Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/
MS
Rôle N° RG 20/06117 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7YU
Syndic. de copro. COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 2]
C/
[B] [E]
Copie exécutoire délivrée
le : 02/02/23
à :
- Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
- Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 11 Juin 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00080.
APPELANTE
Syndic. de copro. COMMUNAUTÉ IMMOBILIÈRE [Adresse 2] Agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société FONCIA AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas CANFIN de la SCP TOLEDANO CANFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie ORSAT, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [B] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E] a été engagé par le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] en qualité d'homme d'entretien à compter du 9 mai 2005 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 702,53 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles.
Le 27 juillet 2016, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire.
Après avoir été convoqué le 4 août 2016 à un entretien préalable fixé le 16 août 2016, auquel il s'est présenté assisté, M. [E], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 août 2016 a été licencié pour faute grave.
Le 28 novembre 2016, M. [E], contestant le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 14 mars 2018 à la suite à sa radiation du 27 juin 2017.
Par jugement rendu le 11 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes a dit que le licenciement pour faute grave est injustifié et l'a requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] à payer à M. [E] :
- 5 405, 06 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 540,50 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 5 856, 25 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 506, 98 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 250, 69 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Le conseil de prud'hommes a dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la présente instance et a débouté la partie défenderesse de ses demandes.
Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2], appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Statutant à nouveau, le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] demande à la cour :
- d'ordonner qu'en vertu du règlement de copropriété, le syndicat de la coporpriété [Adresse 2] a le pouvoir de licencier les salariés du syndicat des copropriétaires, sans être soumis à une autorisation préalable de l'assemblée des copropriétaires,
- par suite, débouter M. [E] de ses demandes visant à voir constater que le syndicat de corpropriété a enfreint le règlement de copropriété et l'a licencié sans en avoir le pouvoir et de dire et juger qu'un tel licenciement est abusif,
- dire que le licenciement de M. [E] est fondé sur une faute grave,
- par suite, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L'appelant fait valoir que :
- le syndicat des copropriétaires était compétent pour licencier M. [E], eu égard au règlement de copropriété qui lui donne tout pouvoir pour licencier un salarié de ladite corpropriété, sans avoir besoin de solliciter une autorisation préalable ;
- les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement relatifs au mauvais traitement de l'eau de la piscine sont matériellement établis et ne sont pas contestés par celui-ci ;
- les arguments de M. [E] sont inopérants, ils ne peuvent justifier ses manquements ou écarter sa responsabilité contractuelle, d'autant qu'il procède par voie d'affirmation sans produire d'élément au soutien de ses propos ;
- si des erreurs de même nature ont été précédemment commises par M. [E], ce dernier ne démontre pas que le syndicat en a eu connaissance et les a tolérés ;
- les fautes commises sont suffisamment graves pour justifier le licenciement en raison du risque d'atteinte à la santé des personnes, sans qu'il y ait besoin de démontrer des dommages avérés ou encore l'existence d'un passif disciplinaire ;
- l'employeur n'a pas manqué à son obligation de formation sur l'entretien de la piscine, le salarié ayant été destinataire de toutes les instructions orales et écrites nécessaires à ces tâches et n'ayant jamais porté à la connaissance de son employeur une insuffisance de formation ;
- contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les représentants de la copropriété ont pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des résidents dès qu'ils ont eu connaissance des manquements du salarié dans l'entretien de la piscine ;
- l'organisation du contrôle de la qualité de l'eau de la piscine entre les différents intervenants était clairement définie et permet d'imputer les anomalies constatées à M. [E]. Par conséquent, les premiers juges ont retenu à tort qu'il s'agissait de fautes collectives, non imputables uniquement à M. [E].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2020 , M. [E], intimé et appelant à titre incident, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] au paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé demande à la cour d'infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau de condamner le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] à payer 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement illégitime.
