Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°526/2022
N° RG 19/06895 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QF5U
M. [H] [T] [E]
C/
SARL [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022
En présence de Madame RICHEFOU, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [H] [T] [E]
né le 02 Juillet 1982 à BRAGA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique MORIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SARL [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Karine RIVOALLAN de la SELARL RIVOALLAN, Plaidant avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [T] [E] a été engagé le 4 décembre 2000 comme ouvrier d'exécution dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la SARL [Y], dont le dirigeant est l'oncle du salarié.
Le 17 octobre 2017, M. [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail résultant de manquements de l'employeur rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
Par requête en date du 17 octobre 2018 , M. [V] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc afin de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnisations.
Par jugement en date du 18 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné M. [V] [Z] à verser à la SARL [Y] la somme de 1222,50 euros brut au titre de l'indemnité conventionnelle de préavis sur démission.
- Condamné M.[V] [Z] au paiement de la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.
M. [V] [P] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 18 octobre 2019.
M. [V] [P] a pris des conclusions au fond le 26 septembre 2022.
La SARL [Y] a pris des conclusions le 27 mars 2020.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 17 octobre 2022.
En cours de délibéré, les parties ont informé la cour de ce qu'elles avaient trouvé un accord transactionnel à leur litige.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2022, M.[E] a demandé à la cour de voir constater son désistement et de renvoyer les parties à l'exécution de leur transaction.
Par conclusions notifiées le 29 novembre 2022, le conseil de la société [Y] a accepté ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties, le désistement d'appel de M.[V] [P] ne comporte aucune réserve et la société [Y] a acquiescé purement et simplement au désistement.
Il convient de constater le désistement d'appel de l'appelant dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d'appel de M.[V] [P] à l'encontre du jugement du 18 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Saint Brieuc et l'acceptation du désistement par la société [Y].
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel.
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés par elle.
Le Greffier Le Président
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