Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 17 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09331 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAS3J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/07463
APPELANT
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Alexandre SOUBRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1862
INTIMEES
SCP BTSG prise en la personne de Maître [U] [Z], Mandataire, liquidateur de la SARL ISOPRO SECURITE PRIVEE IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuel STENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0117
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Lydie PATOUKIAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Nelly CAYOT, Conseillère
Madame Lydie PATOUKIAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente et par Madame Victoria RENARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Y] [O] a été engagé par la SARL Isopro sécurité privée IDF par contrat à durée indéterminée du 25 avril 2012 à effet au 1er mai 2012, avec reprise de son ancienneté au 10 mai 2005, en qualité d'agent de sécurité mobile, niveau 3 - échelon 2 - coefficient 140, et moyennant une rémunération mensuelle brute de base de 1 476,53 euros pour 151,67 heures.
Par jugement du 18 novembre 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL Isopro sécurité privée IDF et désigné Me [N] [B] en qualité d'administrateur et la SCP BTSG, en la personne de Me [U] [Z] en qualité de mandataire judiciaire, un plan de redressement de la société ayant été arrêté suivant jugement du 22 juin 2016.
M. [O] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire le 18 avril 2017, d'une durée de 5 jours, suite à des violences verbales commises le 31 décembre 2016 envers l'une de ses collègues sur le site du musée [8]. M. [O] a contesté le bien fondé de cette sanction par courrier du 9 juillet 2017.
Suite aux absences de M. [O] du 25 au 27 juillet 2017 et à compter du 10 août 2017, l'employeur a convoqué ce dernier à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, par courrier du 18 septembre 2017, l'entretien étant fixé au 26 septembre 2017. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 octobre 2017, la société Isopro sécurité privée IDF a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave, que ce dernier a contesté par courrier du 9 octobre 2017.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la rémunération brute de base de M. [O] s'établissait à la somme de 1 546,99 euros.
La société Isopro sécurité privée IDF est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et occupait plus de 11 salariés à la date de rupture du contrat de travail.
M. [O] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2017 aux fins d'obtenir notamment le paiement de rappels de salaires, de provisions en indemnisation d'un préjudice de retard dans le versement de la rémunération du mois de juin 2017 et dans la communication des documents de fin de contrat et a sollicité la remise de bulletins de paie rectifiés.
Suivant ordonnance du 7 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa formation des référés, a dit n'y avoir lieu à référé et condamné M. [O] aux dépens.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2018, afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Corrélativement, par jugement du 16 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Isopro sécurité privée IDF, la SCP BTSG, en la personne de Me [Z] ayant été désignée en qualité de liquidateur et Me [N] [B], en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 16 janvier 2019, un plan de cession partielle a été arrêté au profit de la SARL France Security privée.
Par jugement du 26 février 2019, auquel il convient de se reporter pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris, section activités diverses, a :
- mis hors de cause Me [N] [B] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Isopro sécurité privée IDF ;
- annulé la mise à pied notifiée à M. [O] le 18 avril 2017 et constaté l'absence de quantum;
- débouté M. [O] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [O] aux dépens.