L'intimé réplique que :
- il ne soulève plus l'incompétence du syndicat des copropriétaires pour mettre en oeuvre le licenciement ;
- contrairement à ce qu'allègue l'employeur, il a toujours contesté la légitimité de son licenciement pour faute grave et son silence ne vaut pas reconnaissance de la réalité et de l'imputabilité des faits reprochés ;
- la gravité des fautes n'est pas établie, notamment car en cours d'instance une tentative de résolution amiable du litige a été initiée par l'employeur et que l'assemblée des copropriétaires a voté sa réintégration, de sorte que les griefs formulés ne se revèlent pas être un obstacle à la poursuite de la relation contractuelle ;
- le contrôle de la qualité de l'eau dépassait le cadre de ses responsabilités contractuelles et son poste n'était pas adapté à de telles spécificités; le traitement des eaux du bassin n'entrait pas dans ses missions initiales et cette fonction lui a été dévolue sans avenant contractuel;plusieurs intervenants étaient en charge du contrôle de la qualité de l'eau, de sorte que les anomalies constatées ne peuvent lui être personnellement imputables ; le surdosage en Chloryte en date du 23 juillet 2016 ne lui est pas imputable, dans la mesure où il a agi selon les consignes du pisciniste professionnel ;
- ni le syndicat des copropriétaires, ni la DASS ou l'ARS qui effectuaient des contrôles chaque été n'ont mis en exergue de dysfonctionnements particuliers au cours des années précédentes;
- le syndicat des copriétaires n'a pris aucune mesure à l'égard du salarié alors que des anomalies similaires à celles qui ont motivé le licenciement peuvent être constatées sur le carnet d'entretien pour les mois de juillet et août 2015. Il en découle que l'employeur tolérait donc les méthodes de travail de M. [E] et qu'il ne peut désormais se prévaloir de faits identiques pour fonder le licenciement pour faute grave ;
- le syndicat des copropriétaires n'a pris aucune mesure de fermeture du bassin pour protéger les baigneurs à la suite du surdosage allégué du 26 juillet 2016,il ne démontre d'ailleurs aucune conséquence préjudiciable pour les baigneurs résultant des prétendus manquements de M. [E];
- le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloué par la premiers juges est insuffisant eu égard à son ancienneté, ses états de service, sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 31 août 2016 est ainsi motivée :
« Nous venons vers vous en notre qualité de Syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2].
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet au 9 mai 2005, vous êtes employé en qualité d'homme d'entretien dans la résidence susvisée.
Nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire par courrier recommandé avec avis de
réception n° 1A 127 755 5956 0 en date du 27juilIet 2016, réceptionné le 29 juillet 2016 ainsi que par notification verbale lors d'un entretien téléphonique du 27 juillet 2016.
Par courrier recommandé avec avis de réception n° 1A 127 755 5961 4 en date du 4 août 2016
réceptionné le 5 août 2016, nous vous avons notifié une convocation à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement. Ce courrier vous confirmait votre mise à pied consen/atoire préalablement notifiée selon les modalités susvisées. La convocation était initialement prévue pour le mardi 16 août 2016 à 10 heures, dans la loge du gardien de l'immeuble de la copropriété. A votre demande écrite (email du jeudi 11 août 2016 à 16 heures 30), ainsi que celle de Madame [J] [P], conseillère du salarié (email du mercredi 10 août 2016 à 18 heures 28), nous avons accepté (email du jeudi 11 août 2016 à 12 heures 29) de reporter de quelques heures cet entretien préalable, c'est-à-dire au mardi 16 août 2016 à 14 heures. Vous vous êtes présenté à cet entretien préalable le mardi 16 août 2016 à 14 heures accompagné de Madame [J] [P], conseillère du salarié qui vous a assisté tout au long dudit entretien.
Nous avons eu en effet à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors dudit entretien préalable susvisé.
En effet, votre contrat de travail stipule, notamment, que :
« vos fonctions concernent essentiellement des tâches d'entretien, qui ne sont pas pré affectées et qui vous seront distribuées en fonction des nécessités par M. [K], il s'agit de travaux divers
(serrurerie, électricité, peinture, etc.), de /entretien de la piscine (bassin, plages), de surveillance aux heures dbuvertures dela piscine et particulièrement en été, et de la permanence à la réception lors des périodes de congés) ''.
Le 13 juillet 2016, la copropriété a contracté un contrat d'entretien de la piscine avec la société Azur Clean Piscine.
Le 14 juillet 2016, un classeur « Guide Piscine - lslette du Riou '' vous a été remis alors que vous étiez de permanence à la piscine. Ce dernier comprenait le courrier en date du 10 février 2016 du Directeur de l'Agence Régionale de Santé de PACA (ci-après désignée « ARS ''), courrier rappelant aux gestionnaires de piscines privatives à usage collectif, leurs obligations en matière de sécurité sanitaire des bassins. On y trouvait aussi le guide ARS de « Bonnes Pratiques pour les piscines à usage collectif '', et un exemplaire de I'affiche « Votre piscine est aussi la mienne''.
