Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N°218
N° RG 21/07475 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-SIB6
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Karine LABORDE, Conseillère, désignée par ordonnance du 27 avril 2022
Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALLOIS, Conseillère, désignée par ordonnance du 27 avril 2022
GREFFIER :
Madame Juliette VANHERSEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Avril 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [D] [S]
né le 24 Janvier 1978
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [T] [U]
née le 11 Octobre 1989
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles DAUGAN de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 21 octobre 2010, Mme [U] et M. [S], ci-après les consorts [U], ont commandé la 'fabrication d'une maison individuelle en bois massif' à la société Création Bois Massif pour un montant de 88 592,79 euros HT, soit 105 956,98 euros TTC et réglé la somme de 15 893,55 euros TTC à titre d'acompte.
Le même jour, ils ont remis deux chèques de 800 euros et 400 euros à M. [X] [L] pour la prise en charge et la préparation du dossier complet de permis de construire puis pour le dépôt du dossier.
Le 14 décembre 2010, ils ont souscrit auprès de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine quatre prêts habitat et un prêt à taux 0 % pour un montant total de 173 618 euros.
Le permis de construire leur a été délivré le 27 décembre 2010.
Par acte authentique du 24 janvier 2011, Mme [U] et M. [S] ont acquis pour un montant de 39 550 euros le terrain destiné à l'édification de la maison en bois, situé '[Adresse 5].
La déclaration réglementaire d'ouverture du chantier est datée du 4 mars 2011.
Constatant des désordres, Mme [U] et M.[S] ont fait réaliser une expertise amiable par la société EBA, laquelle a déposé son rapport le 31 octobre 2011.
Ils ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes qui, par ordonnance du 19 janvier 2012, a désigné M. [N] en qualité d'expert et suspendu le remboursement des échéances des prêts pour une durée de huit mois.
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé le 25 juillet 2012 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société Création Bois Massif.
Mme [U] et M. [S] ont déclaré leur créance le 8 octobre 2012 à hauteur de 105 956,98 euros conformément à l'article L622-24 du code de commerce.
Par ordonnance du 20 décembre 2012, la suspension du remboursement du crédit a été renouvelée pour une durée de 12 mois par le juge des référés du tribunal de grande instance.
Par un jugement du tribunal de commerce du 6 février 2013, la société Création Bois Massif a été placée en liquidation judiciaire et M. [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 21 mars 2013.
Par exploit des 28 et 29 octobre 2013, Mme [U] et M. [S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes, Me [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Création Bois Massif et la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine afin de voir requalifier le contrat en contrat de construction de maison individuelle et prononcer la nullité, fixer leur créance au passif de la liquidation de la société Création Bois Massif à 331 359,45 euros et condamner la caisse de crédit agricole à leur payer cette somme.
Par ordonnance du juge de la mis du 27 février 2014, la suspension des crédits immobiliers a été accordée jusqu'à l'issue du litige.
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif le 30 mai 2016. La société Création Bois Massif a été radiée d'office.
Par un jugement en date du 7 mars 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- prononcé la nullité du contrat conclu aux termes du devis accepté le 21 octobre 2010 entre Mme [U] et M. [S] et la société Création Bois Massif ;
- constaté que la société Construction Bois Massif et la société Crédit agricole sont débiteurs in solidum, vis-à-vis de Mme [U] et M. [S], de la somme de 105 140,93 euros ;
- fixé cette créance au passif de la société Création Bois Massif ;
- condamné la société Crédit agricole à verser cette somme à Mme [U] et M. [S], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, les intérêts échus et dus pour au moins une année entière produisant eux-mêmes des intérêts ;
- ordonné la compensation entre cette dette et celles de Mme [U] et M. [S] au titre des crédits immobiliers n° 320,339,348 et 357 souscrits aux termes d'une offre préalable acceptée le 2 décembre 2010 ;
- rejeté les autres demandes des parties ;
- condamné la société Crédit agricole à verser à Mme [U] et M. [S] la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration en date du 13 avril 2017, Mme [U] et M. [S] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt en date du 23 janvier 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- annulé la disposition du jugement ayant fixé au passif de la société Création Bois Massif la créance de 193 458, 69 euros de Mme [U] et M. [S] ;
- infirmé le jugement du 13 avril 2017 pour le surplus sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Y substituant et y ajoutant,
- condamné la Caisse régionale de crédit Agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme [U] et M. [S] la somme de 110 547, 82 euros ;
- ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par Mme [U] et M. [S] au titre des cinq crédits n°310, 320, 339, 348 et 357 souscrits le 14 décembre 2010 ;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme [U] et M. [S] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 21 février 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine a soulevé une erreur matérielle sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile.
