Texte intégral
N° RG 21/01325 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IXH3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
1118000833
Jugement du Juge des Contentieux du Tribunal Judiciaire du HAVRE du 19 Février 2021, hors jaf, jex, jld, j. Expro,
APPELANT :
Monsieur [T] [E]
né le 25 Août 1997 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Stanislas MOREL de la SCP DPCMK, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du HAVRE
INTIMES :
Monsieur [X] [V]
né le 10 Décembre 1952 à [Localité 7] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
Madame [R] [V] es-qualité de tuteur à la personne de Monsieur [X] [V]
née le 23 Décembre 1960
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
CENTRE [6] (CMBD) dont le siège est sis
[Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal es-qualité de tuteur aux biens de Monsieur [X] [V],
représenté par Me Thierry LAVILLE de la SCP LAVILLE DEMOGET, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2023 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
M. GUYOT greffier lors des débats
A l'audience publique du 16 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition
Exposé des faits et de la procédure
Le 10 juin 2017, M. [X] [V] a vendu à M. [T] [E] un véhicule de marque BMW SERIE 3 immatriculé [Immatriculation 5] au prix de 4.200 euros.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2017, M. [E] a sollicité la résolution de la vente, invoquant des vices cachés.
Une expertise amiable a été réalisée et le rapport déposé le 25 septembre 2017.
Une tentative de résolution amiable du litige a été faite selon courrier du 20 avril 2018.
Les parties n'ayant pas trouvé d'accord à la suite de la tentative de résolution amiable du conflit, M. [E] a fait assigner M. [V] devant le tribunal d'instance du Havre suivant acte du 9 juillet 2018, aux fins de voir, à titre principal, prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties sur le fondement de la garantie des vices cachés et condamner M. [V] au paiement de la somme de 4.200 euros en remboursement du prix de vente, outre le remboursement des frais accessoires, 4.500 euros au titre du préjudice de jouissance, arrêté au 25 juin 2018 puis 15 euros par jour supplémentaire jusqu'au prononcé de la décision. A titre subsidiaire, M. [E] sollicitait une expertise.
Par jugement contradictoire du 19 février 2021, le tribunal judiciaire du Havre a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [E] à payer à M. [V] 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] aux entiers dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
M. [E] a relevé appel de cette decision par déclaration du 29 mars 2021.
M. [E] a fait citer Mme [R] [V] le 09 août 2022 en qualité de tuteur à la personne de M. [V].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 janvier 2023.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions du 12 novembre 2021, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire du Havre du 19 février 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau à titre principal sur le fondement de la garantie des vices caches et à titre subsidiaire sur le fondement de l'obligation de délivrance conforme :
- prononcer la résolution de la vente intervenue entre M. [E] et M. [V] le 10 juin 2017 concernant l'acquisition d'un véhicule automobile de marque BMW immatriculé [Immatriculation 5] ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 4.200 euros en remboursement du prix de vente du véhicule, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement de la somme ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 1.982,53 euros en remboursement des frais accessoires au véhicule, outre intérêts au taux légal jusqu'au parfait paiement de la somme ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 16.400 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi arrêté au 14 novembre 2021 ;
- condamner M. [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] au paiement des entiers dépens de la procédure.
A titre très subsidiaire :
- ordonner avant dire droit une expertise judiciaire ;
Par dernières conclusions du 15 septembre 2021, M. [V] demande à la cour de :
- recevoir M. [E] en son appel, mais l'en déclarer mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger M. [E] irrecevable en ses demandes nouvelles ;
- débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'un vice caché
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas accquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
Il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve d'un vice caché rendant la chose vendue impropre à sa destination.
En l'espèce, M. [E] verse aux débats un premier contrôle technique antérieur à la vente réalisé à la demande du vendeur le 6 mars 2017, dont il résulte que le véhicule a été mis pour la première fois en circulation le 8 novembre 2001 et que le kilométrage était de 15 4488 km.
Ce contrôle technique indique que le véhicule présente des défauts sans obligation de contre visite concernant : un réglage des feux de croisement, une anomalie de fonctionnement du feu de recul, un jeu mineur des rotules et un défaut d'étanchéité du moteur.
M. [E] verse ensuite un devis réalisé le 7 juillet 2017 reprenant un certain nombre de travaux à réaliser pour un montant de 5 814,10 euros.
De ce devis il ressort que le kilométrage est désormais de 15 6265 kms.
Il s'en déduit qu'entre le premier contrôle technique et ce devis, le véhicule a parcouru 2 000 kms.
M. [E] verse en outre un nouveau contrôle technique réalisé le 12 juillet 2017, soit un mois après la vente, dont il résulte plusieurs défauts avec obligation d'une contre-visite et notamment un jeu important de la rotule, une mauvaise fixation de la canalisation d'échappement et un défaut d'étanchéité du moteur.
Enfin, M. [E] verse aux débats une expertise amiable réalisée à sa demande, non contradictoire qui ne fait que reprendre les défauts résultant du second contrôle technique.
Ainsi l'expert constate qu'il existe un jeu important au niveau des rotules inférieures de bras de suspension avant, que l'échappement porte la trace d'un choc et que sa fixation est défectueuse et que la protection inférieure moteur est maculée d'huile ainsi que les canalisations d'admission et l'échangeur.
L'expert conclut que les constatations détaillées confirment que le contrôle technique remis à M. [E] lors de l'achat ne reflète pas l'état réel du véhicule qui présente de nombreux désordres qui ont été mis en évidence par les contrôles que M. [E] a pris l'initiative de faire effectuer.
Comme le souligne M. [V], le fait que le contrôle technique relève de nouveaux défauts non repris dans le premier contrôle technique, ne démontre pas que ces défauts existaient le jour de la vente et ce alors que 2 000 km ont été parcourus entre les deux contrôles techniques.
L'expertise à elle-seule ne démontre rien de plus que ce qui résulte du second contrôle technique. Elle ne permet pas plus que celui-ci de déterminer si les défauts existaient au jour de la vente, ni même s'ils étaient cachés étant précisé que le véhicule était âgé de 16 ans lors de sa vente à M. [E].
En outre, il n'est pas démontré que les défauts résultant du second contrôle technique rendent le véhicule impropre à sa destination, étant précisé que le premier indiquait déjà l'existence d'un jeu dans les rotules et un défaut d'étanchéité du moteur.
De plus eu égard à l'âge du véhicule, il n'est pas démontré que la difficulté de fixation ou la disparition du fusible d'airbags sont intervenus avant la vente.
Nombre des défauts repris tant dans le devis que sur le contrôle technique sont en lien avec l'usure d'un véhicule âgé de 16 ans et dont il n'est pas démontré qu'ils étaient cachés lors de la vente.
M. [E] ne démontre donc pas qu'au jour de la vente, le véhicule BMW qu'il a acquis était atteint de vices cachés rendant le véhicule impropre à sa destination.
Sur le manquement à l'obligation de délivrance
M. [E] invoque subsidiairement le manquement à l'obligation de délivrance pour fonder sa demande de résolution.
Il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, comme le soutient M. [V], mais un moyen nouveau tendant aux mêmes prétentions.
Toutefois, dès lors qu'il soutient que le défaut qui affecte son véhicule le rend impropre à sa destination, il ne peut agir que sur le fondement des vices cachés, lesquels ne sont pas établis.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de toutes ses demandes en ce compris une nouvelle expertise, dès lors qu'il n'y a pas lieu de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve par l'organisation d'une expertise.
Sur les frais et dépens
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les dépens de l'appel seront supportés par M. [E].
En outre ; il serait inéquitable de laisser au centre [6] et Mme [V] ès qualités, la charge de leur frais irrépétibles.
Aussi M. [E] sera-t-il condamné à leur payer la somme de 800 euros et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 19 février 2021,
Y ajoutant,
Condamne M. [T] [E] aux dépens,
Condamne M. [T] [E] à verser au centre [6] ès qualité de tuteur aux biens et Mme [V] ès qualité de tuteur à la personne de M. [V] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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