M. [Y] [O] a régulièrement relevé appel du jugement le 19 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, transmises par voie électronique le 14 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, M. [O] prie la cour de :
- annuler le jugement entrepris ;
à défaut,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens;
- juger que le licenciement notifié le 5 octobre 2017 à son encontre est sans cause réelle et sérieuse ;
- annuler la mesure de mise à pied disciplinaire notifiée le 18 avril 2017 à son encontre ;
- fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro sécurité privée IDF aux sommes suivantes :
* 357 euros à titre de rappel de salaire indûment retenus pour mise à pied irrégulière,
* 2 281 euros à titre de rappel de salaires indûment retenus pour absences injustifiées,
* 5 304 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 3 264 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 326 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 2 694 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au complément d'allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il aurait dû percevoir si l'attestation Pôle emploi lui avait été transmise dans le délai légal,
* 194,82 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais bancaires qu'il a dû assumer en raison du retard pris par la société Isopro sécurité privée IDF pour lui transmettre son attestation destinée à Pôle emploi,
* 1 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral causé par le retard injustifié de la société Isopro sécurité privée IDF pour lui transmettre l'attestation Pôle Emploi,
* 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les dépens de l'instance à la charge de la liquidation judiciaire de la société Isopro sécurité privée IDF ;
- dire que l'AGS CGEA IDF OUEST devra garantir les créances fixées au passif de la société Isopro sécurité privée IDF dans la limite de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée, transmises par voie électronique le 23 mars 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l`article 455 du code de procédure civile, la SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF et Me [B], ès qualités d'administrateur judiciaire, prient la cour de :
- fixer le montant mensuel moyen du salaire à 1 411,20 euros ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé justifié le licenciement pour faute grave de M. [O] et l'a en conséquence débouté de :
- l'ensemble de ses demandes indemnitaires ;
- de ses demandes de rappels de salaire pour les périodes d'absences injustifiées de juillet, août, septembre et octobre 2017 ;
- de sa demande en dommages-intérêts pour communication tardive de l'attestation Pôle emploi ;
- de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de 194,82 euros au titre des frais bancaires ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour annulerait la mise à pied du 29 au 3 mai 2017,
- fixer au passif de la société Isopro sécurité privée IDF la créance de M. [O] à hauteur de 404 euros au titre du rappel de salaires afférent à la mise à pied ;
En tout etat de cause,
- mettre hors de cause Me [N] [B], administrateur judiciaire ;
- débouter M. [O] de sa demande formulée au visa de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [O] à verser à la SCP BTSG la somme de 2 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] aux entiers dépens, au visa de l'article 699 du code de procédure civile.
Les conclusions de l'AGS CGEA IDF OUEST transmises le 10 février 2020 ont été déclarées irrecevables le 25 août 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 janvier 2022.
MOTIVATION :
Sur la demande d'annulation du jugement :
M. [O] sollicite l'annulation du jugement pour insuffisance de motifs, dès lors que le conseil de prud'hommes n'a pas repris les moyens qu'il avait exposés mais uniquement ceux du mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF en reprenant le texte des conclusions de ce dernier.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, ne formule aucun moyen en réponse.
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.
En l'espèce, la cour observe que le conseil de prud'hommes, s'il a effectivement exposé succintement les prétentions de M. [O], s'est abstenu de mentionner les moyens invoqués par ce dernier sans viser ses écritures.
Dans ces conditions, la cour annule le jugement entrepris.
Sur la mise hors de cause de Me [N] [B], administrateur :
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, sollicite la mise hors de cause de Me [B], ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Isopro sécurité privée IDF.
M. [O] n'a pas répondu sur cette demande.
Il sera fait droit à la demande, la société Isopro sécurité privée IDF faisant l'objet d'une liquidation judiciaire et la SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF.
Sur l'annulation de la mise à pied et le rappel de salaire correspondant :
M. [O] sollicite l'annulation de la mise à pied notifiée le 18 avril 2017 en invoquant le fait que l'engagement de la procédure disciplinaire est intervenu plus de deux mois après que l'employeur en a eu connaissance. Il sollicite le paiement d'une somme de 357 euros à ce titre.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, conteste le montant sollicité en soulignant que la mise à pied de M. [O] a été effective à compter du 29 avril 2017, de sorte que ce dernier n'est pas fondé à solliciter le paiement de salaires pour la période antérieure, et ce d'autant qu'il n'était pas prévu sur le planning les 27 et 28 avril 2017 et 3 mai 2017. Elle demande à ce que la créance de M. [O] soit fixée au passif de la société Isopro sécurité privée IDF à hauteur de 404 euros bruts au titre du rappel de salaire sur mise à pied.