Le 20 juillet 2016, des consignes précises d'ajustement des traitements ont été données par ladite société Azur Clean Piscine. Un rappel oral de ces consignes vous a été fait le 22 juillet 2016.
Le vendredi 22 juillet 2016 à 14 heures 30, vous avez réalisé une analyse de la qualité des eaux de baignade du bassin dont les résultats sont discordants avec ceux réalisés 30 minutes plus tard par la société Azur Clean Piscine, qui utilisait pourtant la mallette d'analyse de la résidence, celle-là même que vous aviez utilisée 30 minutes plus tôt.
Le vendredi 22 juillet 2016 à 17 heures 45 il a été constaté la présence d'une crotte dans la piscine.
Cela a conduit à la fermeture du bassin et à la réalisation d'une chloration-choc et d'une vidange partielle du bassin. Vous vous êtes chargé de cette procédure.
Le lendemain matin, soit le 23 juillet 2016, vous avez procédé à I'entretien du bassin ainsi qu'à
ses diverses analyses. Sur le cahier d'entretien de la piscine, il est fait mention que le chlore libre DPD1 était dosé à 4,6 mg/1, ce qui est un chiffre élevé. L'analyse du cahier d'entretien révèle que vous avez néanmoins décidé de rajouter 5 kg de CHLORYTE© dans le bassin (ce qui correspond à environ 80% de la dose d'une chloration-choc selon le fabriquant [V] pour un bassin du volume de celui de la [Adresse 2]), alors même que le bassin a été ouvert moins d'une heure après, soit à 8 heures.
Or, la fiche technique du produit CHLORYTE© du fabricant [V] stipule qu'iI est recommandé de : « laisser la pompe fonctionner pendant au moins 12 heures. Effectuer cette opération le soir après la baignade. Ne pas ajouter ce produit dans le skimmer ou tout autre système de dosage (chlorinateur, doseur flottant, ).Baignade possible dès que le taux de chlore est inférieur à 3 mg/L. ''.
Au demeurant, vous n'avez pas contacté la société Azur Clean Piscine avant de procéder à l'ajout de ces 5 kg de CHLORYTE©. Enfin, vous n'avez pas pratiqué un nouveau contrôle du chlore libre DPD1 après cet ajout et avant l'ouverture de la piscine qui a eu lieu à 8 heures.
Sur la période du 20 au 22 juillet 2016, le taux de chlore libre est resté constamment inférieurà-2mgl1. Ce taux qui est la valeur minimale en dessous de laquelle I'ARS peut décider une limitation d'accès etlou une fermeture du bassin. Cette non-conformité des eaux de baignade de la piscine de la copropriété fait donc supporter aux copropriétaires-usagers un risque de contamination microbiologique, le pouvoir désinfectant de l'eau de baignade avec un taux aussi bas pouvant être compromis en particulier par temps ensoleillé, par forte chaleur, avec une température d'eau du bassin élevée (27°) et avec une fréquentation importante de la piscine. Une telle non-conformité des eaux de baignade fait également supporter un risque de limitation d'accès au bassin, voire même de fermeture du bassin par l'ARS, ce pour préserver la santé des usagers.
Le 25 juillet 2016, une circulaire « Entretien de la Piscine Saison 2016 '' rédigée par le Syndic
[D] IMMOBILIER vous a été remise en mains propres. Dans cette dernière il était précisé: « Quatre mesures de l'eau doivent être réalisées par le personnel de surveillance de la piscine ; à 7 heures, puis à 11 heures, puis à 16 heures, puis à la fermeture de la piscine vers 19 heures 45.
Ces mesures seront réalisées par le personnel de surveillance présent à l'heure dite, tous les
saisonniers ayant été formés par le technicien d'Azur Clean Piscine, le 22 juillet 2016.
Ces mesures seront transmises au gardien (et en copie en SMS au Président du Conseil Syndical) qui prendra si besoin contact avec le technicien d'Azur Clean Piscine pour la CAT en fonction des résultats et déléguera le cas échéant la réalisation des ajustements de traitement à réaliser à l'homme d'entretien puis s'assurera de leur mise en application.
Tout manquement injustfié et refus d'application des consignes prodiguées par le technicien d'Azur Clean Piscine pourra le cas échéant être considéré comme une faute grave avec toutes les conséquences qui en découlent. ''
Le mardi 26 juillet 2016, au titre de l'entretien de la piscine vous avez procédé à une autoanalyse à 7 heures 30 qui fait ressortir un taux de chlore libre DPD1 à 1,92 mg/1, soit légèrement inférieur à la norme retenue par l'ARS (de 2,00 à 4,00 mg/1).
