Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 08 Février 2024
Enrôlement : N° RG 23/03766 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FXL
AFFAIRE : Mme [X] [I] épouse [G] (SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
C/ ONIAM (Me Patrick DE LA GRANGE) et autre
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (Vice-Président)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [X] [I] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 4] (ILE MAURICE)
de nationalité Française, retraitée, demeurant et domiciliée [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
ONIAM
dont le siège social est [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Patrick DE LA GRANGE, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM
dont le siège social est sis en son service contentieux, [Adresse 1], prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [G], née le [Date naissance 3] 1953, a été suivie régulièrement en consultation d’ophtalmologie à compter de 1999.
Elle a présenté une cataracte débutante de l’œil gauche.
Un avis chirurgical a été sollicité auprès du docteur [N].
Le docteur [N] a retenu une indication pour une chirurgie de la cataracte.
L’intervention a été réalisée le 19 septembre 2018 au sein de la Clinique Mutualiste de Saint Barnabé.
En peropératoire, madame [G] a présenté une luxation postérieure du cristallin.
Elle a été transférée à l’Hôpital de la [6] où une reprise pour vitrectomie antérieure a été effectuée, le 21 septembre 2018.
Par la suite, madame [G] a bénéficié de plusieurs interventions le 28 septembre 2018, le 26 mars 2019 et le 2 aout 2019 et de traitements, ce qui n’a pas permis d’éviter la perte de l’œil gauche.
C’est dans ces conditions que madame [G] a saisi le juge de référés, pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du docteur [N], de la CPAM et de l’ONIAM.
Par ordonnance en date du 27 avril 2022, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné le docteur [C], en qualité d’expert.
Ce dernier a déposé son rapport d’expertise définitif le 6 décembre 2022, aux termes duquel il a conclu à un accident médical non fautif.
Le 28 mars 2023, madame [G] a fait assigner l'ONIAM afin d'obtenir l'indemnisation de son dommage à hauteur de 178.811,18 €, outre 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ONIAM a conclu le 31 août 2023 à la réduction des sommes pouvant être allouées à madame [G] et au rejet des demandes concernant l'assistance par tierce personne pour la période passée en l'absence de justificatif, la perte de gains professionnels actuels (les revenus de 2018 ayant été supérieurs à ceux de 2017) et le préjudice d'agrément, faute de justificatif également.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article D1142-1 du même code précise que “Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence.”
En l'espèce l'ONIAM ne conteste pas son obligation d'indemniser madame [G].
Le rapport d'expertise montre en effet que madame [G] a subi le 19 septembre 2018 une opération de la cataracte de l'œil gauche au cours de laquelle s'est produite une rupture capsulaire per opératoire. L'expert indique que la fréquence de cet événement est comprise entre 0,55 % et 1 %, et qu'il s'agit d'un accident médical non fautif, dès lors que les soins dispensés par le docteur [N] ont été consciencieux et conformes aux données acquises de la science.
Le taux de déficit fonctionnel permanent ayant été fixé à 27 %, les critères des articles L 1142-1 II et D1142-1 du code de la santé publique sont donc remplis.
Il convient donc d'indemniser le préjudice subi par madame [G] ainsi que suit :
I – Préjudices patrimoniaux temporaires :
A – Perte de gain professionnels actuels :
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Dans le cas des salariés qui travaillaient avant l’accident, il faut prendre en compte le montant des revenus tels qu’ils ressortent des avis d’imposition antérieurs et postérieurs à l’incapacité temporaire, des bulletins de paie antérieurs à l’accident, du contrat de travail ou des attestations de l’employeur.
Madame [G] exerçait la profession de femme de ménage. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail du 29 septembre 2018 au 22 avril 2019 et a pris sa retraite le 1er mai 2020.
Son avis d'impôt sur les revenus de 2017 fait état d'un salaire annuel de 16.253 €, tandis que son avis d'impôt sur les revenus de 2018 montre un revenu annuel de 20.411 €. Il n'y a donc pas eu de perte de gain professionnel en 2018.
Aucune pièce n'est produite relative aux revenus de 2019.
En l'absence de preuve d'une perte effective de revenus, il n'y a pas lieu de lui allouer une somme à ce titre.
B – Frais divers :
Les honoraires du médecin conseil ayant assisté madame [G] pendant les opérations d'expertise sont une conséquence de l’accident (la victime a droit au cours de l’expertise, à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires).
Madame [G] produit une facture de 1.560 € du docteur [S]. Il convient de l'indemniser à due concurrence.
