Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 29 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00051 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PVNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 NOVEMBRE 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021002222
APPELANTE :
S.A.S FERRARI SHIPPING AGENCY prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Axel ENGELSEM avocat plaidant, du barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. TIMAC AGRO, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT MALO, sous le numéro 632 050 191, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au siège sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas BRUNEL de la SCP BRUNEL/PIVARD/REGNARD, avocat postulant, du barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Benoît BARDON de la SCP de ANGELIS, avocat plaidant, du barreau de MARSEILLE
Ordonnance de clôture du 04 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Avril 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre,
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère,
M. Jean-Luc PROUZAT , magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente , et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES':
Spécialisée dans la fabrication de produits azotés et d'engrais, la société Agriva, devenue Timac Agro, a fait réaliser, courant 2007, un pipeline destiné à relier ses cuves de stockage installées dans la zone portuaire de [Localité 6] (Hérault) au quai «'J'», de nature à permettre le déchargement des bateaux amarrés ; les travaux de construction de ce pipeline, correspondant à une canalisation enterrée d'une longueur de 700 m environ réalisée en inox, de diamètre 200/2019 et de 3,76 mm d'épaisseur, ont été exécutés par la société Sogea Sud Bâtiment, sous la maîtrise d''uvre de la société Projetec Sud, aux droits de laquelle est venue la société Projetec Environnement puis la société Tecta ; la société Sogea Sud Bâtiment, intervenue en tant qu'entreprise principale selon acte d'engagement du 11 octobre 2006, a sous-traité les travaux de soudure à la société Eri, devenue la société Boisson ; les travaux de construction du pipeline ont été réceptionnés le 14 septembre 2007.
La société Timac Agro était liée, parallèlement, à la société Ferrari Shipping Agency par un contrat de prestation de déchargement de navires d'acide sulfurique et phosphorique conclu le 11 mars 2004.
Dès la mise en service du pipeline, plusieurs fuites se sont produites ; une première fuite est ainsi survenue en mai 2008 en aval du regard R1 bis, réparée par la société TMIS (Travaux Métalliques Industriels Sétois) selon offre de prix du 23 mai 2008 et facture du 30 juin 2008 ; en septembre 2008, une deuxième fuite est apparue entre les regards R4 et R5, réparée par la société Sogea Sud Bâtiment et son sous-traitant, la société Boisson ; une troisième fuite est survenue le 31 mars 2010, alors que 49 tonnes d'acide sulfurique avaient été déchargés du navire « Sichem Orchi », fuite ayant causé un épandage d'acide sulfurique dans la zone portuaire et la pollution d'une parcelle attenante exploitée par la société [Adresse 5].
À l'occasion de cette dernière fuite et après enquête de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), un arrêté préfectoral du 15 avril 2010 a suspendu l'exploitation de l'installation en indiquant « que l'importance de la corrosion rend suspecte l'ensemble de la canalisation et que sa remise en service ne peut s'envisager qu'après la justification par l'exploitant de la capacité de la canalisation à transporter des acides'» ; un rapport d'inspection effectuée le 28 avril 2010 par l'APAVE a également relevé l'existence d'une corrosion inquiétante et confirmé la nécessité d'effectuer des investigations.
Après l'instauration d'une première mesure d'instruction destinée à apprécier la pollution de la parcelle exploitée par la société [Adresse 5], le juge des référés du tribunal de commerce de Montpellier a, par une ordonnance du 21 mars 2013, prescrit, à la demande de la société Timac Agro, une expertise finalement confiée à M. [N] afin de déterminer les causes et origines des dommages affectant le pipeline ; les opérations d'expertise initialement ordonnées au contradictoire notamment de la société Projetec Environnement, de la société Sogea Sud Bâtiment, de la société [Adresse 5] et de la société Boisson, ont été ensuite étendues à la société Van Leeuwen Tubes, fournisseur des tubes en inox, à la société Ferrari Shipping et à la société TMIS.
En état du rapport d'expertise de M. [N] établi le 25 septembre 2020, la société Timac Agro a, par exploit des 17 et 19 février 2021, fait assigner en responsabilité et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de commerce de Montpellier la société Sogea Sud Bâtiment, la société Tecta, anciennement Projetec Environnement, la société Spie Industrie & Tertiaire, venant aux droits de la société Boisson, M. [V] pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société TMIS et la société AXA France Iard, assureur de la société TMIS.
La société Ferrari Shipping Agency est intervenue volontairement à l'instance afin de solliciter le paiement de la somme de 73'045,51 euros correspondant aux divers frais exposés lors des opérations d'expertise, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, de l'article 1240 du code civil.
Postérieurement, la société Timac Agro s'est désistée de son instance et de son action à l'encontre des parties qu'elle avait assignées.
Par jugement du 30 novembre 2022, le tribunal a notamment :
-donné acte à la société Timac Agro de son désistement d'instance et d'action à l'encontre des sociétés Tecta (anciennement Projetec Environnement), Sogea Sud Bâtiment, Spie Industrie & Tertiaire et AXA France Iard, assureur de la société TMIS,
-jugé que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens,
-débouté la société Ferrari Shipping de toutes ses demandes, fins et prétentions,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la société Ferrari shipping à payer à la société Timac Agro la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ferrari Shipping Agency a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 4 janvier 2023 au greffe de la cour.
Elle demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 21 juillet 2023 via le RPVA, de :
Vu les articles 66, 325, 329, 394, 395, 399 et 700 du code de procédure civile et l'article 1240 du code civil,
-infirmer le jugement rendu par le commerce de Montpellier le 30 novembre 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
-la déclarer recevable en la forme en son intervention volontaire,
-déclarer que la demande d'indemnisation des frais irrépétibles afférents à l'expertise judiciaire de M. [N] se rattache indiscutablement à l'objet de la demande initiale dont se trouvait saisi le tribunal au fond,
-la déclarer par suite irrecevable en son intervention volontaire principale, par application de l'article 325 du code de procédure civile,
-déclarer bien fondée sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles formulée envers Timac Agro & autres et consécutive à la mesure d'instruction confiée à M. [N], expert,
-en conséquence, condamner la société Timac Agro à lui payer une indemnité de 73'045,51 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme en principal étant accrue des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de demande en paiement, ceux-ci étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1343-2 du code civil,
-à titre subsidiaire, condamner la société Timac Agro à lui payer une indemnité de 73'045,51 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil, ladite somme en principal étant accrue des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2021, date de demande en paiement, ceux-ci étant capitalisés pour ceux dus depuis plus d'un an, au visa de l'article 1343-2 du code civil,
-condamner, en tout état de cause, la société Timac Agro et/ou toutes parties succombantes à lui verser une indemnité de 18'700 euros au titre de la première instance et de la présente instance d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, accrue des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir (').
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
-le tribunal ne pouvait, sans son acceptation expresse, constater le désistement d'instance et action de la société Timac Agro, alors qu'elle avait, préalablement, sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité de 73'045,51 euros,
-la demande en remboursement de ses frais irrépétibles trouve sa source, comme la demande indemnitaire dont la société Timac Agro a saisi le tribunal, dans la mesure d'instruction conduite par M. [N], ce dont il résulte qu'elle se rattache aux prétentions de celle-ci par un lien suffisant au sens de l'article 325 du code de procédure civile,
-s'agissant de frais irrépétibles relevant de l'article 700 du code de procédure civile, la demande de remboursement de tels frais ne pouvait faire l'objet d'une instance autonome,
-elle a ainsi exposé divers frais dans le cadre de l'expertise (temps consacré par son dirigeant et le responsable de l'agence de [Localité 6], frais et honoraires de conseil) à hauteur de 73'045,51 euros (10'682,80 euros + 62'362,61 euros), dont elle est fondée à obtenir le remboursement.
De son côté, la société Timac Agro, dont les conclusions ont été déposées et notifiées par la RPVA le 10 mai 2023, sollicite de voir :
Vu les articles 325, 329 et 700 du code de procédure civile,
A défaut, 1147 ancien du code civil (1240 du code civil), L. 124-3 du code des assurances,
Vu l'article 514 du code de procédure civile,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [N] et ses annexes,
-déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société Ferrari Shipping,
-débouter la société Ferrari Shipping de son appel et de toutes ses demandes à son encontre,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamner la société Ferrari Shipping à lui payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (').
Elle soutient en substance que :
-c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le lien entre les demandes de la société Ferrari Shipping et l'instance, qu'elle a elle-même initiée, était insuffisant, le rapport d'expertise de M. [N] n'étant pas « la cause » de son préjudice,
-les demandes de la société Ferrari Shipping sont injustifiées, alors que sa mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise l'a été sur avis favorable de l'expert judiciaire, que lors de ses opérations, M. [N] n'a jamais envisagé de retenir sa responsabilité et qu'elle a fait le choix de ne pas déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité,
-les montants réclamés sont disproportionnés.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 4 avril 2024.
MOTIFS de la DECISION :
Il résulte de l'article 395 du code de procédure civile que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur sauf si celui-ci n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; en l'occurrence, il ne peut être reproché au tribunal d'avoir constaté le désistement d'instance et d'action de la société Timac Agro à l'encontre des sociétés Tecta, Sogea Sud Bâtiment, Spie Industrie & Tertiaire et AXA France Iard, assureur de la société TMIS, en dépit de la demande en paiement de la somme de 73'045,51 euros formée antérieurement, par voie d'intervention volontaire à l'instance, par la société Ferrari Shipping, alors qu'une telle demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et, subsidiairement, de l'article 1240 du code civil ne pouvait être regardée comme une défense au fond à la demande de la société Timac Agro faisant l'objet de l'instance, qui n'était pas dirigée contre elle.