La simple analyse du cahier d'entretien de la piscine révèle que vous avez alors décidé de rajouter 4 kg de CHLORYTE© dans le bassin, ce qui correspond à environ 2/3 de la dose d'une chloration-choc selon le fabriquant [V] (pour un bassin du volume de celui de la [Adresse 2]), chloration-choc à laquelle il doit être procédé dans les strictes conditions prévues par le fabriquant, rappelées ci-dessus.
Or, le bassin a été ouvert au public à 8 heures, moins de 30 minutes plus tard, au demeurant sans que vous effectuiez un nouveau contrôle du chlore libre DPD1 préalablement à ladite ouverture!
Par ailleurs, vous n'avez contacté ni le Gardien, ni le Président du Conseil Syndical, ni la société Azur Clean Piscine avant de procéder à l'ajout de cette quantité de CHLORYTE© dans le bassin, alors même que la circulaire ' Entretien de la Piscine Saison 2016 ' qui vous avez été remise un jour auparavant stipulait que l'un de ces trois intervenants soit obligatoirement contacté préalablement !
Le mêmejour, soit le mardi 26 juillet 2016 à 13 heures, I'étude du cahier d'entretien révèle aussi
que les analyses effectuées le 26 juillet 2016 à 13 heures font apparaître un taux de chlore libre
DPD1 bas à 1,52 mg/1. Vous avez alors pris la décision de couper les pompes afin de vous permettre d'introduire à 14 heures, 3 kg de CHLORYTE© dans le préfiltre ; puis vous avez remis les pompes en fonctionnement, ce qui a eu pour effet de propulser les 3 kg de CHLORYTE© quasi instantanément dans le bassin via les buses de refoulement alors même que des baigneurs se trouvaient dans le bassin.
Ala demande du Président du Conseil Syndical de la copropriété. Monsieur [C] [R], vous avez ensuite pris attache téléphonique avec la société Azur Clean Piscine qui a alors attiré votre attention sur le caractère dangereux de la procédure que vous veniez de réaliser, vous rappelant que le CHLORYTE© ne devait pas être utilisé dans ces circonstances, mais uniquement pour réaliser une chloration-choc, sans baigneur dans le bassin.
Ce mardi 26 juillet 2016, le cahier d'entretien de la piscine révèle que c'est donc en tout 7 kg de CHLORYTE© que vous avez rajoutésen moins de 7 heures dans le bassin, alors qu'iI était fréquenté par un nombre important de baigneurs, parmi lesquels des enfants.
Comme mentionné ci-dessus, nous vous avons notifié votre mise à pied conservatoire par courrier recommandé avec avis de réception en date du 27juiIIet 2016 (réceptionné le 29 juillet) ainsi que par notification verbale lors d'un entretien téléphonique du 27 juillet 2016.
Nonobstant, vous vous êtes présenté sur votre lieu de travail le lendemain de cette notification, soit le jeudi 28 juillet 2016 à 7 heures. Vous avez alors procédé à l'entretien de la piscine.
L'anaIyse du carnet d'entretien de la piscine révèle que le chlore libre DPD1 était alors dosé à 1,90 mgl1. Elle révèle également que vous avez alors rajouté une dose de 4 kg de CHLORYTE© dans le bassin. Lors de l'entretien préalable en date du 10 août 2016 à 14 heures, vous avez précisé toutefois que vous aviez ajouté ces 4 kg de CHLORYTE© non pas directement dans le bassin, mais dans le panier du skimmer, alors même que cela est interdit par le fabriquant [V] dans la fiche d'utiIisation du produit.
En tout état de cause, vous n'avez, là encore, contacté ni le Gardien, ni le Président du Conseil
Syndical ni la société Azur Clean Piscine avant de procéder à cet ajout de CHLORYTE©; vous n'avez pas effectué de nouveau contrôle du chlore DPD1 postérieurement à cet ajout et préalablement à l'ouverture du bassin qui a eu lieu à 8 heures.
Votre utilisation hors recommandations d'usage d'un produit comme le CHLORYTE© de la firme de [V] - produit réservé nous vous le rappelons aux procédures de Chloration-Choc - pour remonter le taux de chlore libre DPD1 du bassin (lorsque ce taux est trop bas) est incompréhensible et inacceptable, car vous aviez constamment à votre disposition des sticks de chlore lent non stabilisés, parfaitement adaptés à ces situations et dont vous pouviez faire usage. Par ailleurs, il vous était aussi possible de jouer sur la vanne du chlorinateur pour revenir progressivement à un taux de chlore libre DPD1 conforme aux exigences des autorités et tutelles sanitaires !
