Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 20/06/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/00660 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UX6T
Ordonnance de référé (N° 2022/27) rendue le 31 janvier 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SARL Luxant Security, désormais dénommée Côté Sécurité - en liquidation judiciaire -
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Mohammed Goual, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTERVENANTES VOLONTAIRES
SELARL R&D, prise en la personne de Maître [G] [V] en qualité d'administrateur judiciaire
ayant son siège social [Adresse 1]
SELARL [Z] et associés prise en la personne de Maître [P] [Z] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL Coté Sécurité
ayant son siège social, [Adresse 3]
représentées par Me Mohammed Goual, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Gaea Sécurité Nord, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
ayant son siège [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric Brazier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Romain Guillemard, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mai 2024
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FAITS ET PROCEDURE
La société Luxant security (anciennement E2S), filiale de la société Luxant Group, a pour activité principale la prévention et la sécurité privée.
La société GAEA sécurité Nord a pour activité principale le recrutement et la mise à disposition d'agents de sécurité à destination des entreprises. Elle fait partie du groupe GAEA Sécurité.
M. [J], salarié de la société Luxant group au poste de chargé d'exploitation afin de gérer les clients et les agents de sécurité affectés à la filiale Luxant security, a quitté cette entreprise et a rejoint la société GAEA sécurité Nord.
Se prévalant d'actes de concurrence déloyale de la part de la société GAEA sécurité Nord, par requête du 19 janvier 2022, la société Luxant security a saisi le président du tribunal de commerce d'Arras d'une demande de désignation d'un huissier de justice, chargé de saisir de multiples documents, fichiers numériques, courriels au siège d'Amiens de la société GAEA sécurité Nord, ainsi que sur son site de Carvin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2022, il a été fait droit à cette demande.
La société GAEA sécurité Nord a assigné la société Luxant Security afin d'obtenir à titre principal la rétractation de l'ordonnance du 27 janvier 2022 et subsidiairement une rectification de cette ordonnance.
Par ordonnance de référé du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce d'Arras a déclaré in limine litis irrecevable la requête déposée par la société Luxant sécurity et rétracté l'ordonnance du 27 janvier 2022. Cette décision a, en conséquence, ordonné la restitution par les huissiers instrumentaires de l'ensemble des pièces, informations et de tous éléments saisis dans les locaux de la société GAEA Sécurité Nord lors des opérations du 15 mars 2022.
Par déclaration du 9 février 2023, la société Luxant security a interjeté appel en critiquant l'ensemble des chefs de cette décision.
La société Luxant security, sous sa nouvelle dénomination, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 26 mai 2023, nommant la SELURL [Z], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL R&D, en qualité d'administrateur judiciaire, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion.
Par arrêt du 22 juin 2023, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2023 et constaté que la SARL Côté sécurité, venant aux droits de la société Luxant security, a été placée en redressement judiciaire par jugement du 26 mai 2023. Elle a ainsi constaté l'interruption de l'instance à compter du 26 mai 2023 et invité les parties à régulariser l'instance.
La société R&D en qualité d'administrateur judicaire et la société [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Côté sécurité ont repris l'instance.
Le redressement judiciaire de la société Côté sécurité a été converti en liquidation judiciaire le 13 septembre 2023.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Douai a :
- constaté que la SARL Côté sécurité, venant aux droits de la société Luxant security, a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 13 septembre 2023 ;
- constaté l'interruption de l'instance à compter du 13 septembre 2023 ;
- invité les parties à régulariser l'instance ;
- renvoyé le litige à l'audience du 21 mai 2023
- réservé les dépens
Aucune reprise d'instance n'est intervenue et aucune mise en cause par les organes de la procédure n'a été réalisée.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En vertu des dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;
- la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.
Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.
La procédure de redressement judiciaire du 26 mai 2023 ouverte au profit de la société Côté sécurité a été convertie en liquidation judiciaire, et la SELURL [Z], nommée liquidateur n'est pas intervenue à la présente instance à la suite de l'arrêt du 21 décembre 2023.
Le liquidateur n'a pas plus été mis en cause par l'intimée, en dépit de l'invitation contenue dans l'arrêt du 21 décembre 2023.
Faute de réalisation des diligences nécessaires au déroulement de la présente procédure par l'une quelconque des parties, il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour, après avoir ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture.
Il convient de réserver l'ensemble des demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 7 mai 2024 ;
ORDONNE la radiation du rôle des affaires en cours ;
DIT qu'elle sera réinscrite sur justification des diligences suivantes :
- mise en cause ou intervention du liquidateur de la société Luxant Security, devenue Côté sécurité ;
- production des déclarations de créance éventuelles.
RESERVE les demandes et les dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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