Par un arrêt rectificatif en date du 12 mars 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- ordonné la rectification du dispositif de l'arrêt du 23 janvier 2020 de la manière suivante :
- le premier chef du dispositif de l'arrêt 'annule la disposition du jugement ayant fixé au passif de la société Création Bois Massif la créance de 193 458,69 euros de Mme [U] et M. [S]' est remplacé par 'annule la disposition du jugement ayant fixé au passif de la société Créations Bois Massif la créance de 105 140,93 euros' ;
- le troisième chef du dispositif de l'arrêt 'condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme [U] et M. [S] la somme de 110 547,82 euros est remplacée par 'condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à Mme [U] et M. [S] la somme de 193 458,69 euros'
- rejeté toute autre demande ;
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [S] et Mme [U] ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts rendus les 23 janvier 2020 et 12 mars 2020.
Par un arrêt en date du 10 novembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-vilaine à payer à Mme [U] et M. [S] la seule somme de 193 458,93 euros et ordonné la compensation entre cette somme et celles dues par Mme [U] et M. [S] au titre des cinq crédits souscrits le 14 décembre 2010, l'arrêt rendu le 23 janvier 2020 et rectifié par arrêt du 12 mars 2020.
M. [S] et Mme [U] ont saisi la cour d'appel de Rennes par déclaration du 29 novembre 2021.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 avril 2022, M. [S] et Mme [U] au visa des articles L230-1 à L242-4 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article L312-19 du code de la consommation, demandent à la cour de :
-les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances réciproques des consorts [U] et du Crédit agricole ;
- condamner le Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine à payer aux consorts [U] la somme de 445 717,21 euros correspondant à :
- 276 369,57 euros au titre du coût d'achèvement de la maison, à indexer sur l'indice BT01 du coût de la construction ;
- 139 655,28 euros au titre des pénalités de retard, à parfaire ;
- 5 340,36 euros au titre des conséquences financières ;
- 10 000 euros au titre du préjudice moral ;
- 14 376,85 euros au titre du préjudice lié à la perte de surface ;
- juger que cette somme portera intérêts légaux à compter de la date de l'assignation et sera capitalisée conformément à l'article 1154 du code civil ;
- condamner la société Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine à payer aux consorts [U] la somme de 35,32 euros par jour de pénalités de retard au-delà du 28 avril 2022 jusqu'au paiement de la condamnation qui sera ordonnée par la cour ;
- condamner la société Crédit agricole à rembourser aux consorts [U] les intérêts d'emprunt supportés sur les sommes illégalement débloquées ;
- condamner le Crédit agricole à payer aux consorts [U] la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les consorts [U] font valoir que suite à l'arrêt de la Cour de cassation, deux points doivent être tranchés : la compensation entre créances réciproques et la détermination de l'indemnisation intégrale de leur préjudice.
Sur le premier point, ils font grief au tribunal d'avoir ordonné la compensation entre la somme accordé en réparation de leur préjudice et le remboursement des prêts souscrits pour financer la construction. Ils relèvent que les prêts sont toujours en cours, ayant été suspendus par trois ordonnances successives en application de l'article L 312-19 du code de la consommation, qu'ils ont continué à payer les cotisations d'assurance et que leur cours reprendra à l'issue du litige et qu'il n'existe pas de connexité entre ces dettes qui sont de nature différente.
