Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01941 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GZFM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de CHERBOURG EN COTENTIN
en date du 17 Juin 2021 - RG n° 18/00005
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
[Adresse 2]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Delphine QUILBE, avocat au barreau de CHERBOURG
INTIMES :
Monsieur [M] [I] [D]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [L] [P] [J] [W] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentés et assistés de Me Christophe LOISON, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
Domicile élu chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
N° SIRET : 384 353 413
Domicile élu chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
CREDIT MUTUEL DE [Localité 12]
N° SIRET : 314 636 077
Domicile élu [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
Domicile élu chez [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
S.A.S. DENIS MATERIAUX NORMANDIE
N° SIRET : 443 531 306 00084
Domicile élu chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal
Toutes non représentées, bien que régulièrement assignées
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
Par acte d'huissier signifié le 12 octobre 2017, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie a fait délivrer à [M] [D] et [L] [D]. née [W] un commandement de payer valant saisie d'un ensemble immobilier situé [Adresse 10].
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 7 décembre 2017 (volume S0017 - S00018).
Un procès-verbal de description des lieux a été établi les 24 et 29 novembre 2017.
Par actes d'huissier signifiés le 6 février 2018, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie a fait assigner [M] [D] et [L] [D] née [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Cherbourg-en-Cotentin à l'audience d'orientation.
Par actes d'huissier signifiés les 6 et 7 février 2018, le commandement a été dénoncé à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12], créancier inscrit en vertu d'une hypothèque judiciaire du 7 juillet 2011 et à la SAS Denis Matériaux Normandie, créancier inscrit en vertu d'une hypothèque judiciaire du 13 juillet 2011, ainsi qu'à la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie, également créancier inscrit en vertu d'un privilège de prêteur de deniers du 16 juillet 2002 et de deux hypothèques conventionnelles des 16.juillet 2002 et 29 janvier 2008.
Par jugement d'orientation en date du 17 septembre 2020, le juge de l'exécution a notamment :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [D] ;
- retenu la créance de la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie pour la somme de 212 274,30 euros outre les intérêts ;
- statué sur les frais taxés ;
- autorisé M. et Mme [D] à poursuivre la vente amiable de l'ensemble immobilier visé au commandement signifié le 12 octobre 2018 ;
- dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 180000 euros net vendeur ;
- dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 17 décembre 2020 dudit tribunal pour que la vente amiable soit constatée ou qu'un délai supplémentaire de 3 mois maximum soit octroyé, ou encore que la vente forcée soit ordonnée ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
- dit que les dépens seraient compris dans les frais soumis à taxe.
Les époux [D] ont interjeté appel de ce jugement.
La cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable par arrêt du 10 juin 2021 rectifié le 31 mars 2022.
Par jugement du 21 janvier 2021, rectifié par jugement du 18 mars 2021, le juge de l'exécution a :
- ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 12 octobre 2018 ;
- dit que l'adjudication aurait lieu aux enchères publiques du tribunal judiciaire de Cherbourg-en- Cotentin à l'audience du 20 mai 2021 sur la mise à prix de 50 000 euros ;
- précisé les modalités de visite et de publicité ;
- dit que les dépens seraient compris dans les frais taxés de vente.
Par conclusions déposées au greffe le 19 mai 2021, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Normandie a sollicité le report de l'adjudication en raison de l'appel interjeté sur le jugement d'orientation.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- rejeté la demande de report de l'audience d'adjudication formée par la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie ;
- constaté que la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie n'avait pas requis la vente à l'audience d'adjudication du 20 mai 2021 ;
- constaté la caducité du commandement de payer valant saisie signifié le 12 octobre 2018 par la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie à [M] [D] et [L] [D] née [W] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 12] le 7 décembre 2017 ;
- ordonné en tant que de besoin, la radiation dudit commandement ;
- ordonné la publication du jugement en marge du commandement publié au fichier immobilier ;
- dit que la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie conserverait la charge de l'ensemble des frais de saisie engagés.
Par déclaration du 2 juillet 2021, La Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie a fait appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions du 18 août 2021, elle demande à la cour d'appel de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
- dire et juger légitime la demande de report de l'audience d'adjudication initialement fixée au 20 mai 2021 ;
- ordonner le report de l'adjudication à la barre du tribunal judiciaire de Cherbourg- en-Cotentin à telles date et heure qu'il conviendra à la cour de fixer, si mieux n'aime cette dernière renvoyer ladite juridiction à fixer lesdites date et heure ;
- condamner [M] [D] et [L] [W] épouse [D] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions du 7 février 2022, M. et Mme [D] demandent à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement déféré ;
- dire et juger que la force majeure n'est pas caractérisée ;
- condamner l'appelante à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.
