Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFVG
Décision déférée à la Cour : Décision du 03 Mai 2021 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
et
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE PARIS EN QUALITE DE REPRESENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentés par Me Hervé ROBERT de la SCP Hervé ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0277
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, subtitut général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS : à l'audience tenue le 09 Juin 2022, ont été entendus :
Mme Estelle MOREAU, est entendue en son rapport.
Mme [O] [Y] a sollicité que l'audience soit publique.
- Mme [O] [Y],
- Me Hervé ROBERT ,
- Mme Florence LIFCHITZ,
en leurs observations
Madame [O] [Y] a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Vu la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris en date du 3 mai 2021 ayant constaté que Mme [O] [Y] restait redevable envers la trésorerie de l'ordre de la somme de 3990 euros au titre des cotisations ordinales et de la somme de 3000 euros au titre des cotisations CNB et prononcé son omission du tableau en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national ;
Vu le recours exercé par Mme [Y] par déclaration au greffe du 26 mai 2021 ;
Vu le renvoi de l'affaire prononcé le 20 janvier 2022 aux fins de régularisation ;
Vu l'audience du 9 juin 2022 au cours de laquelle Mme [Y] a comparu personnellement, en faisant valoir que les règlements étaient en cours ;
Vu les observations orales du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et du bâtonnier du barreau de Paris en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris sollicitant qu'il soit le cas échéant constaté le règlement en cours de délibéré ;
Vu les observations orales du ministère public ;
SUR CE
Mme [Y], qui a bénéficié d'un renvoi d'audience aux fins de régularisation et a fait valoir souhaiter s'acquitter des sommes dues en plusieurs règlements, n'invoque aucun moyen de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision, qui doit donc être confirmée.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision,
Laisse les dépens à la charge de Mme [O] [Y].
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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