Texte intégral
CCOUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 24/00028 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JC7O
AFFAIRE : S.A.S. LO DE PISCINES C/ [G]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 Mars 2024
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 08 Mars 2024,
Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir communiqué le dossier de l'affaire au Ministère Public et avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S.U. LO DE PISCINES
immatriculée au RCS d'AVIGNON sous le n° 832 329 304
représentée par Monsieur [U] [X] [V], en qualité de gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Monsieur [D] [W] [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cathy DELGADO, avocat au barreau d'AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 29 Mars 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 08 Mars 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 29 Mars 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 17 octobre 2023, le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire d'Avignon a notamment':
- déclaré M. [D] [G] coupable des faits qui lui sont reprochés,
- condamné M. [D] [G] à un emprisonnement délictuel de 10 mois,
- dit que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant deux ans,
-reçu la constitution de partie civile de la SARL Lo de Piscines,
-condamné M. [D] [G] à payer à la SARL Lo de Piscines, partie civile, la somme de 23'732,51 euros en réparation du préjudice matériel,
-dit n'y avoir lieu à indemnisation du préjudice moral et rejeté la demande à ce titre,
-condamné M. [D] [G] à payer à la SARL Lo de Piscines, partie civile, la somme de 1'000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
M. [G] et le Ministère Public ont relevé appel de cette décision, tant sur les dispositions pénales que civiles.
Arguant que le tribunal correctionnel d'Avignon a omis de statuer s'agissant de l'exécution provisoire, la SASU Lo de Piscines représentée par M.[X] [V] a par exploit délivré par commissaire de justice le 8 février 2024, fait assigner M. [D] [G] devant le premier président, sur le fondement de l'article 515-1 du code de procédure civile, aux fins de voir juger que le tribunal correctionnel d'Avignon a omis de statuer sur l'exécution provisoire alors qu'elle avait été expressément sollicitée par elle, accorder en conséquence l'exécution provisoire s'agissant des dispositions civiles du jugement correctionnel du 7 mars 2022 par le tribunal correctionnel d'Avignon, condamner M. [G] à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, soutenues à l'audience, la société Lo de Piscines, sollicite du premier président, au visa de l'article 515-1 du code de procédure pénale, de':
- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que le tribunal correctionnel d'Avignon a omis de statuer sur l'exécution provisoire alors qu'elle avait été expressément sollicitée par la société Lo de Piscines.
En conséquence,
- accorder l'exécution provisoire s'agissant des dispositions civiles du jugement correctionnel du 7 mars 2022 du tribunal correctionnel d'Avignon,
- condamner M. [G] à payer à la société Lo de Piscines, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [G] aux entiers dépens d'instance.
A l'appui de ses écritures, la société Lo de Piscines soutient tout d'abord que le tribunal correctionnel a omis de statuer s'agissant de l'exécution provisoire, exposant avoir sollicité, dans ses conclusions de parties civiles, que le jugement à intervenir soit assorti de l'exécution provisoire concernant les intérêts civils.
En réponse aux conclusions adverses, elle rappelle que le litige relève de la matière pénale et qu'elle ne fait qu'exercer un droit qui lui est conféré par l'article 515-1 du Code de procédure pénale.
Par conclusions en défense notifiées par RPVA le 23 février 2024, M. [D] [G] sollicite du premier président, au visa des articles 392, 509, 515 et 463 du code de procédure civile, de':
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée à M. [G] le 8 février 2024
Subsidiairement
- juger irrecevable la demande de la société Lo de Piscines au visa des articles 509 et 515 du Code de procédure Pénale
- juger irrecevable la demande en omission de statuer irrecevable au regard de l'article 463 du Code de procédure civile,
- juger en tout état de cause qu'aucune omission de statuer n'est démontrée
- débouter la société Lo de Piscines de sa demande d'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Avignon le 7 mars 2022,
- débouter la société Lo de Piscines de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société Lo de Piscines au paiement d'une somme de 3000 € sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- condamner la société Lo de Piscines aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, M. [G] soutient, à titre principal, la nullité de l'assignation car elle ne respecte pas dispositions de l'article 392 du code de procédure civile en ce qu'elle ne contient aucune élection de domicile dans le ressort de la Cour d'appel de Nîmes.
A titre subsidiaire, il fait valoir que la demande en omission de statuer est formée hors délai, et, en tout état de cause, ne repose sur aucun fondement sérieux. Il explique que le jugement a été rendu le 7 mars 2022 alors que l'assignation en référé a été délivrée le 8 février 2024, et que le seul fait de produire des conclusions portant mention d'une demande d'exécution provisoire des condamnations civiles n'est pas la démonstration que cette demande ait été utilement soutenue devant la juridiction pénale.
Il soulève également que la demande formée au visa des articles 509 et 515 du code de procédure civile est irrecevable en ce que ce la cour d'appel n'est saisie que des seuls appels du prévenu et du ministère public, et qu'elle ne peut en conséquence, modifier un jugement au profit des parties civiles contre lequel elles n'ont pas formé appel, et ne peut aggraver le sort du prévenu en faisant droit aux demandes de la partie civile sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer.
Il conclut enfin à l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel, et qu'accorder l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement correctionnel entraînerait des conséquences manifestement excessives en cas de réformation du jugement en raison du risque élevé d'insolvabilité de la société Lo de Piscines et de l'impossibilité de celle-ci de faire face à son passif exigible.