Ils ajoutent que l'article 1348 du code civil invoqué par la banque n'est pas applicable compte tenu de la date du contrat et soutiennent qu'ils ne peuvent être forcés à un remboursement anticipé des prêts, ce qui génère l'application de pénalités et qu'ordonner la compensation aurait pour effet de leur imposer de payer leur maison comptant et nierait le caractère indemnitaire des sommes mises à la charge de la banque à la suite de sa faute.
S'agissant de leur indemnisation, ils rappellent qu'elle doit être intégrale et estiment que la banque doit les indemniser des sommes qu'aurait supporter le garant de livraison en application de l'article L 321-6 du code de la construction et de l'habitation, à savoir le dépassement du coût de la construction (276 369,57 euros), les pénalités de retard sur la base de 1/3000 du coût de la construction, soit 35,32 euros pendant 3954 jours (139 655,28 euros), les conséquences du paiement anticipé soit les intérêts versés (5 340, 36 euros) et le coût de l'assurance dommages ouvrage(8 207,49 euros). Ils soutiennent en outre qu'ils subissent un préjudice moral puisqu'ils ont été contraints de se reloger alors que la prise de possession de l'ouvrage pouvant être prévue fin 2011 et un préjudice du fait de la perte d'une surface en raison de la nécessité de respecter de nouvelles réglementations.
Dans ses dernières conclusions transmises le 4 avril 2022, la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine au visa des articles L230-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil demande à la cour de :
- déclarer les consorts [U]-[S] recevables mais mal-fondés en leurs demandes ;
- débouter les consorts [U]-Garnier de leurs demandes tendant à l'indemnisation de leur préjudice à hauteur de 440 376,85 euros, et réduire à de plus justes proportions l'indemnisation allouée aux consorts [U]-Garnier ;
- confirmer le jugement du 7 mars 2017, en ce qu'il a ordonné la compensation entre les créances et dettes réciproques des consorts [U]-Garnier et de la Caisse de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine ;
- débouter les consorts [U]-[S] de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- condamner in solidum M. [S] et Mme [U] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
L'intimée estime contestable de considérer que sa faute tenant en un manquement à son devoir d'information et de conseil puisse entraîner un préjudice autre qu'une perte de chance de ne pas contracter et notamment un préjudice certain causé par l'absence de garantie de livraison. Pour autant sans méconnaître les conséquences de l'arrêt de cassation, elle soutient que l'indemnisation sollicitée par les appelants doit être réduite.
Concernant le dépassement du coût de la construction, elle estime que le chiffrage par l'expert du coût de la démolition reconstruction à la somme de 250 513,32 euros est contestable puisqu'il intègre des prestations qui n'avaient pas été initialement prévues, le coût d'une assurance dommages ouvrage et l'intervention d'un maître d''uvre, que le coût de l'achèvement doit être fixé à 222 607,71 euros. ajoutent que le solde du marché d'un montant de 25 846,23 euros n'a pas été versé et vient en déduction.
Elle estime qu'aucune somme n'est due au titre des pénalités de retard qui n'étaient pas prévues au contrat, qu'en outre aucune date de livraison n'était prévue et que les maîtres d'ouvrage s'étaient réservés l'exécution des travaux de plomberie, électricité et aménagement intérieur. Elle ajoute que des pénalités ne peuvent courir jusqu'à la résolution du litige puisqu'elle n'est pas responsable de la durée de la procédure.
Elle précise verser aux débats les décomptes des différents prêts qui ont été suspendus à compter de janvier 2012 et font apparaître des intérêts versés dans le cadre de paiements anticipés pour un montant de 5 340,36 euros.
Elle estime que la perte de surface peut être évitée par une modification du permis de construire et que le préjudice moral dont l'évaluation a été doublée n'est pas justifié.
L'intimée demande la confirmation du jugement qui a ordonné la compensation entre les créances et dettes réciproques en faisant observer qu'une compensation ne sera pas de nature à les priver de toute indemnisation et permettra de les libérer de toute obligation à son égard. Elle ajoute qu'en application de l'article 1348 du code civil la compensation peut être prononcée même si l'une des obligation quoique certaine n'est pas encore liquide et exigible et qu'en tout état de cause, les dettes sont connexes, puisqu'elle dérive d'une même opération contractuelle.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 avril 2022.
