1972 au Brésil, de nationalité brésilienne
Praia do Flamengo 168
22210 Rio de Janeiro
Représentée par Me Serge BOUGANIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0106,
Substitué par Me Romain RANGEARD
INTIMEE
S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75003 PARIS
Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère,chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
Mme Florence BUTIN, Conseillère
Mme Pascale LIEGEOIS, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
Par ordonnance contradictoire en date du 29 septembre 2021, saisi par conclusions d'incident de M. [P] [W] et de Mme [C] [B] épouse [W] dans le cadre d'un litige initié à leur encontre, par voie d'assignation du 13 juin 2019, par la société Crédit logement, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
-rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les époux [W] et leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Crédit logement,
-dit le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur les demandes de la société Crédit logement formées à l'encontre de M. [P] [W] et de Mme [C] [B],
-déclaré l'action de la société Crédit logement recevable en retenant sa qualité à agir,
-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 27 octobre 2021 à 13h30,
-condamné in solidum M. [P] [W] et de Mme [C] [B] aux dépens de l'incident,
-condamné in solidum M. [P] [W] et de Mme [C] [B] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 novembre 2021, M. [P] [W] et de Mme [C] [B] ont fait appel de cette décision en critiquant chacun de ses chefs.
Par arrêt en date du 18 mai 2022, la cour a :
- dit que la déclaration d'appel du 15 novembre 2021 n'est pas caduque,
- dit que la déclaration d'appel du 15 novembre 2021 est recevable,
- dit que l'affaire serait appelée pour être jugée à l'audience de plaidoirie du Jeudi 2 juin 2022 à 9 HEURES et invité les appelants à conclure sur le fond avant le 11 mai 2022,
- condamné M.[P] [W] et Mme [C] [H] [B] épouse [W] d'une part et la société Crédit logement, d'autre part, pour moitié chacun aux dépens de l'incident,
- rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 9 mai 2022, M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] épouse [W] demande à la cour de :
Vu les articles 42 et suivants, 122 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2305 et 2298 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris du 29 septembre 2021 en ce qu'elle a :
-Rejeté l'exception d'incompétence et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
-Dit le Tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur les demandes formées par la société Crédit Logement à l'encontre de M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] ;
-Déclaré l'action de la société Crédit Logement recevable ;
-Condamné in solidum M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] aux dépens de l'incident ;
-Condamné M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] in solidum au paiement à la société Crédit Logement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
STATUANT À NOUVEAU,
À titre principal,
Déclarer la société CREDIT LOGEMENT SA irrecevable du fait de son défaut de qualité à agir contre M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] ;
À titre subsidiaire,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du « Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro » au Brésil ;
A titre infiniment subsidiaire,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Meaux
En tout état de cause,
Condamner la société CREDIT LOGEMENT SA à payer aux consorts [W] et [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 CPC, outre les entiers dépens,
en faisant valoir que :
-la société Crédit logement ne justifie pas de sa qualité à agir alors que l'offre de prêt dont elle se prévaut pour y avoir apporté sa garantie comporte des signatures pour les deux emprunteurs en date du 24 septembre 2006 qui ne sont ni nommés ni identifiés et une signature pour l'établissement prêteur, la Caisse d'épargne de Lorraine, en date du 24 août 2006, que la société Crédit logement n'est pas partie à ce contrat dont l'acceptation par les époux [W] n'est pas démontrée pas plus que l'acquisition du bien immobilier concernée par cette proposition de prêt, l'accord de cautionnement produit aux débats par la société Crédit logement étant un acte unilatéral ne portant ni leurs signatures ni leurs paraphes, de sorte qu'elle ne justifie d'aucun lien contractuel avec eux,
-la société Crédit logement ne peut pas plus se prévaloir du recours légal de la caution prévu par l'article 2305 du code civil alors qu'elle ne justifie pas de l'octroi et de l'affectation du crédit proposé, ni d'un recours de la Caisse d'épargne envers les époux [W], ni avoir payé le créancier, alors que celui-ci n'a pas recherché les époux [W] en paiement et qu'en application de l'article 2298 du code civil, la société Crédit logement ne pouvait être recherchée en paiement qu'à défaut du débiteur qui doit être discuté dans ses biens, ni que la valeur du bien acquis ne pouvait désintéresser la banque et que le produit de sa vente ne suffisait pas à apurer la dette, de sorte que la société Crédit logement ne peut se prévaloir d'une subrogation dans les droits du créancier,
-les appelants et intimée n'étant pas parties au même contrat, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 46 du code de procédure civile et, en application de l'article 42 du même code, la juridiction compétente pour connaître de l'affaire est celle du lieu où demeurent les défendeurs, en l'occurence, au Brésil,
-il n'existe aucun critère de rattachement avec le tribunal judiciaire de Paris, le seul critère français tenant au lieu de situation de l'immeuble acquis à l'aide du prêt invoqué, à Bussy-Saint Georges (77), soit le tribunal judiciaire de Meaux, comme le stipule l'article 21 de ce contrat qui offre une option à la banque entre le tribunal de ce lieu ou celui de la résidence des emprunteurs mais la société Crédit logement n'est pas partie à ce contrat,
-le premier juge a retenu à tort le critère de rattachement tenant au lieu de signature de l'accord de cautionnement établi le 10 août 2006 à Paris par la société Crédit logement, ce document, unilatéral de surcroît, n'établissant nullement le lieu d'exécution de la prestation contractuellement convenue, le contrat liant la société Crédit logement à la Caisse d'épargne ne leur étant pas opposable et à supposer que la société Crédit logement soit considérée comme subrogée dans les droits de la banque, la clause attributive de compétence territoriale du contrat de prêt devrait alors s'appliquer, de sorte que le tribunal judiciaire de Meaux dans le ressort duquel se trouve le bien financé serait territorialement compétent, à titre subsidiaire, si la compétence de la juridiction brésilienne de Rio de Janeiro, dans le ressort de laquelle ils ont leur domicile, n'était pas retenue.
