Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre sociale
RG N° : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMAV - Minute n° 24/7
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 27 Septembre 2022, enregistrée sous le n° F 19/00435
Madame [X] [N] [J]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Michel LANGERON, avocat au barreau de MARTINIQUE
APPELANT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE FORT-DE-FRANCE
[Adresse 9]
Bat A ' 2ème étage
[Localité 4]
Monsieur [F] [B]
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.C.P. BCM
[Adresse 6]
[Localité 2]
S.A.R.L. PHARMACIE LK Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE - Représentant : Me Karine LINON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES
ORDONNANCE
Le quinze Mars deux mille vingt quatre
Nous, Anne FOUSSE, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Rose-Colette GERMANY, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 23/64,
Vu le jugement contradictoire du 27 septembre 2022, par lequel le conseil de prud'hommes de Fort de France a :
- condamné Mme [X] [J] à payer à la SARL Pharmacie LK la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté que Mme [X] [J] est redevable à la SARL Pharmacie LK,
- dit et jugé que la rupture conventionnelle de Mme [X] [J] est parfaitement légale,
- débouté Mme [X] [J] de l'ensemble de ses prétentions,
Vu la notification de ce jugement par courrier du greffe non réceptionnée par Mme [X] [J],
Vu la déclaration électronique d'appel de Mme [X] [J] du 28 mars 2023,
Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 11 avril 2023,
Vu l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe à Mme [X] [J] le 26 mai 2023,
Vu la signification de la déclaration d'appel par exploit de commissaire de justice en date du 23 juin 2023,
Vu les conclusions remises par la voie électronique au greffe de la cour par l'appelante par le rpva le 7 juin 2023,
Vu la constitution de la SARL Pharmacie LK du 10 juillet 2023,
Vu les conclusions remises par la voie électronique par l'intimée, le 23 novembre 2023,
L'incident :
Vu les conclusions transmises par la voie électronique le 17 novembre 2023 par lesquelles la SARL Pharmacie LK demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 28 mars 2023 en l'absence de conclusions de Mme [X] [J] valablement déposées au greffe dans le délai de trois mois et de conclusions notifiées par Mme [X] [J] dans le mois suivant l'expiration dudit délai en sus de la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Vu l'avis du greffe du 20 novembre 2023, par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 15 décembre 2023,
Vu le renvoi des parties à l'audience du 16 février 2024 à la demande de Mme [X] [J],
Vu la demande de renvoi de Mme [X] [J] formulée le 15 février 2024,
SUR CE,
- Sur la demande de renvoi
Le renvoi ayant déjà été accordé au 16 février 2024 et la nouvelle demande pour plaider est formulée sans conclusions à l'appui, étant rappelé que l'appel est du 28 mars 2023, il ne convient donc pas d'y faire droit.
- Sur la demande de prononcer la caducité de la déclaration d'appel
L'article 908 du code de procédure civile dispose que :
«A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe».
Aux termes de l'article 911 du même code «Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe».
Il résulte de ces articles que Mme [X] [J] avait jusqu'au 28 juin 2023 pour remettre au greffe ses conclusions d'appel et jusqu'au 28 juillet pour les signifier à la SARL Pharmacie LK partie non constituée.
Mme [X] [J] a bien remis ses conclusions au fond au greffe le 7 juin 2023, il lui appartenait en l'absence de constitution avant le 28 juillet de les signifier à la SARL Pharmacie LK.
Toutefois cette dernière s'est constituée le 10 juillet 2023.
Il n'apparait pas pour autant que l'appelante ait procédé par voie de notification de ses conclusions d'appel à l'avocat de l'intimée. De fait la notification de ses conclusions d'appel n'a été effectuée par la voie du rpva que le 16 novembre 2023.
Il s'ensuit que la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons la demande de renvoi,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour,
Disons que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [X] [J] aux dépens .
Signée par Anne FOUSSE, conseillère, et Rose-Colette GERMANY, greffière.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
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