Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 22/00601 - N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC2SQ
N° de minute : 24/00388
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me PARISON
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour Maître Valérie PARISON, avocat au barreau de LYON,
non comparant avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame Florence KATO avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 7 février 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (ci-après, la Caisse) a informé la société [6] de la prise en charge de la maladie déclarée le 19 février 2021 par sa salariée, Madame [X] [V] [L], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 5 mai 2022, la Caisse a notifié à la société [6] que le taux d'incapacité permanente de Madame [X] [V] [L] résultant des séquelles de sa maladie professionnelle était fixé à 10%.
Par courrier daté du 16 mai 2022, la société [6] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par courrier recommandé expédié le 17 octobre 2022, la société [6] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA.
Puis, par décision du 22 décembre 2022, notifiée le 9 février 2023 à l'employeur, la CMRA a confirmé le taux d'IPP de 10% de Madame [X] [V] [L].
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 avril 2023 pour y être plaidée.
Par jugement avant-dire droit rendu le 12 juin 2023, le tribunal a notamment:
-Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale ;
-Désigné pour y procéder le Docteur [N] [B], celui-ci ayant pour mission d'émettre un avis sur le taux d'IP présenté par Madame [X] [V] [L] à la date de consolidation initiale, soit au 30 mars 2022, des lésions consécutives à sa maladie professionnelle déclarée le 19 février 2021 et ce, au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail ;
-Rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
-Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
-Réservé les dépens ;
-Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Au terme de son rapport d'expertise déposé le 22 août 2023, le Docteur [N] [B] a conclu à un taux d'IP de 8%.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024.
A cette audience, la société a sollicité une dispense de comparution. Il convient de relever qu'elle n'a pas fait parvenir à la juridictions de nouvelles écritures.
Dans ses dernières conclusions, elle sollicitait que le taux d'IP soit fixé à 8%.
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement, la Caisse sollicite de la juridiction de :
-Ecarter le rapport d'expertise du Docteur [B],
-De confirmer la décision de la Caisse attribuant un taux d'IP de 10 % pour l'indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 19/02/2021,
-De rejeter la demande de condamnation de la Caisse au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient que le médecin conseil a tenu compte du retentissement professionnel chez une assurée de 51 ans au moment de la consolidation, femme de ménage à l'hôpital [8] depuis 2003.
Le délibéré a été fixé au 03 juin 2024 , prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS :
Sur le taux d'IP :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, le Docteur [B] a conclu à un taux d'IP de 8% considérant que: " la force au dynamomètre n'est pas cohérente puisque le médecin indique 40 kg à droite contre 0 à gauche alors que Madame n'est pas paralysée. Ainsi, l'examen clinique a retrouvé une diminution douloureuse légère de certains mouvements à l'épaule gauche non dominante en actif, les mouvements en passif n'ont pas été testés et il n'y a pas de signe de sous-utilisation du membre supérieur gauche lésé par rapport au droit puisqu'il n'y a pas d'amyotrophie et il existe une part fonctionnelle psychique puisque la force du dynamomètre est à 0 kg du coté gauche contre 40 kg à droite, chez une assurée qui n'est pas paralysée. Et elle n'est pas amputée du membre supérieur gauche.
Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, le taux d'incapacité permanente attribué selon le barème AT/MP pour des diminutions légères de certaines amplitudes articulaires du coté non dominant en tenant compte de l'incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel, nous permet de retenir un taux à 8%."
La Caisse s'oppose aux conclusions de l'expert, considérant que le taux de 10% correspond à la borne haute de la fourchette du barème et qu'il convenait de prendre en compte le retentissement professionnel.
Pour autant, la juridiction considère que le rapport du Docteur [B] est clair et motivé et que l'incidence professionnel a bien été prise en compte dans les conclusions de l'expert judiciaire. La Caisse n'apporte pas de nouvel élément permettant de remettre en question les conclusions de l'expert judiciaire.
En conséquence, les conclusions seront entérinées et le taux d'IP sera fixé à 8% dans les rapports stricts Caisse/ employeur.
La Caisse qui succombe sera condamnée aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient de relever que la Caisse s'oppose dans ses écritures à la demande de la société fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Pour autant, la juridiction n'a pas été saisie de ladite demande et elle n'a donc pas à y répondre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, rendue en premier ressort :
FIXE le taux d'IPP attribué à Madame [X] [V] [L] à 8% dans les stricts rapports Caisse/ employeur,
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] aux dépens.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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