Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me Lilian MARTIN GHERARDI
- Me [F] MAINBERGER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/03259 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IERU
Minute n° : 24/147
ORDONNANCE du 14 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. A LA MANUFACTURE ROYALE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lilian MARTIN GHERARDI, avocat au barreau d'ANNECY
INTIMEE :
Madame [F] [L]
née le 01 Juillet 1992 à [Localité 6] ([Localité 4])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°22/120 du 25 juillet 2023 du Conseil de prud'hommes de Mulhouse,
Vu la déclaration d'appel du 28 août 2023 par la Sarl A La Manufacture Royale,
Vu les écritures, de Madame [F] [L], du 13 décembre 2023, adressées au conseiller de la mise en état, aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu les écritures, dites récapitulatives, sur incident, de Madame [L], du 17 janvier 2024 reprenant les mêmes prétentions, et augmentant celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à 1 500 euros,
Vu les écritures sur incident, de la Sarl A La Manufacture Royale, du 19 janvier 2024, sollicitant le rejet des demandes de Madame [L] et la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Sur la radiation de l'affaire du rôle
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Par jugement du 25 juillet 2023, le Conseil de prud'hommes de Mulhouse a :
- condamné la Sarl A La Manufacture Royale à payer à Madame [F] [L] les sommes suivantes :
*1 574,81 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 787,40 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 78,74 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
*1 574,81 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de préjudice moral subi en raison du manquement de l'employeur à son obligation de fournir du travail ;
- dit que pour les créances salariales, les intérêts au taux légal sont dus à compter du 9 avril 2022, et pour le surplus, à compter du présent jugement ;
- constaté l'exécution provisoire de droit pour les créances salariales, et
l'a ordonné pour les dommages et intérêts dans la limite de 2 000 euros ;
- condamné la Sarl A La Manufacture Royale à payer à Madame [F] [L] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La Sarl A La Manufacture Royale fait valoir que :
- la salariée n'a pas motivé sa demande d'exécution provisoire et les premiers juges n'ont pas motivé en droit le recours à cette exécution.
Toutefois, ces moyens sont sans emports devant le conseiller de la mise en état qui n'a pas les pouvoirs de l'article 514-3 du code de procédure civile du premier président de la cour d'appel.
- l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, au regard, d'une part, de l'absence de garantie donnée par la salariée sur sa capacité à restituer les fonds, et, d'autre part, de sa propre situation financière, la société n'en étant qu'à son 2ème exercice social, et ayant un chiffre d'affaires et un résultat faibles.
Si les premiers juges ont omis de préciser le salaire moyen de référence, ou le cumul des 9 mois de rémunération de l'article R 1454-28 du code du travail, il résulte du jugement entrepris que les premiers juges ont retenu un salaire mensuel moyen de référence de 1 574, 81 euros au regard des condamnations prononcées.
Dès lors, l'exécution provisoire de droit porte sur la somme totale de 866, 14 euros bruts, de laquelle l'employeur doit déduire les charges sociales salariales.
L'exécution provisoire, ordonnée, porte sur la somme limitée à 2 000 euros nets.
En conséquence, l'exécution provisoire porte sur les sommes précitées, outre les intérêts au taux légal, de droit.
La Sarl A La Manufacture Royale, qui a la charge de l'administration de la preuve que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, est défaillante dans la preuve d'une incapacité de Madame [L] à préserver les fonds à recevoir et à, éventuellement, les rembourser.
Pour justifier de conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation financière, la Sarl A La Manufacture Royale produit :
- une attestation de Monsieur [P] [N], expert comptable, de la société Dexeris Conseils, du 4 septembre 2023, selon laquelle elle connaît une situation délicate, au regard du bilan au 30 septembre 2022, avec une trésorerie à moins de 1 300 euros à certaines périodes de l'année'des investissements importants à prévoir pour remplacer le matériel vétuste.
- ses comptes annuels de l'exercice comptable du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, bilan + comptes de résultats, faisant apparaître un résultat net de l'exercice annuel de + 9 696 euros (soit impôts sur les bénéfices déduits), avec une absence de report à nouveau.
D'une part, il y a lieu de relever qu'aucune pièce relative au dernier exercice comptable (1er octobre 2022 au 30 septembre 2023) de la société n'est produite, de telle sorte que l'appelante ne rapporte pas la preuve des conséquences manifestement excessives, au regard de sa situation financière, actuelle, et, d'autre part, le bilan et les comptes de résultats, de l'exercice annuel comptable au 30 septembre 2022, ne permettent pas de retenir des conséquences manifestement excessives en cas de paiement des sommes précitées au titre de l'exécution provisoire, étant ajouté que l'appelante ne justifie, en outre, d'aucune impossibilité de recourir à un prêt, alors qu'elle est en mesure d'effectuer des investissements selon l'attestation de son expert comptable.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sarl A La Manufacture Royale sera condamnée aux dépens de l'incident.
En application de l'article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [F] [L] la somme de 800 euros, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, uniquement pour excès de pouvoir,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle ;
DISONS que l'affaire sera remise au rôle sur justificatif de l'exécution du jugement entrepris, en l'espèce, après paiement de la condamnation aux sommes totales de 866, 14 euros bruts et 2 000 euros nets, outre les intérêts moratoires ;
CONDAMNONS la Sarl A La Manufacture Royale à payer à Madame [F] [L] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la Sarl A La Manufacture Royale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl A La Manufacture Royale aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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