Aux termes des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, l'article L. 1332-1 du code du travail prévoyant qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre du salarié sans que celui-ci soit informé, dans le même temps et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Il résulte de l'article L. 1333-1 du code du travail, qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Ainsi, la charge de la preuve incombe exclusivement à l'employeur dans la mesure où le contrat de travail s'exerce dans le cadre d'un lien de subordination. Si un doute subsiste, il profite au salarié en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail.
De surcroît, l'article L. 1333-2 du code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
Enfin, en application de l'article 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La lettre du 18 avril 2017 notifiant à M. [O] sa mise à pied, est rédigée comme suit :
' Nous vous avons convoqué par courrier recommandé en date du 9 mars 2017 à un entretien préalable (...).
Après examen de votre dossier, nous avons décidé de notifier à votre encontre une mise à pied de 5 jours, soit du 29 avril 2017 au 3 mai 2017 inclu, qui ne feront l'objet d'aucune rémunération et seront retenus de votre paie des mois d'avril ainsi que de mai 2017. (...)
Samedi 31 décembre 2016, lors de votre vacation, vous avez tenu des propos discourtois et grossiers envers l'une de vos collègues de travail, Madame [I] [K].
Vous vous êtes disputé avec cette dernière au sujet d'une relève de pause. Vous vous êtes emporté à son encontre en utilisant un vocabulaire peu inapproprié dans la zone publique laissant ainsi les visiteurs du site participaient à leur insu à la scène.
Outre votre verbe inacceptable, vous avez tenu des propos menaçants à l'égard de votre collègue de travail, et, encore une fois, devant les visiteurs venus passer un agréable moment. (...)'.
Il résulte de la teneur de ce courrier que les faits sanctionnés ont été commis le 31 décembre 2016, alors que la procédure disciplinaire n'a été engagée qu'en date du 9 mars 2017, soit plus de deux mois après leur commission. Or, l'employeur n'invoque ni ne justifie avoir été informé de l'altercation ayant opposé M. [O] à sa collègue de travail postérieurement au 31 décembre 2016, ou que les manquements du salarié se seraient poursuivis, la cour observant en outre qu'aucune pièce n'est produite concernant l'objet de la sanction.
Dans ces conditions, la cour fait droit à la demande de M. [O] et annule la mise à pied notifiée à son encontre le 18 avril 2017.
Il résulte des bulletins de paie versés aux débats que la société Isopro sécurité privée IDF a prélevé les sommes suivantes au titre de la mise à pied litigieuse :
- 204 euros sur le bulletin de paie du mois d'avril 2017 ;
- 153 euros sur le bulletin de paie du mois de mai 2017.
En conséquence, la cour fixe la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro sécurité privée IDF, au titre du rappel de salaire sur la mise à pied notifiée le 18 avril 2017, à la somme de 357 euros.
Sur le licenciement :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement du 5 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit:
' (...) - Par courrier ARN° N° 1A 326 718 1895 9 en date du 25 août 2017 nous vous demandions de justifier vos absences des 25 au 27 juillet 2017 ' vous n'avez pas jugé utile de donner suite à ce courrier.
- Par courrier N° 1A 141 136 6254 3 du 05/09/2017, de nouveau, nous mettions en demeure de justifier vos absences des 25 au 27 juillet puis depuis le 10 août 2017, de nouveau, vous n'avez pas jugé utile de donner suite à ce courrier et n'avez pas repris votre poste
Malgré nos courriers et l'envoi régulier de vos plannings, vous n'avez pas pris votre poste et n'avez pas jugé utile de justifier vos absences ; En conséquence, vous êtes considérée en absence irrégulière sur ces périodes (article 7.02 et 7.03 CCN du 15 février 1985 Entreprises de Prévention et de Sécurité).
Nous vous rappelons que les dispositions de la convention collective vous font obligation de :
- Prévenir dès que vous avez connaissance de l'empêchement et au plus tard une vacation ou une journée avant votre prise de service de manière à ce qu'il soit procédé à votre remplacement,
- Confirmer et justifier par écrit votre absence dans un délai de 48 heures.