Les créanciers inscrits n'ont pas constitué avocat.
L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 28 décembre 2021.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte d'huissier :
- en date du 6 janvier 2022 à la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie (remise à une personne habilitée),
- en date du 6 janvier 2022 à la SAS Denis Matériaux Normandie (remise à une personne habilité),
- en date du 5 janvier 2022 à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 12] (remise à l'étude).
L'ordonnance du clôture a été rendue le 23 février 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
SUR CE, LA COUR
Le juge de l'exécution a rejeté la demande de report de l'audience d'adjudication au motif que l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution qui prévoit la possibilité pour le créancier de demander un report de la vente en cas d'appel ne s'appliquait qu'en cas d'appel du jugement ordonnant la vente forcée.
Par ailleurs, il a jugé que la force majeure visée par l'article R322-28 du même code et permettant un report de la vente forcée n'était pas caractérisée.
La SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie argue de ce que la demande de report de l'audience d'adjudication était légitime dès lors que la cour d'appel n'ayant pas encore statué et pouvant faire droit à l'argumentaire des époux [D] qui contestait le principe même de la créance, il aurait pu lui être reproché d'avoir diligenté une mesure d'exécution sans avoir la qualité de créancier.
Elle précise que la cour n'avait pas statué un mois avant la date prévue pour l'adjudication, soit dans le délai prévu pour réaliser les publicités nécessaires à la bonne réalisation de celle-ci.
La SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie fait valoir que le report de la vente forcée devait à tout le moins être prononcé sur le fondement de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution visant l'hypothèse de la force majeure caractérisée en l'espèce par le fait que le recours exercé par les époux [D] échappait à son contrôle, qu'elle ne maîtrisait pas la date de fixation des audiences et que compte-tenu de l'aléa existant du fait de l'appel en cours portant sur l'existence de sa créance, elle ne pouvait que solliciter le report de la vente forcée.
Les époux [D] font valoir que les dispositions de l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution n'ont pas vocation à s'appliquer puisque l'appel ne portait pas sur un jugement ordonnant la vente forcée, le jugement ayant prononcé la vente forcée n'ayant pas fait l'objet d'un appel.
Ils soutiennent par ailleurs que la force majeure n'est pas caractérisée, qu'elle nécessite une cause étrangère alors que la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie était elle-même partie à l'instance et que celle-ci avait notifié des conclusions d'irrecevabilité de la procédure d'appel deux mois avant l'audience d'adjudication au motif que tous les créanciers n'avaient pas été appelés à la cause devant la cour d'appel et qu'elle ne pouvait ignorer que son moyen ne pouvait qu'être accueilli par la cour d'appel.
Les époux [D] ont fait appel du jugement d'orientation en date du 17 septembre 2020 qui les autorisait à poursuivre la vente amiable de leurs immeubles.
L'article R322-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en-deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril.
Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel.
En matière d'exécution, le principe est l'absence d'effet suspensif de l'appel, de sorte que malgré l'appel du jugement d'orientation ordonnant la vente amiable, les délais de l'article R322-21 susmentionné courent.
Ce n'est qu'en matière d'appel d'un jugement orientant la procédure vers la vente forcée que l'article R322-19 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la date de la vente peut être reportée sur demande du créancier poursuivant.
Dès lors, en l'espèce, à défaut de suspension de l'exécution provisoire, le juge de l'exécution ne pouvait surseoir à statuer à l'audience de rappel en attendant le résultat de la procédure d'appel.
Aux termes de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L722-4 ou L722-7 du code de la consommation.
Il sera rappelé que les moyens nouveaux sont recevables devant la cour d'appel.
L'appel du jugement d'orientation est prévu par les textes et ne présente aucun des caractères d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité nécessaires pour caractériser un événement de force majeure et ceci même si l'issue de cet appel est l'infirmation du jugement, et ce d'autant plus qu'en l'espèce l'appel interjeté contre le jugement d'orientation avait été déclaré irrecevable par arrêt de cette cour du 10 juin 2021, soit avant que le juge de l'exécution ne statue sut la demande de report formée par le créancier poursuivant.
Dès lors, au vu de ces éléments c'est à bon doit que le juge de l'exécution a rejeté la demande de report de l'audience d'adjudication.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande de condamner la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie, qui succombe, à payer à M. et Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie à payer à M. et Mme [D] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE la SA Caisse d'Epargne et de prévoyance de Normandie aux dépens d'appel ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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