MOTIFS
Sur l'indemnisation des consorts [U]
Suite à l'arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 2021, la requalification du contrat liant les consorts [U] et la société Création Bois Massif en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan est définitive. Il en est de même de la reconnaissance de la faute de la société Crédit Agricole Mutuel d'Ille et Vilaine pour avoir méconnu les dispositions de l'article L 231-10 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
La banque a autorisé le déblocage de fonds, ce dont témoignent les pièces versées aux débats par l'intimée, sans que les maîtres d'ouvrage aient bénéficié de la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 destinée à les couvrir contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Cette faute leur occasionne un préjudice certain et justifie que la banque supporte l'ensemble du préjudice résultant de cette absence de garantie. Le jugement qui a retenu que le préjudice des consorts [U] consistait en une perte de chance de ne pas contracter est réformé.
Les consorts [U] sont par suite fondés à demander à la banque l'indemnisation de leur préjudice à hauteur des coûts qui auraient été supportés par le garant de livraison en application de l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation suite à la défaillance de la société Création Bois Massif, sans que puisse leur être opposé le montant de leur investissement initial. Ils peuvent en effet prétendre à une réparation intégrale de leur préjudice.
Le dépassement du coût de la construction
Le dépassement du coût de la construction correspond à la somme complémentaire qui doit être déboursée pour parvenir à la réalisation de l'ouvrage.
Le coût initial de la construction était de 105 956,98 euros TTC. L'expert a évalué à 250 513,34 euros la somme nécessaire pour l'achever. Il a constaté que la construction de la structure présentait des défauts d'exécution importants et des dégradations des matériaux ; qu'en outre, le principe de madriers empilés mis en 'uvre pour réaliser la structure bois ne correspondait à aucune norme ou règle professionnelle applicable et que la stabilité et la solidité de cette structure n'étaient confirmées par aucun calcul. Il en a déduit qu'une réparation fiable et pérenne impliquait sa démolition en gardant l'infrastructure et la dalle. Cette analyse de l'état de l'immeuble et des prestations nécessaires à son achèvement n'est pas discutée par la banque.
L'intimée ne peut reprocher à l'expert d'avoir inclus dans le coût de l'achèvement une assurance dommages ouvrage qui est obligatoire. Il en est de même de l'intervention d'un maître d''uvre ou de l'exécution d'une mission OPC qui est, de fait, exécutée par le constructeur dans le cadre de contrat de construction de maison individuelle et répercutée dans le prix de l'ouvrage.
En revanche, la banque est fondée à demander que le solde du prix de 25 846,23 euros soit déduit du coût de l'achèvement de la construction dès lors que le garant est en droit d'exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu'il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au paragraphe e de l'article L. 231-2 et que cette somme lui aurait été versée en cas d'intervention dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle régulier. L'indemnisation au titre du dépassement du coût de la construction sera fixée à la somme de 224 667,11 euros.L'évolution du coût des matériaux justifie que cette somme soit indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle de l'arrêt, afin de réparer intégralement le préjudice des appelants.
Les pénalités de retard
La caisse régionale de crédit agricole ne peut invoquer l'absence de mention dans le contrat de ces pénalités. Celles-ci sont en effet fixées à 1/3000 du prix convenu par jour de retard par l'article R 312-7 du code la construction et de l'habitation et, du fait de la défaillance technique puis financière du constructeur, elles auraient être prises en charge dans le cadre de la garantie de livraison dont les appelants ont été privés par sa faute. Cette pénalité journalière est égale à 35,32 euros.
Ces pénalités courent de la date de dépassement du délai convenu jusqu'à la livraison d'une construction habitable.
L'ouverture du chantier est intervenue le 4 mars 2011. Toutefois, la construction de la structure en bois a nécessité préalablement des travaux de gros 'uvre (fondations, soubassement et dalle basse du rez de chaussée) qui ont été gérés directement par les maîtres d'ouvrage et dont attestent les factures de matériaux et de livraison de béton produites. Le constructeur est intervenu pour réaliser l'ouvrage à compter de la fin avril 2011. Le volume de travaux à réaliser permettait de prévoir une livraison fin octobre 2011. L'indemnisation de ce poste de préjudice, qui doit être définitive compte tenu de l'ancienneté du litige, doit intégrer le coût de l'achèvement de la construction évalué par l'expert à six mois, ce qui représente une indemnisation à la date de l'arrêt de 137 677 euros.
