Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 22/854
N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PE3P
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 21 DECEMBRE 2022 à 11h00
Nous M. DUBOIS, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 16 Décembre 2022 à 16H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[C] [X]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/12/2022 à 15 h 39 par courriel, par Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 DECEMBRE 2022 à 14h30, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe, avons entendu :
[C] [X]
assisté de Me Julie BROCA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [M], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de M. [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[C] [X], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (Algérie) a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute Garonne en date du 30 novembre 2022, portant obligation de quitter le territoire assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, régulièrement notifié à personne le 6 décembre 2022.
Par décision du préfet de Haute Garonne en date du 13 décembre 2022 notifiée à personne le 14 décembre 2022 à 10h13, [C] [X] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 4] [Localité 3] en suite de sa condamnation à la peine de deux mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse en date du 31 octobre 2022 pour remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu, tentative et transport non autorisé de stupéfiants.
Par requête en date du 15 décembre 2022, enregistrée le même jour à 12h01, le préfet de Haute Garonne a sollicité la prolongation de la mesure de rétention de [C] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de VINGT HUIT jours.
Par ordonnance en date du16 décembre 2022 à 16h29, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a rejeté l'exception de procédure et ordonné la prolongation de la rétention de [C] [X] pour une durée de VINGT HUIT jours.
[C] [X] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 19 décembre 2022 à 15h39.
L'audience a été fixée le 20 décembre à 14h30, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assisté d'un interprète en langue arabe qui a prêté serment.
[C] [X] et son conseil, entendus en leurs explications arguent de l'irrégularité de la notification de la décision de placement en rétention administrative à la levée de son écrou. Sur le fond, ils exposent que la mesure de rétention administrative est disproportionnée au but recherché ; qu'[C] [X] a une épouse et est responsable de famille, sa femme attendant un enfant dont la naissance est programmée pour le 23 décembre prochain, que le couple occupe un logement pérenne depuis plus de deux ans.
Il est demandé en conséquence, d'infirmer l'ordonnance dont appel et de prononcer la remise en liberté de [C] [X].
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision.
[C] [X] a eu la parole en dernier. Il indique s'occuper de la fille de sa femme âgée de 12/13 ans et "assumer tout" à la maison, sa femme étant malade.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le motif tiré de l'irrégularité de la procédure :
[C] [X] soulève l'irrégularité de la procédure tenant au fait que l'interprète intervenu lors de la notification de la mesure de placement en rétention administrative n'a pas prêté serment.
Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda, lorsqu'une décision ou une information "doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration".
Il résulte de cette disposition que l'obligation d'avoir recours à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République sur laquelle sont inscrits les experts près la cour d'appel ou à un organisme agréé par l'administration, n'intervient que lorsque la traduction s'opère par l'intermédiaire de moyen de télécommunication.
Or, il résulte des pièces de la procédure que [N] [C] [T], requis par agent de police judiciaire agissant sur instruction du préfet de la Haute Garonne, s'est déplacé au greffe de la maison d'arrêt de [Localité 3] pour procéder à la traduction en langue arabe des actes concernant [C] [X] et notamment de la notification de placement en rétention administrative à la suite de la levée d'écrou de la personne.
Par suite, l'assistance de l'interprète n'étant pas intervenue par l'intermédiaire des moyens de télécommunication, son inscription sur une des listes sus-énoncées n'est pas une obligation, pas plus que celle de lui faire prêter serment, aucun texte n'imposant une prestation de serment à l'interprète requis.
Seule demeure l'exigence qu'il ne soit pas fait grief à l'étranger retenu, par des attitudes ou insuffisances conduisant à la dénaturation des propos échangés.
En l'espèce, il résulte que l'interprète requis n'est autre que celui qui a procédé à l' audition administrative de [C] [X] en date du 30 novembre 2022, au cours de laquelle l'intéressé s'est longuement expliqué en quatre pages de questions/réponses sur sa situation personnelle, familiale et administrative.
Aucun élément n'est rapporté ni même allégué que cette audition pas davantage que
la notification à la personne de son placement en rétention administrave lui auraient fait grief quant aux conditions d'interprétariat, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen d'irrégularité.
Sur le caractère proportionné de la mesure de rétention administrative :
La mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée.
Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des pièces versées à la procédure :
- que [C] [X], connu sous deux alias relevant de deux nationalités différentes ne justifie d'aucun titre pour résider sur le territoire,
- que, entré sur le territoire au cours de l'année 2017, il s'y est maintenu depuis malgré un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, prononcé par le préfet de Haute Garonne le 11 septembre 2020, notifié à personne le 6 octobre 2020, et malgré l'arrêté susvisé du 30 novembre 2022 portant la même obligation,
- qu'il n'a pas remis de passeport en cours de validité,
Bien que l'intéressé expose être prochainement père d'un enfant dont la naissance doit intervenir dans trois jours, il ne justifie aucunement de la réalité de sa situation maritale, en dehors de ses déclarations. De même, il résulte que l'attestation de demande d'asile qu'il a produite porte mention d'une demande venant à expiration le 5 mai 2021, ce dont il ressort qu'elle n'a plus de validité. Enfin, l'attestation faisant état de ce que le couple est hébergé dans un hôtel par le biais du 115 ne saurait, comme l'a relevé le premier juge, être considérée comme une habitation stable et permanente sur le territoire français.
Dès lors, [C] [X] ne rapporte pas que la mesure de maintien en rétention administrative serait disproportionnée pour garantir l'effectivité de son éloignement, de sorte que le moyen sera rejeté.
L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 16 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à [C] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C GIRAUD M. DUBOIS, Conseiller.
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