Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02895 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM6P
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le pôle social du TJ d'Evry-Courcouronnes RG n° 21/00399
APPELANT
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [C] [J] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de la chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles RIVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de la chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [N] [V] (le cotisant) d'un jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [N] [V] a formé opposition le 28 avril 2020 à une contrainte émise le 24 septembre 2019 par le directeur de l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 15 octobre 2019, d'un montant de 26 633, 76 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013, premier, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2014 et pour le premier trimestre 2015.
Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal a :
déclaré l'opposition de M. [N] [V] à la contrainte en date en date du 24 septembre 2019 émise par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales Ile de France, irrecevable pour cause de forclusion ;
dit que la contrainte en date du 24 septembre 2019 émise à l'encontre de M. [N] [V] par l'URSSAF Île-de-France d'un montant de 26 633,76euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard pour les 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et pour le 1er trimestre 2015, continuera à produire ses effets et toutes conséquences de droit ;
condamné M. [N] [V] aux dépens.
Le tribunal a retenu que l'opposition était tardive au regard de la date de la signification de la contrainte.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 mars 2021 à M. [N] [V] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 17 mars 2021.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, M. [N] [V] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [N] [V] à la contrainte en date du 24 septembre 2019 émise par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations familiales Ile de France (URSSAF) irrecevable pour cause de forclusion ;
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a dit que la contrainte en date du 24 septembre 2019 émise à l'encontre de M. [N] [V] par l'URSSAF d'un montant de 26.633,76 euros réclamé au titre des cotisations et majorations de retard pour les 2e, 3e et 4e trimestre 2013, le 1er, 2e, 3e et 4e trimestre 2014 et pour le 1 er trimestre 2015, continuera à produire ses effets et toutes conséquences de droit ;
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes en ce qu'il a condamné M. [N] [V] aux dépens ;
partant :
juger que le recours de M. [N] [V] est recevable ;
déclarer l'action de recouvrement de créance exercée par l'URSSAF est prescrite ;
constater l'absence de titre exécutoire,
déclarer que les créances sollicitées par l'URSSAF sont irrécouvrables,
déclarer nulle et de nul effet la contrainte en date du 24 septembre 2019 ainsi que l'acte de signification de la contrainte en date du 15 octobre 2019 ;
débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes ;
condamner l'URSSAF à verser à M. [N] [V] a somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de confirmer le jugement.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 4 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
- sur la recevabilité de l'opposition :
Moyens des parties :
M. [N] [V] expose que l'URSSAF n'a jamais engagé de procédure en recouvrement avant une première contrainte du 24 septembre 2019 qui lui a été adressée, aux termes de laquelle elle sollicitait la somme de 26.633,76 euros au titre de cotisations et contributions sociales des années 2013, 2014 et 2015 ; que la contrainte lui a été signifiée par voie d'huissier, le 15 octobre 2019 ; qu'il a relevé opposition, par courrier en date du 22 octobre 2019, aux termes duquel il n'a pas manqué de souligner le non-respect du délai de prescription quant aux procédures de recouvrement de créances ; que ce n'est que le 20 novembre 2017, soit près d'un mois après son courrier, que l'URSSAF a enfin pris la peine de répondre ; que l'URSSAF a mis en 'uvre le recouvrement de la contrainte ; que les réclamations précises, explicites et motivées, adressées par l'employeur à l'URSSAF dans le délai de 15 jours à compter de la signification d'une contrainte valent opposition à celle-ci et ce, peu importe que l'opposition n'ait pas été adressée au secrétariat du tribunal compétent ; que cette solution se justifie au regard du principe posé par l'article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, à savoir que la forclusion ne peut être opposée toutes les fois que le recours a été introduit dans les délais soit auprès d'une autorité administrative soit auprès d'un organisme de la sécurité sociale ; que l'opposition à la contrainte a été formée auprès de l'URSSAF le 22 octobre 2019, soit 7 jours après la signification de la contrainte ;
L'URSSAF Île-de-France réplique ne pas avoir de date certaine pour la lettre du 22 octobre 2019.
Réponse de la cour
L'article R. 133-3 aliénas 3 et 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017- 864 du 9 mai 2017, applicable au litige ; expose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
« La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l'espèce, l'URSSAF a délivré une contrainte le 24 septembre 20189 qui a été signifiée le 15 octobre 2019 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier. Le cotisant ne développe aucun moyen de nullité intrinsèque à l'acte de signification.
Si le cotisant indique avoir adressé le 22 octobre une lettre à l'URSSAF pour former opposition, il ne démontre pas par la production d'une preuve de dépôt ou d'une preuve de réception, que cette correspondance a bien été adressée à cette date. Aucune pièce de son dossier ne permet de conclure que l'URSSAF a eu connaissance avant l'expiration du délai de 15 jours de son opposition, la réponse de l'organisme, en date du 20 novembre 2019, étant muette sur la date de réception de la lettre.
Dès lors, la seule date opposable d'opposition est la déclaration faite le 28 avril 2020 au greffe du tribunal.
Le délai de quinze jours suivant la signification étant dépassé, le tribunal a jugé à bon droit que l'opposition était irrecevable.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
M. [N] [V], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de M. [N] [V] ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry ;
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens.
La greffière Le président
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