Votre conduite met en cause la bonne marche du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de notre entretien du 16 août 2016 à 14 heures, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien comme employé
salarié dudit syndicat des copropriétaires s'avère impossible, y compris pendant la durée de
votre préavis.
Nous vous confirmons pour les mêmes raisons, la mise à pied à titre conservatoire dont vous faites I'objet depuis le 29 juillet 2016, date de réception de notre courrier recommandé avec avis de réception n° 1A 127 755 5956 0 en date du 27 juillet 2016 de notification de cette mesure.
Votre licenciement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, prend donc effet à compter
de la date de notification de cette lettre. Votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
La période de mise à pied conservatoire qui a débuté le 29 juillet 2016 ne vous sera pas
rémunérée.
Vous pourrez vous présenter le même jour à la loge du gardien de I'immeuble sise [Adresse 2] pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnité de congés payés acquise à ce jour et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle emploi et votre solde de tout compte qui sont à votre disposition. »
1- Sur le pouvoir du syndicat des coprorpiétaires de licencier
Il ressort des écritures de M. [E] qu'il indique expressément avoir abandonné ce moyen de contestation.
Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
2- Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail le juge a pour mission d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L1232-1 du code du travail à la date du licenciement, l'employeur devant fournir au juge les éléments permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Il s'ensuit que la charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
2-1- sur la matérialité et l'imputabilité des faits
Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'aux termes de son contrat de travail, M. [E] était en charge de l'entretien de la piscine, ce qui comprenait notamment le traitement de l'eau. Selon l'employeur, alors que le salarié disposait de toutes les informations et directives utiles à la bonne réalisation de ses tâches, il a commis des manquements graves dans leur exécution.
Au soutien de ses griefs, l'employeur produit les éléments suivants :
- le contrat de travail de M. [E] du 9 mai 2005 , aux termes duquel il lui était confié les tâches d'entretien de la piscine : 'vos fonctions concernent essentiellement des tâches d'entretien qui ne sont pas affectées et vous seront distribuées en fonction des nécessités par M. [K], il s'agit de travaux divers (seerurerie, électricité, peinture, etc.), de l'entretien de la piscine (bassin, plages), de surveillance aux heures d'ouverture de la piscine et particulièrement en été (...)',
- la lettre de notification de licenciement qui détaille les faits fautifs et leur chronologie,
- le carnet de piscine du SDC [Adresse 2],
- le guide piscine du SDC [Adresse 2],
- la circulaire 'entretien de la Piscine' - saison 2016 - [Adresse 2], qui comporte les consignes pour la surveillance de la qualité de l'eau de la piscine et qui précise que 'tout manquement injustifié et refus d'application des consignes prodiguées par le technicien d'Azur Clean Piscine, pourra le cas échéant être considéré comme une faute grave avec toutes les conséquences qui en découlent',
- des échanges de courriels entre l'ARS PACA et le Président du conseil syndical du du SDC [Adresse 2] entre le mois d'août et octobre 2016,
- l'attestation de M. [W] [F], gérant de la société Azur Clean piscine, qui témoigne du non-respect des consignes quant au traitement de l'eau et à l'utilisation du Chloryte.
Il ressort de ces pièces et en particulier de la lecture du carnet de piscine que les anomalies tenant au taux de chlore mentionnées par l'employeur dans la lettre de notification du licenciement sont matériellement établies.
Néanmoins, M. [E] soutient que ces faits ne lui sont pas imputables.
* Analyse de la qualité de l'eau du 22 juillet 2016 à 14h30
Le syndicat des copropriétaires relève une discordance entre les résultats de l'analyse effectuée par M. [E] à 14h30 et ceux de la société Azur Clean piscine, obtenus 30 minutes plus tard.
Le salarié soutient qu'il n'a pas procédé aux mesures de l'eau, le 22 juillet 2016 à 14h30. Il expose que selon son planning, il procédait le matin (7h à 11h) à l'entretien du bassin et au traitement de l'eau. Puis, de 11h à 12h et de 14h à 17h, deux autres salariés étaient en charge de la surveillance de la piscine et des analyses.
Au vu du planning d'intervention qui n'est pas utilement contesté par l'employeur et du carnet de piscine qui ne permet pas d'identifier l'auteur de l'analyse réalisée à 14h30, ces griefs ne peuvent être imputés à M. [E].