Dans ses dernières écritures notifiées le 16 mai 2022, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu l'article 46 du CPC à vocation internationale,
Vu l'arrêt du Cass ; Civ 1re, 17 mars 2016, pourvoi n° 15-12.494 Publié au Bulletin
Confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner solidairement les Consorts [W]- [B] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € en application de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
en faisant valoir que :
-les époux [W] sont bien signataires et bénéficiaires du prêt garanti par elle, leurs noms étant indiqués en première page de l'offre de prêt et ils ont bien acquis et revendu le bien immobilier financé par le prêt situé à Bussy Saint Georges, de même qu'ils sont parfaitement informés de la caution qu'elle a consenti pour eux au prêteur qui est mentionnée dans le contrat de prêt et qu'ils ont réglé les frais afférents à cette caution, à savoir la somme de 2 900 euros comme indiqué au contrat de prêt dont ils ont paraphé toutes les pages,
-il importe peu qu'ils ne soient pas parties à l'acte de cautionnement lui-même qui est un acte unilatéral de la caution au profit du créancier et ils ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2298 du code civil relative aux bénéfice de discussion qui ne profitent qu'à la caution,
-elle a bien payé les sommes dues au prêteur en sa qualité de caution solidaire de M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] comme en attestent les quittances établies par la Caisse d'épargne de Lorraine,
-en application de l'article 46 du code de procédure civile, qui a vocation à être étendu à l'ordre international en matière contractuelle, le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent pour connaître de ce litige, la prestation de cautionnement fournie par elle aux emprunteurs étant qualifiée par la jurisprudence de prestation de service financier dont le lieu d'exécution est le lieu de signature de l'engagement et non celui du paiement,
-les développements des appelants relatifs à la subrogation de la société Crédit logement dans les droits de l'établissement prêteur sont sans objet puisqu'elle fonde son action non sur une telle suborgation mais sur le recours personnel de la caution qui a payé prévu par l'article 2305 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'exception d'incompétence
Si l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, l'article 46 alinéa 2 du même code permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.
Cette option de compétence s'étend à l'ordre international.
Or, il est de principe que le cautionnement donné par un professionnel en vue de garantir le remboursement d'un crédit immobilier accordé aux emprunteurs par un établissement bancaire est un service financier fourni à ceux-ci.
La société Crédit logement se prévaut d'un accord de cautionnement en date du 10 août 2006 par lequel elle s'est unilatéralement engagée à rembourser à la Caisse d'épargne de Lorraine le prêt immobilier que celle-ci aurait accordé aux époux [W] suivant offre acceptée le 24 septembre 2006.
Si M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] ne sont pas parties à cet acte de cautionnement, il n'en reste pas moins que l'engagement de la société Crédit logement est de nature contractuelle.
Dès lors, la société Crédit logement peut, à son choix, saisir la juridiction du lieu où demeurent les défendeurs ou celle du lieu d'exécution de sa prestation de service.
A ce titre, le cautionnement ayant été consenti, selon un acte établi le 10 août 2006 à Paris, le service a bien été fourni en France dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris.
Le juge de la mise en état a donc retenu à juste titre la compétence territoriale de cette juridiction.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Crédit logement agit sur le fondement de l'article 2305 du code civil, à savoir sur le recours personnel que la loi ouvre à la caution qui a payé à l'encontre du débiteur principal.
La société Crédit logement se prévaut de la qualité de caution de M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] aux termes d'un engagement donné au profit de la Caisse d'épargne de Lorraine par un acte du 10 août 2006 qu'elle verse aux débats et elle produit deux quittances en date du 7 janvier 2019 et du 20 mars 2019 émanant de la Caisse d'épargne de Lorraine certifiant qu'elle aurait reçu de celle-ci les sommes de 6 892,87 euros et 201 840,52 euros, dues par M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B].
Dans ces conditions, et alors que la valeur probante et l'opposabilité de ces pièces aux époux [W] relève d'une appréciation au fond, la société Crédit logement justifie de sa qualité à agir en paiement à leur encontre et c'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir soulevée par eux.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions.
M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B], qui succombent en appel, supporteront les dépens d'appel et leurs frais irrépétibles.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est inéquitable de laisser à la charge de la société Crédit logement les frais non compris dans les dépens exposés en appel et il convient de condamner in solidum M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] aux dépens d'appel,
CONDAMNE in solidum M. [P] [W] et Mme [C] [H] [B] à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT