Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/06288 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCNO4
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/05744
APPELANTE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMEE
CPAM DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société a souscrit une déclaration d'accident du travail le
12 janvier 2018 concernant sa salariée, Mme [U], agent qualifié de service, pour un accident survenu le 10 janvier 2018 à l'hôpital [6], la déclaration mentionnant que, lors d'une prestation de nettoyage, la salariée a déclaré avoir glissé ; que l'auteur du certificat médical initial établi le jour de l'accident indique une chute avec traumatisme du rachis lombo-sacré et prescrit un arrêt de travail ; que, par décision du 7 février 2018, la caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ; que l'état de santé de la victime a été déclaré consolidé le 3 décembre 2019 ; que l'employeur a contesté la durée des arrêts de travail pris en charge par la caisse devant la commission de recours amiable qui a rejeté cette contestation dans sa séance du 24 janvier 2019 ; que la société a porté le litige, le 8 février 2019, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Par jugement du 14 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour l'exposé des motifs, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société de son recours,
- déclaré opposable à la société l'ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 10 janvier 2018 déclaré par la salariée,
- ordonné l'exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise médicale,
- débouté les parties de l'intégralité de leurs autres prétentions,
- condamné la société aux éventuels dépens de l'instance.
Par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 1er octobre 2020, la société a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 septembre 2020.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience du 28 février 2024 par son conseil qui a été entendu en ses observations, la société demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement, de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts relatifs au titre de l'accident du travail du
10 janvier 2018,
- ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l'accident, fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte et fixer la date de consolidation de l'accident du travail de la salariée à l'exclusion de tout état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la caisse,
- dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident lui est inopposable,
- débouter la caisse de ses demandes.
La société fait valoir que la présomption d'imputabilité au travail des lésions ne peut s'étendre aux arrêts de travail et soins postérieurs qu'à la condition qu'il existe une continuité des symptômes et des soins qui n'est pas démontrée au cas d'espèce ; que, dès lors qu'il est établi que le travail est totalement étranger à l'apparition des lésions, celles-ci résultant d'un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, elles ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle ; que le médecin conseil de la société estime que les douleurs évoquées ne peuvent pas s'expliquer par la seule chute à l'origine, d'après le certificat médical initial, d'une lombalgie, de sorte qu'un avis rhumatologique et psychiatrique apparaît nécessaire ; qu'au regard du rapport de son médecin conseil et des barèmes tant de la CNAMTS que du docteur [G], il est patent que la longueur des prolongations accordées par le médecin traitant à l'assurée apparaît disproportionnée eu égard à la nature des lésions subies lors de l'accident du travail et qu'il est donc nécessaire de vérifier les arrêts rattachables exclusivement à la lésion initiale, à savoir une lombalgie, suite à l'accident du travail.
La caisse a sollicité une dispense de comparution à laquelle il a été fait droit.
Aux termes de ses conclusions qu'elle a fait parvenir à la cour, la caisse lui demande de confirmer le jugement et de condamner la société aux dépens d'appel.
La caisse réplique que la Cour de cassation est venue préciser que la présomption d'imputabilité devait s'appliquer jusqu'à la date de consolidation dès lors qu'un arrêt de travail était prescrit sur le certificat médical initial, et ce peu important la continuité des soins et symptômes ; qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 26 juillet 2013 porte mention d'un arrêt de travail jusqu'au 1er août 2013, de sorte que la présomption d'imputabilité continue à s'appliquer jusqu'à la date de guérison fixée au 28 février 2014 sans que la caisse ait à produire l'ensemble des certificats médicaux relatifs aux arrêts de travail litigieux, ni à justifier, au surplus, de la continuité des symptômes et des soins ; que la présomption d'imputabilité ne peut être écartée que si l'employeur démontre que les symptômes et soins découlent exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail ; que cette présomption s'applique dans le cas d'un état antérieur aggravé par l'accident et aux lésions nouvelles en lien avec celui-ci ; que la cause étrangère au travail des lésions ne peut découler de la seule longueur des arrêts de travail ; que la note médicale du médecin conseil de la société mentionne clairement que l'assurée ne présentait aucun état antérieur en rapport avec les douleurs lombaires, estimant seulement que l'arrêt de travail était disproportionné par rapport aux barèmes de prescription des arrêts de travail ; que l'employeur ne détruit pas la présomption d'imputabilité, ne versant aucun élément laissant penser que les soins et arrêts ont pour cause exclusive l'évolution spontanée d'un état pathologique antérieur.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 28 février 2024.
SUR CE :
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
La société, si elle demande à la cour de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident, ne développe aucun moyen de nature à critiquer la matérialité de l'accident retenue par la caisse, étant précisé que, lors de sa saisine de la commission de recours amiable, elle n'a contesté que la durée des arrêts de travail prescrits à l'assurée et demandé la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
La présomption d'imputabilité au travail dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'applique pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail, peu important le caractère continu ou non des arrêts, soins ou symptômes qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de la présomption d'imputabilité des arrêts et des soins à la maladie professionnelle ou l'accident du travail (civ.2e., 9 juillet 2020, pourvoi
n° 19-17.626, arrêt PBI ; civ.2e., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.94 ; dans le même sens civ.2e., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
En l'espèce, le certificat médical initial du 10 janvier 2018 est assorti d'un arrêt de travail, de sorte que la présomption d'imputabilité à l'accident de l'ensemble des arrêts de travail jusqu'à la consolidation de l'état de santé de la victime doit s'appliquer.
Pour combattre cette présomption, l'employeur communique un rapport d'expertise médicale de son médecin conseil, le docteur [V], du 2 octobre 2018 ; ce praticien estime que la chute de l'assurée de sa hauteur sur les fesses du 10 janvier 2018 n'explique pas le syndrome douloureux hyperalgique, que la salariée indique l'absence d'état antérieur; que l'arrêt médical apparaît disproportionné par rapport aux constatations du certificat médical initial indiquant une lombalgie et qu'un avis rhumatologique et psychiatrique est nécessaire.
Mais il est relevé que le docteur [V] ne caractérise pas l'existence d'un état pathologique antérieur à l'accident.
Il ne peut par ailleurs se prévaloir du référentiel Cnamts et de celui du docteur [G] dont les barèmes n'ont qu'une valeur indicative, tandis que le médecin conseil de la caisse a, au regard du dossier médical de l'assurée, retenu que l'ensemble des arrêts de travail étaient imputables à l'accident du travail initial.
Aussi, l'employeur échoue à renverser la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à l'accident du travail.
La société ne justifiant d'aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que les arrêts de travail contestés auraient une cause totalement étrangère au travail, tandis qu'elle ne caractérise aucunement que le médecin conseil de la caisse aurait commis des erreurs d'appréciation, la demande d'expertise formée, en l'absence de difficulté d'ordre médical, ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société de ses demandes et déclaré opposable à la société l'ensemble des conséquences de la prise en charge par la caisse de l'accident du travail du 10 janvier 2018.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel formé par la société [5];
CONFIRME le jugement rendu le 14 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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