Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 63/2023 - N° RG 23/00154 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTGG
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel transmis par Me Eva DUBOIS pour Me Lucie MARCHIX reçu le 16 Mars 2023 à 16 heures 36 pour :
M. [V] [U]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 2] (MAROC)
Centre pénitentiaire de Rennes [5] - [Localité 1],
hospitalisé à l'UHSA de [Localité 4], centre hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Eva DUBOIS substituant Me Lucie MARCHIX, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 10 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de M. [V] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience qui a refusé de comparaître, représenté par Me Eva DUBOIS, avocat
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, qui a déposé ses observations par courriel reçu le 22 mars 2023 régulièrement communiquées,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 17 mars 2023 régulièrement communiqué,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Mars 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par arrêté du 2 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'admission de M. [V] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier [W] [D], alors qu'il était détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4]-[5], sur la base d'un certificat médical du Dr. [T] du même jour faisant état d'un patient mutique, ne communiquant plus depuis plusieurs semaines, restant couché en permanence sur un matelas au sol, s'alimentant très peu et de façon aléatoire et en rupture de traitement depuis plusieurs semaines.
Le certificat médical des 24 heures établi le 3 mars 2023 par le Dr. [O] mentionne un patient présentant une altération du contact, dans un mutisme total, laissant suggérer un envahissement psychique d'ordre psychotique présentant un risque pour sa personne, ainsi qu'une imprévisibilité comportementale et un risque hétéro-agressif, ce qui ne lui permet pas d'apporter un consentement éclairé aux soins, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical des 72 heures établi le 6 mars 2023 par le Dr. [O] mentionne une amélioration de M. [V] [U] sur le plan clinique puisqu'il peut tenir des échanges adaptés, mais il présente toujours une désorganisation de la pensée ainsi que certains éléments persécutifs d'ordre pathologique, la conscience des troubles étant nulle et l'adhésion thérapeutique précaire, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Par arrêté du 7 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé du maintien des soins psychiatriques de M. [V] [U] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête du 8 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation complète sur la base d'un certificat médical du Dr. [O] du 8 mars 2023 mentionnant la persistance d'un discours légèrement désorganisé sur le plan idéique et comportemental, partiellement adhérent aux propositions thérapeutiques, avec une conscience des troubles nulle, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 10 mars 2023 rectifiée le 16 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de M. [V] [U].
Le 16 mars 2023, M. [V] [U] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 23 mars 2023 à 14 heures, M. [V] [U], qui avait indiqué ne pas souhaiter se déplacer, ne comparaît pas.
Son avocate entend solliciter l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation complète au motif de la tardiveté du certificat médical des 72 heures.
Le centre hospitalier ne comparaît pas mais a transmis des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation établi le 21 mars 2023 par le Dr. [O] mentionnant un contact fluctuant (refus de contact ce jour-là). M. [V] [U] présenterait un vécu pathologique d'ordre interprétatif et probablement hallucinatoire et reste désorganisé sur le plan idéique et comportemental, avec une conscience des troubles nulle et une adhésion thérapeutique très précaire, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine ne comparaît pas mais a adressé un mémoire dans lequel il est soutenu que les certificats médicaux des 24 et 72 heures ont été établis dans les délais légaux suivant l'admission effective de M. [V] [U], dont il est sollicité le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [V] [U] a formé le 16 mars 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 10 mars 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
L'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique dispose que, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'.
Il convient de comprendre le terme 'admission' comme étant la décision d'admission et non la prise en charge effective par le service.
Par ailleurs, en cas de non-respect des délais des 24 et 72 heures pour l'établissement des certificats médicaux de la période d'observation, qui doivent se calculer d'heure à heure, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 alinéa 2 du code de la santé publique.
En l'espèce, par arrêté du 2 mars 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'admission de M. [V] [U] en soins psychiatriques au centre hospitalier [W] [D] qui ne l'a effectivement admis que le 3 mars 2023.
Si cet arrêté est intervenu nécessairement après 15h46 le 2 mars 2023 puisque cette heure correspond à la saisine du Préfet d'Ille-et-Vilaine par l'administration pénitentiaire, la cour ignore si le certificat médical des 24 heures établi le 3 mars 2023 à 18h56 par le Dr. [O] est intervenu dans le délai légal faute d'horodatage de l'arrêté d'admission.
Le certificat médical des 72 heures a été établi le 6 mars 2023 à 15h16 par le Dr. [O], soit hors délai légal puisqu'il aurait dû être dressé au minimum avant le 5 mars 2023 à 18h56.
Toutefois, M. [V] [U] n'offre pas de caractériser le grief qu'il aurait pu en concevoir en cette occasion, de sorte que le moyen soulevé doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le fond
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, 'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1'.
En l'espèce, le certificat médical de situation établi le 21 mars 2023 par le Dr. [O] mentionne un contact fluctuant (refus de contact ce jour-là). M. [V] [U] présenterait un vécu pathologique d'ordre interprétatif et probablement hallucinatoire et reste désorganisé sur le plan idéique et comportemental, avec une conscience des troubles nulle et une adhésion thérapeutique très précaire, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Il s'ensuit que l'hospitalisation complète de M. [V] [U] doit se poursuivre.
L'ordonnance sera donc confirmée.
Sur les dépens
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons M. [V] [U] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Laissons les dépens d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 mars 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [V] [U], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur,
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD,
Le greffier,
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