L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ; à cet égard, il est de principe que l'appréciation du lien suffisant qui doit exister entre les demandes de l'intervenant volontaire et les prétentions originaires relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Dans le cas présent, pour rejeter les demandes de la société Ferrari Shipping, intervenant volontaire à l'instance, le premier juge a considéré que les demandes de celle-ci formulées à l'encontre de la société Timac Agro portaient sur des demandes ou des préjudices totalement distincts de ceux faisant l'objet de la procédure en cours, initiée par cette société, et qu'il appartenait à la société Ferrari Shipping de présenter une demande principale distincte contre la partie ayant sollicité sa mise en cause au stade de l'expertise.
Pour autant, c'est sur la base du rapport d'expertise de M. [N], dont les opérations s'étaient déroulées au contradictoire notamment de la société Ferrari Shipping, mise en cause par une ordonnance de référé du 24 avril 2014, que la société Timac Agro a, les 17 et 19 février 2021, fait assigner en responsabilité et indemnisation de son préjudice, évalué à la somme de 3'992'410 euros, les sociétés Tecta, Sogea Sud Bâtiment, Spie Industrie & Tertiaire et AXA France Iard, assureur de la société TMIS, devant le tribunal de commerce de Montpellier'; même si l'expert, à l'issue de ses investigations, a estimé qu'aucune part de responsabilité n'incombait à la société Ferrari Shipping dans la survenance des désordres affectant la canalisation enterrée, liés à un phénomène de corrosion ayant de multiples causes (défaut d'étanchéité des regards, soudures mal réalisées, mauvais alignement des tuyaux, pente générale non conforme, instabilité du remblai'), il n'en demeure pas moins que celle-ci a dû participer à l'expertise instaurée en référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la conduisant à exposer divers frais.
Sa mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise reposait, en effet, sur un motif légitime dès lors qu'elle intervenait régulièrement sur le pipeline depuis sa mise en service en vertu du contrat de prestation de services la liant à la société Timac Agro'et qu'il lui appartenait contractuellement d'assurer le suivi des opérations de déchargement et de procéder à la mise en sécurité de la conduite par inertage après déchargement ; l'expertise ordonnée l'a d'ailleurs été à la suite du sinistre du 31 mars 2010 consistant en une importante fuite ayant causé un épandage d'acide sulfurique dans la zone portuaire lors du déchargement d'un navire'auquel elle procédait et M. [N] lui-même a estimé nécessaire sa présence aux opérations d'expertise par courrier du 2 avril 2014, comme le rappelle le juge des référés ; il ne peut ainsi lui être fait grief de n'avoir pas interjeté appel de l'ordonnance de référé du 24 avril 2014 lui étendant les opérations d'expertise en cours.
L'expert a conclu, en pages 115 et 116 de son rapport, que la société Ferrari Shipping avait, lors des opérations de déchargement, appliqué les procédures fournies par l'exploitant, qu'elle avait signalé à plusieurs reprises des problèmes techniques ou de disponibilité d'équipements et qu'elle ne pouvait connaître l'existence des contre-pentes et de la pente moyenne très faible de la conduite dans plusieurs zones, ce qui conduisait, malgré le soufflage de la conduite à l'azote en fin d'opérations, à des rétentions d'acide et à des phénomènes de corrosion sur les soudures.
Il existe donc un lien suffisant entre les prétentions originaires présentées par la société Timac Agro devant le tribunal de commerce aux fins d'indemnisation de son préjudice sur la base du rapport d'expertise de M. [N] et les demandes formées par la société Ferrari Shipping par voie d'intervention volontaire aux fins de remboursement des frais, qu'elle a exposés à l'occasion des opérations d'expertise auxquelles elle a dû participer et visant notamment à établir la responsabilité des divers intervenants ; il importe peu que la responsabilité de celle-ci n'ait pas été retenue par l'expert judiciaire en sorte qu'elle n'a pas, elle-même, était assignée au fond devant le tribunal, ni amené à conclure le protocole transactionnel ayant mis fin au litige.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ('). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations ('). » ; il est de principe que l'application de l'article 700 relève du pouvoir discrétionnaire du juge, qui fixe librement le montant de l'indemnité destinée à couvrir, en tout ou en partie, les frais non compris dans les dépens, lesquels ne constituent pas un préjudice réparable.