Elle verse également les justificatifs de frais de déplacement en vue d'assister à la réunion d'expertise, soit un billet de train d'un coût de 74,44 €.
C – Tierce personne :
L'expert indique que madame [G] a eu recours à l'assistance d'une tierce personne non spécialisée à raison de 4 heures par semaine pendant 18 semaines de de 3 heures par semaine pendant 115 semaines.
Ses déclarations de revenus, pas plus que l'état des débours de la CPAM, ne font pas état de la perception d'une prestation, telle la PCH, pour réparer ce poste de préjudice.
Sur la base d'un coût horaire de 18 €, il lui sera donc alloué une somme de 7.506 € à ce titre.
II – Préjudices patrimoniaux permanents :
A- Incidence professionnelle :
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles (par exemple, une victime qui ne doit pas travailler debout ou doit éviter le port de charges lourdes ou de conduire longtemps) ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Après la fin de son arrêt de travail le 22 avril 2019, madame [G] a pris sa retraite le 1er mai 2020, soit antérieurement à la date de consolidation fixée au 21 avril 2021. Même si l'expert note une incidence professionnelle, il ne précise pas en quoi elle consiste et ne motive pas ses conclusions sur ce point. Madame [G] ne produit pour sa part aux débats aucune pièce, telle une attestation, faisant état d'une augmentation de la pénibilité de son travail ou d'un déclassement professionnel durant l'année pendant laquelle elle a repris ses activités.
Elle ne pourra qu'être déboutée de ce chef de demande.
B – Tierce personne :
L'expert indique que madame [G] a recours à l'aide d'une tierce personne familiale 2 heures par semaine depuis la consolidation, et ce à titre viager.
Sur la base d'un coût horaire de 18 €, le coût de cette assistance revient donc à une somme de 1.872 € par an.
De la date de la consolidation le 21 avril 2021 à ce jour il s'est écoulé 1023 jours. Il revient donc à madame [G] la somme de 5.246,73 €.
Pour la période postérieure au présent jugement et compte tenu de son âge (70 ans) et du fait que l'assistance n'est que de quelques heures par semaine, l'indemnisation doit se faire en capital. L'octroi d'une rente en effet n'est envisageable que pour les victimes lourdement handicapées incapable d'accomplir seules les actes de la vie courante.
Il sera donc alloué à madame [G] la somme de 1.872 x 18,384 = 3.4414,85 €.
III – Préjudices non patrimoniaux temporaires :
A – déficit fonctionnel temporaire :
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Sur la base d'une indemnisation journalière de 27 €, il revient à madame [G] la somme de 8.245,80 €.
B – Souffrances endurées :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel permanent.
L'expert a évalué ces souffrances à 5/7, compte tenu notamment des douleurs éprouvées à l'œil et du retentissement moral. Ce chef de préjudice sera réparé à hauteur de 30.000 €.
C – Préjudice esthétique temporaire :
Il a été fixé à 3/7 jusqu'à la fixation d'une prothèse oculaire, justifiant une indemnisation à hauteur de 2.500 €.
IV – Préjudices non patrimoniaux permanents :
A – Déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L'expert a fixé ce taux à 27 %, compte tenu de la perte fonctionnelle de l'œil gauche et du syndrome de stress post traumatique éprouvé par madame [G].
Compte tenu de son âge au jour de la consolidation (59 ans), il lui revient donc une somme de 27 x 2200 = 59.400 €.
B – Préjudice d'agrément :
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Les attestations produites aux débats montrent que depuis son opération madame [G] est d'humeur triste, qu'elle ne fait plus la cuisine, reçoit moins. Il est ainsi justifié d'une activité de loisir (la cuisine, pratiquée à des fins récréatives) avant l'accident dont la pratique est rendue pénible.
Ce chef de dommage sera réparé à hauteur de 1.500 €.
C – Préjudice esthétique permanent :
Il a été fixé à 1/7 par l'expert, compte tenu de la présence d'une prothèse oculaire.
Ce chef de dommage sera réparé à hauteur de 2.000 €.
En conséquence l'ONIAM sera condamné à payer à madame [G] la somme totale de 152.447,82 € avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2023, jour de l'assignation.
L'ONIAM, qui succombe à l'instance, en supportera les dépens.
Il sera encore condamné à payer à madame [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Condamne l'ONIAM à payer à madame [X] [I] épouse [G] la somme de 152.447,82 € avec intérêts au taux légal depuis le 28 mars 2023 en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne l'ONIAM à payer à madame [X] [I] épouse [G] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'ONIAM aux dépens.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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