Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU :25 juin 2024
DOSSIER N° :N° RG 24/00378 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7NO
AFFAIRE :[I] [H], [B] [E] C/ S.A.S. PROXI GAZ SERVICE, S.A.S. ALTI-MAITRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER :Madame Jessica BOSCO BUFFART
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [H]
né le 10 septembre 1971 à [Localité 4] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [E]
né le 25 novembre 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. PROXI GAZ SERVICE, exerçant sous le nom commercial ABITIBI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. ALTI-MAITRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 26 mars 2024
Notification le
Grosse + Expédition à :
Maître Anne-Charlotte GOURSAUD-TREBOZ - 1074
Expédition à :
Maître Nicolas GRAVEJAT de la SELARL GRAVEJAT AVOCAT - 1832 Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT (barreau de Saint-Etienne)
Expert
Copie à :
Régie
Service du suivi des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 04 mai 2020, Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E] ont acquis de Monsieur [Z] [D] et Madame [R] [X] épouse [D] (les époux [D]), un appartement (lot n° 27), une cave et un grenier (lot n° 3), au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
Le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de l'appartement sont assurés par un chauffe-eau de marque FRISQUET, de modèle HN CONDENS VISIO, installé le 19 décembre 2018 par l'EURL LAURENT AUPART.
A compter du mois de décembre 2021, Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E] se sont plaints de ce que le chauffe-eau se mettait régulièrement en sécurité et ont fait appel à la SAS PROXI GAZ SERVICE, qui, par courriel en date du 05 juillet 2022, a conclu à la non conformité de l'installation de fumisterie.
Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E] ont mandaté Maître [O] [K], huissier de justice, qui a établi un procès-verbal de ses constations le 15 septembre 2022 dont il ressort que le chauffe-eau était en panne.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2022 (RG 22/01819), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E], une expertise judiciaire au contradictoire de :
le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5] ;Monsieur [Z] [D] ;Madame [R] [X], épouse [D] ;la SARL GMG BAT ;la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL GMG BAT ;l'EURL LAURENT AUPART ;la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d'assureur de l'EURL LAURENT AUPART ;s'agissant des dysfonctionnements dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [C] [V], expert.
Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00433), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la société L'AUXILIAIRE, a rendu communes et opposables à :
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SARL GMG BAT ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [V].
Par ordonnance en date du 07 août 2023 (RG 23/00685), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [D], a rendu communes et opposables à :
Monsieur [G] [M] ;Monsieur [A] [T] ;les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [C] [V].
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 14 février 2024, Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E] ont fait assigner en référé :
la SAS PROXI GAZ SERVICE, exerçant sous le nom commercial ABITIBI ;la SAS ALTIMAITRE ;aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [V].
A l'audience du 26 mars 2024, Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [C] [V] ;réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que la SAS PROXI GAZ SERVICE est intervenue à de multiples reprises sur la chaudière et a procédé au remplacement de différentes pièces, sans remédier à son dysfonctionnement. Ils ajoutent avoir fait appel à la SAS ALTIMAITRE. Ils relèvent que l'expert judiciaire, dans sa note n° 2, a retenu que l'origine des désordres serait liée au remplacement par la SAS ALTIMAITRE du terminal du conduit, puis aux interventions de la SAS PROXI GAZ SERVICE. Ils considèrent que leur responsabilité serait susceptible d'être engagée et justifier, par là même, d'un motif légitime de les attraire aux opérations d'expertise.
La SAS PROXI GAZ SERVICE, exerçant sous le nom commercial ABITIBI, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SAS ALTIMAITRE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 14 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
En l'espèce, les indications de l'expert judiciaire, dans sa note n° 2 consécutive à la réunion du 12 janvier 2024, rendent vraisemblable l'implication de la SAS PROXI GAZ SERVICE et de la SAS ALTIMAITRE dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, ainsi que la probabilité que les Demandeurs puissent exercer un recours à leur encontre.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [C] [V] communes et opposables aux Défenderesses.
II.Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774).
Par conséquent, Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à :
la SAS PROXI GAZ SERVICE, exerçant sous le nom commercial ABITIBI ;la SAS ALTIMAITRE ;les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [C] [V] en exécution des ordonnances du 20 décembre 2022 (RG 22/01819), du 25 avril 2023 (RG 23/00433) et du 07 août 2023 (RG 23/00685) ;
DISONS que Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [C] [V] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 août 2024 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 28 février 2025 ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement Monsieur [I] [H] et Monsieur [B] [E] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à LYON, le 25 juin 2024.
Le Greffier Le Président
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