Le grief ne sera pas retenu par la cour.
* Surdosage en Chloryte du 23 juillet 2016 au matin
L'employeur reproche au salarié un dosage de Chloryte trop important, en contradiction avec les recommandations du fabricant [V] et sans avoir préalablement contacté la société Azur Clean piscine.
M. [E] dénie toute responsabilité en prétendant qu'il a procédé à l'ajout de Chloryte après avoir pris contact avec le pisciniste qui lui a indiqué les démarches à réaliser. Néanmoins, aux termes de l'attestation versée aux débats, M. [F], gérant de la société Azur Clean piscine, dément avoir recommandé cette opération à M. [E].
En l'absence d'autres éléments permettant de démontrer que cet ajout, admis par M. [E], résulterait effectivement de consignes expresses du pisciniste, l'anomalie observable sur le carnet de piscine lui est bien imputable.
Le grief sera retenu par la cour.
* Non conformité du taux de chlore sur la période du 20 au 22 juillet 2016
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que sur cette période le taux de chlore est resté de manière constante à un niveau plus bas que celui exigé par les normes applicables.
Toutefois, comme le souligne justement M. [E], il ressort d'une part du carnet de piscine qu'il procédait chaque matin aux réajustements du taux de chlore en fonction des relevés préalablement effectués. D'autre part, n'étant pas le seul en charge du traitement de la qualité de l'eau, la non-conformité du taux de chlore sur l'ensemble de la période ne peut être imputée directement et uniquement à ses agissements.
Le grief ne sera pas retenu par la cour.
* Surdosage en Chloryte du 26 juillet 2016
L'employeur fait encore grief au salarié un ajout Chloryte trop important sur la journée du 26 juillet 2016, en contradiction avec les conditions d'utilisation du produit et les instructions du pisciniste, qui ont eu pour effet de porter le taux de chlore à un niveau excédant les normes en vigueur et occasionnant un risque pour la santé des baigneurs.
Il expose que le dosage en Chloryte réalisé en début de matinée était proportionné, eu égard aux analyses de l'eau et au volume du bassin. La circulaire d'entretien de la piscine du 25 juillet 2016 n'imposant pas de nouveau contrôle après cette opération, il ne peut lui être reproché un manquement relatif à cette opération.
En outre, les relevés effectués à 13h qui montrent un taux de chlrore inférieur aux normes applicables viennent au soutien de l'absence de surdosage et justifient le nouvel ajout de Chloryte réalisé en début d'après-midi.
M. [E] invoque divers arguments pour se dégager de sa responsabilité quant à ce second ajout de produit et notamment le fait d' avoir informé immédiatement sa hiérarchie après cette opération, sans que cette dernière ne prenne de mesure de fermeture du bassin et sans qu'aucune conséquence préjudiciable ne soit observée sur la santé des baigneurs.
Le moyen invoqué par M. [E] pour sa défense, selon lequel ces anomalies de dosage n'ont entrainé aucune conséquence sur la santé des utilisateurs est indifférent, dès lors qu'il est constant qu'une faute professionnelle ne se déduit pas nécessairement de l'existence d'un préjudice.
La seule observation du carnet de piscine qui fait apparaître un taux de chlore de 4,5 mg/l à 16h30 et de 4, 03 mg/l à 18h45, supérieur au taux maximal de 4 mg/l exigé par l'ARS, confirme l'existence d'un surdosage.
L'anomalie dans le taux de chlore pour l'après-midi du 26 juillet 2016 est ainsi matériellement établie et imputable à M. [E].
Le grief sera retenu par la cour.
* Surdosage en Chloryte du 28 juillet 2016
Après avoir été mis à pied à titre conservatoire en date du 27 juillet 2016, M. [E] s'est tout de même présenté sur son poste de travail et a procédé au traitement de l'eau le 28 juillet au matin.
L'employeur lui fait grief d'avoir à nouveau procédé à un ajout trop important de Chloryte pour réajuster le taux de chlore de la piscine, sans en informer préalablement le pisciniste et sa hiérarchie et en l'injectant directement dans le skimer, ce qui est contraire aux conditions d'utilisation du produit.
Ce fait qui n'est pas contesté de manière opérante par M. [E] est établi et lui est imputable.
Le grief sera retenu par la cour.
Il résulte de ce qui précède que si les anomalies tenant à la qualité de l'eau mentionnées dans la lettre de licenciement sont matériellement établies, et que, seules relevées le 23 juillet et le 26 juillet après-midi et du 28 juillet sont imputables à M. [E].