Les conséquences du fait du constructeur ayant conduit à un paiement anticipé
Il n'est pas discuté que les maîtres d'ouvrage ont, du fait de paiements qui ne respectaient pas l'échelonnement applicable en matière de contrat de construction de maison individuelle, subi un préjudice en payant des intérêts qui n'étaient pas dus à hauteur de 5 340,36 euros.
La perte de surface
Mme [U] et M. [S] demandent une somme de 14 352 euros. Toutefois, ce préjudice qui résulte de la modification des réglementations thermiques en cas de conservation des dimensions de la construction est déjà inclus dans l'évaluation de l'expert au titre de l'achèvement de l'ouvrage et ne peut être indemnisé une seconde fois.
Le préjudice moral
Les appelants sollicitent une somme de 10 000 euros. Ils fondent cette demande sur l'obligation de se reloger moyennant un loyer de 467,58 euros puis de 574,95 euros depuis de nombreuses années. Toutefois, cette argumentation de nature financière n'est pas de nature à caractériser l'existence d'un préjudice moral, de sorte que cette demande sera rejetée.
En conséquence l'indemnisation accordée aux appelants sera fixée à 367 684,47 euros, outre l'indexation sur l'indice BT 01 telle que prévue plus haut sur la seule somme de 224 667,11 euros.
Sur la compensation de l'indemnisation avec les prêts
La banque, au soutien de cette demande, se fonde sur l'article 1348 du code civil qui permet de prononcer la compensation en justice même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore exigible. Comme le relèvent les appelants, ce texte issu de l'ordonnance du 10 février 2016 n'est pas applicable compte tenu de la date des contrats.
Cette demande doit être examinée au regard des articles 1289, 1290 et 1291 du code civil dans leur rédaction antérieure à cette ordonnance dont il résulte que sauf connexité entre les dettes, la compensation suppose que les dettes réciproques soient certaines, fongibles, liquides et exigibles.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les prêts souscrits par Mme [U] et M. [S] pour financer la construction ont donné lieu à la suspension de leur amortissement en application de l'article L 312-19 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige jusqu'à sa solution et que les emprunteurs ont continué, selon leur choix, de payer l'assurance, comme le rappelle la banque. Dans ces conditions, les prêts sont toujours en cours et l'intimée ne détient aucune créance contre les consorts [U] au titre du remboursement anticipé à défaut de déchéance du terme.
Aucune disposition en matière de crédit ne permet de contraindre les emprunteurs à rembourser par anticipation leurs prêts en l'absence de manquements de leur part à leurs obligations en justifiant la résiliation. La banque ne peut invoquer des dettes réciproques pour demander une compensation.
Par ailleurs, il n'existe pas de connexité entre la dette relative à l'indemnisation du préjudice occasionné par la banque à l'emprunteur lors d'une opération de construction et celle détenue par l'établissement bancaire en raison de la défaillance de ce dernier dans le remboursement du crédit.
La demande de compensation sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les demandes annexes
La Caisse de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé.
Elle sera condamnée à verser à Mme [U] et M. [S] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'arrêt de cassation du 10 novembre 2021,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à verser à Mme [U] et M. [S] la somme de 105 140,93 euros et ordonné la compensation entre celle somme et celles dues par Mme [U] et M. [S] au titre des cinq crédits n° 310,320,339, 348 et 357 souscrits aux termes d'une offre préalable acceptée le 02 décembre 2010,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à verser à Mme [U] et M. [S] la somme de 367 684,47 euros,
DIT que cette somme sera indexée sur l'évolution de l'indice BT01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise et celle de l'arrêt dans la limite de 224 667,11 euros,
REJETTE la demande de compensation présentée par la Caisse de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine,
CONDAMNE la Caisse de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine à verser à Mme [U] et M. [S] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de l'arrêt cassé.
Le Greffier, Le Président,