Texte intégral
N° RG 23/03957 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQH
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
REQUETE EN DEFERE
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du conseiller chargé de la mise en état de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 28 Novembre 2023
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. SFP
[Adresse 1]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 Décembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024
ARRÊT :
PAR DÉFAUT
Prononcé le 08 Février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 26 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Rouen a notamment dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la résolution judiciaire du contrat de travail de M. [Z] en date du 12 mars 2019 et de ses avenants en vigueur avec la société SFP, a débouté le salarié de ses demandes, a dit n'y avoir au prononcé de l'exécution provisoire, a laissé les dépens à la charge de M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel le 19 août 2023 à l'encontre de cette décision, déclaration d'appel parvenue à la cour le 21 août 2023.
Par acte du 12 octobre 2023, l'appelant a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant à la société SFP.
Par avis en date du 21 novembre 2023, le greffe de la chambre sociale a invité le salarié, en application des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile, à présenter ses observations sur le fait qu'aucune conclusion n'avait été remise au greffe dans le délai de 3 mois à compter du 19 août 2023.
L'appelant n'a présenté aucune observation.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2023, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en raison de l'absence de conclusions de l'appelant dans le délai de trois mois à compter du 19 août 2023.
Par requête en date du 30 novembre 2023 adressée par la voie électronique, M. [Z] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation et sollicitant, à titre principal de déclarer son appel recevable.
Il a indiqué que ses conclusions d'appel étaient annexées à la signification de la déclaration d'appel transmise le 16 octobre 2023 à la cour.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions de l'appelant pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure.
L'article 906 du même code prévoit que copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
En application de l'article 930-1 du code de procédure civile, la remise au greffe de la cour d'appel des conclusions doit avoir lieu, à peine de caducité, dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, et est accomplie par la voie électronique.
Les conclusions de l'appelant, conformes aux exigences légales doivent en conséquence être remises au greffe de la cour d'appel dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office.
La « remise électronique » a lieu dans les conditions fixées par l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel.
Celui-ci prévoit notamment à l'article 5 : « Les conclusions (...) sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs ».
En l'espèce, l'appelant produit un message RPVA adressé au greffe de la cour le 16 octobre 2023 mentionnant au titre des pièces jointes 'signification DA + assignation'.
Ce message ne porte pas mention de remise des conclusions d'appelant.
Il ne ressort pas de ce message que l'appelant ait remis à la cour ses conclusions dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel.
Si l'appelant a remis à la cour ses conclusions par message du 21 novembre 2023, il y a lieu de constater que cette remise a été effectuée au-delà du délai de 3 mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, l'appelant ne justifiant pas avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de 3 mois suivant sa déclaration d'appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise qui a déclarée caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 28 novembre 2023 ;
Y ajoutant :
Dit que l'appelant supportera la charge des dépens.
La greffière La présidente
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