2-2- sur la reconnaissance des faits
Le syndicat des copropriétaires allègue que le salarié a reconnu les faits reprochés, ce qui ressort notamment des propres constations du conseil de prud'hommes : 'certes, reconnaît-il le fait d'avoir commis une erreur : avoir procédé à l'ajout de produits dans le pré-filtre de la pompe, à la machinerie le 26 juillet à 14h, avant d'avoir pris contact avec le pisciniste'.
De son côté, M. [E] fait exactement observer qu'il a contesté les manquements reprochés par deux courriers adressés à M. [D] [O], le 28 juillet et le 1er août 2016 . Il rappelle également qu'il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de remettre en cause le bien-fondé de son licenciement dès le mois de décembre 2016. En tout état de cause, il fait valoir que son silence ne peut s'interpréter comme une reconnaissance de la réalité et de l'imputabilité des fautes alléguées.
S'il ressort des éléments versés de part et d'autres que M. [E] a pu reconnaître certaines des anomalies relevées par le syndicat des copropriétaires , il n'en reste pas moins qu'il a contesté de manière constante leur imputabilité et leur qualification de faute professionnelle.
Ce moyen est donc insuffisant pour justifier la cause réelle et sérieuse du licenciement.
2-3 - sur la qualification de faute professionnelle
* sur le dépassement des fonctions contractuelles
Aux fins d'écarter un manquement contractuel, le salarié invoque que le traitement de l'eau de la piscine ne faisait pas partie des tâches prévues par son contrat de travail et que cette fonction lui a été dévolue sans avenant contractuel.
Il ressort des termes du contrat de travail de M. [E] qui cite de manière non-exhaustive ses tâches, qu'il lui était confié l'entretien de la piscine 'bassin et plages', ce qui pouvait englober la surveillance de la qualité de l'eau, sans qu'il soit démontré de manière opérante que cette mission excédait le cadre de ses fonctions contractuelles.
Ainsi, M. [E] ne peut écarter la qualification de faute professionnelle sur ce fondement.
* sur l'absence de comportement fautif
M. [E] prétend que son comportement n'est pas fautif, dans la mesure où les anomalies de la qualité de l'eau qui résulteraient de ses actions ne procèdent pas d'une négligence volontaire de sa part.
L'employeur réplique de manière erronée que le salarié opère une confusion avec la faute lourde aucune intentionalité n'étant exigée pour justifier une faute grave, alors qu'il est constant qu'une faute nécessite un comportement qui se manifeste par un acte positif ou une absention de nature volontaire ne correspondant pas à l'exécution normale de la relation contractuelle.
Le salarié soutient notamment qu'il a toujours utilisé le Chloryte selon les mêmes modalités sans qu'aucun dysfonctionnement ne soit relevé et sans faire l'objet de reproches. Il indique également que des anomalies de même nature que celles qui motivent son licenciement peuvent être constatées sur le carnet de piscine aux mois de juillet et août 2015, sans qu'elles aient fait l'objet d'une sanction ou que l'employeur ait pallié cette carence par une formation adéquate.
Il s'ensuit que l'employeur qui tolérait ses méthodes de travail et n'a pas réagi face aux précédentes anomalies dans le traitement de l'eau, ne peut désormais qualifier des faits identiques de fautes professionnelles.
La cour observe que le carnet de piscine comporte une 'analyse de la saison 2015" qui fait apparaître différentes anomalies dans la qualité de l'eau et l'utilisation du Chloryte.
Ce document, exempt de date, ne permet pas de savoir à quel moment il a été porté à la connaissance de l'employeur et s'avère ainsi insuffisant pour retenir que ce dernier a fait preuve d'une tolérance délibérée face aux anomalies relevées.
En revanche, ces éléments témoignent que le salarié avait pour habitude d'utiliser des méthodes de traitement de l'eau non-conformes sans en avoir été alerté, de sorte qu'il n'est pas établi qu'il avait conscience de ses défaillances.
Par conséquent, l'employeur échoue à prouver que les faits du mois de juillet 2016 tenaient d'une négligence volontaire de sa part.
* sur l'insuffisance de formation
Au soutien de l'absence de comportement fautif, M. [E] fait valoir qu'en raison de son insuffisance de formation il n'était pas en capacité de mener à bien la gestion de la qualité de l'eau.
En premier lieu, il allègue que le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de sécurité en ne lui dispensant aucune formation spécifique en matière manipulation de produits chimiques.