En l'espèce, la société Ferrari Shipping a été amenée, pendant six années, a participé activement aux opérations d'expertise de M. [N] et à supporter des frais et honoraires d'avocat à hauteur de 62'362,61 euros selon factures éditées entre le 28 mai 2014 et le 27 avril 2020 ; elle a ainsi déposé neuf dires à expert et produit 32 pièces visant à établir qu'elle n'avait commis aucun manquement contractuel de nature à engager sa responsabilité dans le sinistre du 31 mars 2010 ; le remboursement de ces frais et honoraires d'avocat entre dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors qu'il s'agit de sommes dépensées dans le cadre d'une instance en référé-expertise préparatoire à l'instance au fond engagée, après le dépôt du rapport d'expertise, par la société Timac Agro.
Tel n'est pas le cas, en revanche, de la demande d'indemnisation du temps consacré au déroulement des opérations d'expertise par le responsable de l'agence de [Localité 6] de la société Ferrari Shipping (M. [I]), ainsi mobilisé pour participer aux réunions d'expertise et répondre aux notes de l'expert et aux dires des parties, ainsi que par le dirigeant de la société (M. Ferrari) ayant assuré, en collaboration avec l'avocat, le suivi de la procédure en plus des tâches de gestion normale et de développement de l'activité de l'entreprise ; à cet égard, il est communiqué un décompte du temps consacré par les représentants de la société Ferrari Shipping à l'expertise sur la période d'octobre 2014 à décembre 2019, correspondant à 67 heures pour le responsable d'agence et à 39 heures pour le dirigeant ; il s'agit là d'un préjudice, distinct des frais irrépétibles, réparable sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Pour l'appréciation des montants réclamés, pour un total de plus de 73'000 euros, il convient cependant de relever, d'une part, que si l'expert a estimé nécessaire la présence de la société Ferrari Shipping aux opérations d'expertise, il n'a jamais envisagé de lui imputer les désordres affectant le pipeline, obligeant ainsi la société à redoubler d'efforts pour être mise hors de cause, et, d'autre part, que la société Ferrari Shipping a fait le choix d'être assistée de son propre avocat plutôt que de déclarer le sinistre à son assureur de responsabilité qui aurait alors missionné à ses frais un conseil, ce qui lui aurait permis de réduire sensiblement le montant des frais irrépétibles exposés ; c'est vainement que la société Ferrari Shipping prétend que ce choix a été dicté par son souhait de ne pas « dégrader sa sinistralité et augmenter ses primes d'assurance », alors que sa responsabilité n'a jamais été envisagée au cours des opérations d'expertise.
Il convient, dans ces conditions, de condamner la société Timac Agro, qui est à l'origine de l'extension des opérations d'expertise à la société Ferrari Shipping et qui s'est désistée de l'instance engagée au fond devant le tribunal de commerce, à payer à celle-ci la somme de 6000 euros en remboursement des frais exposés lors des opérations d'expertise de M. [N] et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; s'agissant du préjudice consécutif au temps consacré par les représentants de la société Ferrari Shipping au suivi des opérations d'expertise, le montant réclamé doit être réduit à de plus justes proportions en sorte que la société Timac Agro doit être condamnée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, au paiement de la seule somme de 2000 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du prononcé du présent arrêt conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du code civil, devenu l'article 1231-7 du même code.
Les dépens afférents à l'intervention volontaire de la société Ferrari Shipping devant le tribunal de commerce doivent être mis à la charge de la société Timac Agro, sans qu'il y ait lieu de faire application, au profit de l'intervenante, de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure devant le tribunal.
Au regard de la solution donnée au règlement du litige en cause d'appel, il y a lieu de condamner la société Timac aux dépens y afférents, ainsi qu'à payer à la société Ferrari shipping la somme de 2000 euros en remboursement des frais non taxables qu'elle a dû exposer dans cette procédure, sur le fondement de l'article 700.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Ferrari Shipping de toutes ses demandes, fins et prétentions et en ce qu'il l'a condamné aux dépens et à payer à la société Timac Agro la somme de 2000 euros au titre de
l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déclare l'intervention volontaire de la société Ferrari shipping, recevable,
Condamne la société Timac Agro à lui payer la somme de 6000 euros en remboursement des frais exposés lors des opérations d'expertise de M. [N] et non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la somme de 2000 euros en réparation du préjudice consécutif au temps consacré par ses représentants au suivi des opérations d'expertise, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
Dit que les intérêts des sommes allouées courront à compter du prononcé du présent arrêt,
Met à la charge de la société Timac Agro les dépens afférents à l'intervention volontaire de la société Ferrari Shipping devant le tribunal de commerce mais rejette la demande de celle-ci tendant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au stade de la procédure devant le tribunal,
Rejette la demande de la société Timac Agro en paiement d'une indemnité de procédure,
Y ajoutant,
Condamne la société Timac Agro aux dépens afférents à la procédure d'appel, ainsi qu'à payer à la société Ferrari Shipping la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700,
Le greffier Le président