Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2023
N°2023/265
Rôle N° RG 21/18018 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BISM6
[Y] [L]
C/
Organisme CARSAT SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT SUD-EST
- Madame [Y] [L]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/07149.
APPELANTE
Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 2]
NON COMPARANTE
INTIMEE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 1]
représentée par Mme [B] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [L], née 08 juillet 1951, a sollicité le 26 février 2016, le bénéfice d'une pension vieillesse pour inaptitude au travail avec effet au 1er mars 2016, que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a attribuée sur la base des éléments suivants:
* revenu de base: 9 097.23 euros,
* taux applicable au calcul de la retraite: 50%,
* durée d'assurance: 81 trimestres,
soit une pension vieillesse mensuelle de 180.27 euros.
Après rejet par la commission de recours amiable le 25 septembre 2017 de sa contestation afférente au calcul de sa pension, Mme [Y] [L] a saisi le 20 novembre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale
Par jugement en date du 19 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* débouté Mme [Y] [L] de ses demandes,
* condamné Mme [Y] [L] aux dépens.
Mme [Y] [L] a relevé régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Mme [Y] [L] bien que régulièrement avisée de l'audience par l'avis de fixation en date du 08 juillet 2022, qui lui faisait obligation de conclure avant le 31 octobre 2022, n'a pas conclu ni été régulièrement représentée à l'audience du 1er février 2022, au cours de laquelle la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est, qui avait fait parvenir le 30 janvier 2013 ses conclusions au greffe, a demandé à la cour de constater que l'appel n'est pas soutenu et de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS
Si aux termes de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, encore faut-il, comme l'exigent les articles 562, 931, 946 et 954 du même code, que l'appelant formule expressément ses prétentions devant la cour ainsi que les moyens par lesquels il critique le jugement déféré.
Par suite de son défaut de comparution à l'audience, dans le cadre d'une procédure orale, Mme [Y] [L], qui n'a accompli aucune diligence procédurale depuis son acte d'appel du 21 décembre 2021, ne soutient pas celui-ci, alors qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public, susceptible d'être relevé d'office à l'encontre du jugement entrepris.
Ce jugement doit être confirmé.
Les éventuels dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [Y] [L].
PAR CES MOTIFS,
- Constate que l'appel n'est pas soutenu,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant,
- Met les éventuels dépens d'appel à la charge de Mme [Y] [L].
Le Greffier Le Président
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