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail , l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes;
Selon l'article L4121-2:
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il résulte également de l'article L.4412-11 du code du travail que l'employeur doit prendre les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
En l'espèce, il ressort des pièces produites et notamment de la notice du Chloryte que M.[E] utilisait effectivement des produits chimiques présentant un risque pour sa santé et sa sécurité.
Or, l'employeur ne produit aucun élément et ne fait état dans ses écritures, d'aucune action d'information ou de formation visant, à tout le moins, à sensibiliser M. [E] à sa propre sécurité dans la manipulation de ces produits chimiques. La simple remise des notices des produits et de consignes sur leur conditions d' utilisation pour maintenir la bonne qualité de l'eau est insuffisante pour démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité du salarié.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires a manqué à son obligation de sécurité.
Toutefois, M. [E] qui invoque cette violation uniquement comme moyen pour écarter la qualification de faute professionnelle, ne formule aucune demande indemnitaire sur ce fondement.
Aucune condamnation ne sera donc prononcée à ce titre.
En second lieu, M. [E] fait valoir qu'aucune formation technique sur le traitement de la qualité de l'eau ne lui a été dispensée depuis son embauche en 2005.
Il explique que l'intervention de la société Azur Clean Piscine le 13 juillet 2016, ne s'apparente pas à une formation en ce que la société s'est contentée de lui donner des instructions succintes sur le traitement de l'eau. En outre, les divers documents remis par le syndicat des copropriétaires ne lui permettaient nullement d'avoir les connaissances requises pour exécuter correctement les tâches confiées.
L'employeur réplique que M. [E] disposait de toutes les informations et instructions nécessaires à la réalisation de sa mission et qu'au demeurant il ne l'a jamais alerté d'une insuffisance de formation.
Il résulte de l'article L.6321-1 du code du travail que l'employeur est tenu d'une obligation générale de former ses salariés et de veiller à leur adaptation à leur poste de travail.
Il en découle que le fait que le salarié n'ait pas signalé son insuffisance de formation est indifférent, puisque c'est à l'employeur de justifier qu'il a rempli cette obligation.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucun justificatif de formation en matière de traitement des eaux de piscine au cours de la relation contractuelle, alors que cette tâche appelle des connaissances spécifiques en matière d'analyse des parmètres de l'eau, dont ne dispose pas nécessairement un agent d'entretien.
Les divers documents remis par le syndicat des copropriétaires qui ne comportent que des consignes et informations techniques sommaires, l'unique intervention de la société Azur Clean piscine et les échanges oraux qu'elle a pu avoir avec le salarié, n'établissent pas que ce dernier disposait des connaissances requises et qu'il était correctement formé à la gestion de la qualité de l'eau.
Compte tenu de ce qui précède, dans la mesure où il n'est pas démontré que les anomalies dans l'entretien de la piscine, qui sont pour partie imputables à M. [E], relevaient de négligences ou d'une mauvaise volonté de sa part, les faits invoqués s'apparentent plutôt à une insuffisance professionnelle non fautive, eu égard à l'absence de formation adéquate pour assurer le traitement de l'eau de la piscine.
Par conséquent, en l'absence de faute professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait besoin d'étudier la gravité des faits reprochés. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué à M. [E] une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et le paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire dont les montants ne sont pas discutés dans leur quantum.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [E] conteste le montant de l'indemnité accordée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en faisant valoir qu'elle est insuffisante pour réparer son entier préjudice.
Au moment de la rupture, M. [E] comptait plus de 11 ans d'ancienneté.
Par application de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017, lorsque le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il en résulte que le préjudice causé par la perte de l'emploi n'est pas inférieur au montant du salaire des six derniers mois, sans que le salarié ait à en justifier dans cette limite. Il lui appartient néanmoins de justifier l'étendue du préjudice subi au-delà du montant correspondant aux six mois de salaires.
En l'occurrence le salarié n'apporte en cause d'appel aucun élément relatif à sa situation professionnelle postérieure au 31 août 2016, en sorte qu'au regard de son ancienneté 11 ans et 3 mois, de son salaire mensuel au cours des six derniers mois, il ne justifie pas d'un préjudice supérieur à celui réparé par le minimum légal d'un montant de 15 169, 88 euros.
Le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] sera donc condamné à lui payer une indemnité de 15 169, 88 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie d'infirmation du jugement.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] à payer à M. [E] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau ,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] à payer à M. [E] la somme de 15 169, 88 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y ajoutant,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] à payer à M. [E] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 2] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT