Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/13875
N° Portalis 35L7-V-B7F-CED44
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Juillet 2021 -TJ de BOBIGNY RG n° 20/08987
APPELANTE
SARL ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUEdénommée ABT PRIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Alain TILLE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société SNC LNC BETA PROMOTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
M. Laurent ROULAUD, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie MORLET, conseillère dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Suzanne HAKOUN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La SNC LNC BETA PROMOTION a courant 2017 entrepris la construction d'un ensemble immobilier sur un terrain lui appartenant à [Localité 5] (Val de Marne), comprenant des logements collectifs et des maisons particulières.
Les travaux de gros-'uvre et maçonnerie ont été confiés à la SARL ABT' (ACTIVITE BATIMENT et TECHNIQUE) selon contrat du 31 janvier 2018, pour un prix global de 2.140.000 euros HT.
Arguant de retards dans les travaux, désordres, non-conformités et malfaçons, la société LNC BETA PROMOTION a par acte du 9 octobre 2020 assigné la société ABT' en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Saisi par la société ABT' d'une exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Créteil, le juge de la mise en état, par ordonnance du 12 juillet 2021, a :
- rejeté l'exception d'incompétence territoriale présentée par la société ABT',
- réservé les dépens,
- condamné la société ABT' à payer à la société LNC BETA PROMOTION la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l'affaire à une mise en état ultérieure, avec un calendrier de procédure.
La société ABT' a par acte du 17 juillet 2021 interjeté appel de cette ordonnance, intimant la société LNC BETA PROMOTION devant la Cour.
*
La société ABT', dans ses dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2021, demande à la Cour de :
- la recevoir en son appel,
- l'y déclarer bien fondée,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
- ordonner le renvoi du dossier à la compétence du tribunal judiciaire de Créteil,
- ordonner le renvoi du dossier à cette fin au tribunal judiciaire de Créteil,
- condamner la société LNC BETA PROMOTION à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société LNC BETA PROMOTION, dans ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2021, demande à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- débouter la société ABT' de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société ABT' à lui régler la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société ABT' aux dépens liés à l'appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 8 mars 2022, l'affaire plaidée le 10 mai 2022 et mise en délibéré au 21 septembre 2022.
MOTIFS
L'article 83 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny
Le juge de la mise en état a examiné les pièces contractuelles du marché et estimé, au vu de leur rang, que la norme NF P03.001 n'avait vocation à s'appliquer que de manière subsidiaire. En application de l'article 21.3 du cahier des clauses administratives particulières, le juge de la mise en état a considéré que le tribunal de Bobigny, tribunal du ressort du siège social de la société ABT', était compétent, en application des règles posées par le code de procédure civile.
La société ABT' affirme qu'elle n'a pas accepté le cahier des clauses administratives particulières qui ne peut donc lui être opposé, de sorte qu'il convient d'appliquer les règles générales posées par la norme NF P 03.001 et son article 4.2.2, visée par son contrat. Elle retient donc la compétence du tribunal judiciaire de Créteil, tribunal du ressort de l'opération de construction.
La société LNC BETA PROMOTION soutient que la société ABT' a bien approuvé le cahier des clauses administratives particulières, qu'elle en a eu connaissance et que celui-ci est une pièce contractuelle qui trouve à s'appliquer en l'espèce. Selon ce cahier, le litige doit être porté devant le "tribunal compétent", renvoyant ainsi aux termes de l'article 46 du code de procédure civile désignant le tribunal du domicile du défendeur ou celui de l'exécution de la prestation, de sorte que le tribunal judiciaire de Bobigny est bien compétent pour connaître de l'affaire.
Sur ce,
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits (article 1103 du code civil).
Signant le 31 janvier 2018 son marché de travaux avec la société LNC BETA PROMOTION, la société ABT' a reconnu avoir "pris connaissance et signé toutes les pièces du marché", énumérées par ordre de préséance à l'article 4, incluant le cahier des clauses administratives particulières (CCAP, rang 13) et la norme NF P03-001 (rang 20). Ces seules mentions, apposées sur un document qu'elle a signé, révèlent que l'entreprise a bien pris connaissance du CCAP et l'a accepté, quand bien même sa signature n'est pas portée sur ce cahier.
La société ABT' a par ailleurs signé avec l'ensemble des entreprises intervenant sur le chantier la page de garde du "dossier marché", dénombrant là encore les pièces de ce marché et faisant encore figurer le CCAP au rang 13 et la norme au rang 20.
L'entreprise ne peut donc contester avoir reçu et pris connaissance des documents ainsi énumérés, et plus particulièrement du CCAP, quand bien même elle n'a pas signé ce dernier, sauf à dénier toute valeur à la signature apposée sur son marché et le "dossier marché".
Parmi les pièces du marché, le CCAP, figurant au 13ème rang des pièces contractuelles, prime sur la norme NF P 03-001, figurant au 20ème rang, et doit donc être appliquée en l'espèce. Cette priorité est rappelée à l'article 1.1 du CCAP, qui précise que "ses prescriptions, dès lors qu'elles y sont évoquées, dérogent ('), modifient ou complètent celles du CCAG (Norme NF P 03-001 en vigueur au jour de la signature du Marché) et priment sur le CCAG". L'article 21.3 de la norme NF P 03-001, relatif au tribunal compétent, rappelle également la préséance du CCAP lorsqu'il énonce que, "sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, les litiges qui n'auraient pu être réglés par arbitrage sont portés devant le tribunal du lieu d'exécution des travaux". Ainsi, les règles posées par la norme - ou CCAG - ne sont que subsidiaires et les dispositions du CCAP priment.
Or l'article 9.1 du CCAP, relatif aux contestations, prévoit la possibilité d'un arbitrage et, en cas de désaccord, le recours au "Tribunal compétent". Sans mention particulière, ce tribunal compétent est celui dont la compétence est posée par la loi, et en l'espèce le tribunal du lieu où demeure le défendeur (article 42 du code de procédure civile) ou encore celui du lieu de l'exécution de la prestation (article 46 du même code).
C'est ainsi que la société LNC BETA PROMOTION a justement saisi le tribunal de Bobigny, dont le ressort inclut Montreuil, adresse du siège social de la société ABT' défenderesse, et que le juge de la mise en état du tribunal de Bobigny a justement rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société ABT' et reconnu la compétence de cette juridiction.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera en conséquence confirmée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à la confirmation de l'ordonnance du juge de la mise en état en ses dispositions relatives aux dépens (réservés) et frais irrépétibles (mis à la charge de la société ABT' au profit de la société LNC BETA PROMOTION).
Succombant devant la Cour, la société ABT' sera condamnée aux dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société ABT' sera condamnée à payer la somme équitable de 1.500 euros à la société LNC BETA PROMOTION en indemnisation des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 12 juillet 2021 (RG n°20/8987),
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 42 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL ABT' (ACTIVITE BATIMENT et TECHNIQUE) aux dépens d'appel,
CONDAMNE la SARL ABT' (ACTIVITE BATIMENT et TECHNIQUE) à payer la somme de 1.500 euros à la SNC LNC BETA PROMOTION en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel.
La Greffière La Présidente
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