L'affaire a été communiquée au ministère public le 15 février 2024 et par avis en date du 22 février 2024, le procureur général de la cour d'appel a conclu de faire droit à la demande, considérant que la nature de la peine prononcée par le tribunal avait le souci de permettre à la partie civile de recouvrer l'indemnisation lui ayant été accordée dans le cadre d'un sursis probatoire avec obligation particulière d'indemniser la partie civile. Il relève également que l'assignation en référé est datée du 8 février 2024 alors que le jugement a été rendu le 7 mars 2022, qu'une copie du jugement a été délivrée au conseil de la partie civile dès le 3 mai 2022, date à laquelle l'absence d'exécution provisoire pouvait être constatée, et que depuis cette date, M. [G] a eu le temps d'obérer son patrimoine.
L'affaire a été fixée à l'audience du 8 mars 2024.
Par référence à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
M. [D] [G] soulève la nullité de l'assignation en l'état de sa non-conformité avec les dispositions de l'article 392 du code de procédure pénale en ce qu'elle ne contient aucune élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel.
Les dispositions de l'article 392 du code de procédure pénale précisent que la partie civile qui cite directement un prévenu devant le tribunal répressif fait dans l'acte de citation élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
Or la cour ne peut que relever que la saisine du premier président en référé ne peut être assimilée à la saisine d'une partie civile devant le tribunal répressif et qu'elle obéit aux règles de procédure prévue dans le cadre du code de procédure civile, lequel n'impose pas élection de domicile dans le ressort de la juridiction pour le demandeur.
Il est aussi contesté à la fois l'adresse et la qualité de gérant de Monsieur [X] [V] par M. [D] [G] .
La production par la SASU LO DE PISCINES représentée par M.[X] [V] d'un extrait K bis justifie à la fois de l'adresse et de la qualité de gérant de Monsieur [X] [V] conformément aux mentions portées sur l'assignation.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation pour défaut d'élection de domicile dans le ressort de la juridiction, et absence de justification de la qualité à agir sera rejetée.
Sur l'irrecevabilité de la demande
M. [D] [G] soutient que la demande serait irrecevable comme ayant été formée hors délai par application des dispositions de l'article 1403 du code de procédure civile.
L'article 463 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour toute juridiction de compléter sa décision dans le cadre d'une omission de statuer. Cependant force est de constater que l'article 515 ' 1 du code de procédure pénale vient instituer un système dérogatoire en ne donnant pas compétence à la juridiction qui a statué en matière civile à savoir en l'espèce le tribunal correctionnel mais au premier président de la cour d'appel.
Il n'y a donc pas lieu dans ce cadre-là de faire application des dispositions générales s'agissant dans l'espèce qui nous intéresse du recours à une disposition légale spéciale qui déroge et qui prime.
En conséquence de quoi, la demande visant à voir déclarer la requête irrecevable est rejetée.
Sur la demande visant à réparer une omission de statuer
Aux termes des dispositions de l'article 515-1 alinéa 2 et 3 du code de procédure pénale': « lorsque l'exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.'»
La SASU LO DE PISCINES représentée par M.[X] [V] produit au soutien de sa demande des conclusions visées par le greffe lors de l'audience correctionnelle ayant donné lieu à la décision qu'il souhaite voir compléter.
M. [D] [G] conteste indiquant que cette production est insuffisante ne justifiant pas que cela ait été réellement sollicité devant le tribunal correctionnel.
Il est produit des conclusions régulièrement visées par le greffe et qui donc font foi des prétentions et moyens soutenus devant la juridiction ou siège le greffier.
Il y a donc lieu de constater d'une part que la demande a été régulièrement formée devant le tribunal correctionnel et d'autre part à la lecture de la décision, qu'il n'a pas été répondu à cette prétention, et qu'un appel a été formé.
La SASU LO DE PISCINES représentée par M.[X] [V] qui sollicite de voir prononcer l'exécution provisoire n'élève aucun moyen à l'appui de sa prétention.
M. [D] [G] conclut au risque de réformation très sérieux de la décision du tribunal et précise que le contentieux civil s'agissant de la reconnaissance de dette a été tranché définitivement par la cour d'appel réformant la décision de première instance. La SASU LO DE PISCINES représentée par M.[X] [V] ayant été déboutée de sa demande en paiement, précision faite qu'une exécution forcée a été réalisée pour un montant avoisinant 24'000 € entre les mains du notaire chargé de la succession des parents du défendeur sur le fondement de la décision de première instance.
Les pièces du dossier permettent de relever d'une part que M. [D] [G] était absent devant le tribunal correctionnel, qu'il est fait état dans le cadre des discussions devant cette juridiction de l'existence de la reconnaissance de dette écartée définitivement par les juridictions civiles, et enfin que l'exécution du paiement de la dette civile est rattachée à la condamnation pénale prononcée.
En l'état de ces éléments il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel du 9 mai 2022, tenant les discussions possible sur l'étendue du préjudice notamment.
La SASU LO DE PISCINES représentée par M.[X] [V] sera déboutée de sa demande.
Sur l'application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale
L'article 475-1 du code de procédure pénale ne s'applique que devant les juridictions pénales, en conséquence de quoi, il y a lieu de relever que le premier président statuant en matière civile ne peut condamner l'auteur d'une infraction.
La demande formulée à ce titre est rejetée.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les circonstances de la cause et l'équité justifient qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes formulées en ce sens sont rejetées.
Sur les dépens
La SASU Lo de Piscines représentée par M.[X] [V] et M. [D] [G] qui succombent chacun pour partie supporteront la charge de leurs propres dépens dans présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande visant à voir prononcer la nullité de l'assignation ;
Déclarons recevable la demande visant à voir statuer sur l'omission touchant les dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 9 mai 2022 ;
Déboutons la SASU LO DE PISCINES représentée par M.[X] [V] de sa demande visant à voir prononcer l'exécution provisoire des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 9 mai 2022 ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ou 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamnons la SASU LO DE PISCINES représentée par M.[X] [V] et M. [D] [G] à supporter la charge de leurs propres dépens dans la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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