Votre comportement affecte la qualité de nos prestations, désorganise le service et occasionne un préjudice à l'égard de notre société tant en termes de satisfaction de notre client que d'image.(...)
En conséquence, nous nous voyons contraints de vous notifier, par le présente, votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement. (...)'.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié.
La cour constate que chaque partie produit une copie de la lettre de licenciement mais dont la teneur diffère quant à la présence ou pas du salarié à l'entretien préalable, aucun original n'étant versé au dossier.
En revanche, le motif du licenciement tel que rappelé ci-dessus, est strictement identique.
Pour fonder la rupture du contrat de travail, la SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF, verse aux débats :
- la copie du courrier recommandé adressé le 25 août 2017 à M. [O], réceptionné le 28 août 2017, lui faisant grief de ne pas s'être présenté à son poste du 25 au 27 juillet 2017 ainsi que du 10 au 13 août 2017 sur les vacations initalement prévues sur le secteur [Localité 7]/IDF et lui rappelant à cet égard les stipulations de la convention collective et les termes du contrat de travail, l'employeur mettant en garde le salarié sur le risque d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement s'il ne reprenait pas son poste selon les plannings transmis ;
- la copie du courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 5 septembre 2017 à M. [O], lui faisant grief de ne pas s'être présenté à son poste depuis le 10 août 2017 sur les vacations initalement prévues sur le secteur [Localité 7]/IDF, visant également le courrier du 25 août 2017 et l'absence de justification de ses absences perturbant le service, l'employeur exigeant une nouvelle fois à M. [O] de justifier celles-ci et lui notifiant une nouvelle mise en garde ;
- les plannings des mois d'avril et mai 2017 et des mois de juillet 2017 à octobre 2017, avec les bulletins de paie correspondants ;
- un ordre de service émanant de la Mairie de [Localité 7] concernant le gardiennage des infrastructures et zones Paris plages pour la période du 3 juillet 2017 au 8 septembre 2017 ;
- un courrier du 5 octobre 2017 reprochant à M. [O] son absence du 1er octobre 2017, assortie de la mise en garde relative à un éventuel licenciement.
M. [O] ne conteste pas la matérialité des absences reprochées, de sorte que la cour retient que les absences invoquées au soutien du licenciement sont établies.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, fait valoir que M. [O] ne peut produire aucune pièce propre à justifier ses absences, lesquelles ont bousculé l'organisation de la planification des journées de travail, la Ville de Paris étant un client exigeant à l'occasion de la surveillance de Paris-Plage (mois de juillet et août 2017) et requérant de son prestataire une attention particulièrement soutenue en période de VIGIPIRATE en raison d'un risque accru d'attentats. Elle soutient que l'agent de sécurité, au fait de ce risque, doit exécuter avec une particulière bonne foi et loyauté son contrat de travail dès lors qu'il est engagé précisément afin d'assurer une surveillance accrue du site sur lequel il est affecté, sa défaillance étant de nature à générer une désorganisation du service, entraînant ainsi une diminution de la qualité dans l'exécution de la prestation.
- sur le défaut de réponse du salarié aux courriers adressés par l'employeur :
M. [O] fait valoir que contrairement aux allégations de l'employeur, il a répondu à ses courriers le 5 septembre 2017, qu'il en justifie par la production de l'avis de dépôt et de réception de son envoi mais que n'ayant pas conservé la copie de celui-ci, il avait sollicité en première instance la communication de ce document pas la société Isopro sécurité privée IDF, laquelle s'en est abstenue. Il allègue sa maladresse de ne pas garder la copie des lettres manuscrites adressées à son employeur.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, souligne que M. [O] ne communique pas le courrier dont il se prévaut.
La cour observe que M. [O] verse aux débats la copie du courrier manuscrit du 9 juillet 2017 de contestation de sa mise à pied, ce qui démontre qu'il a su prendre la précaution de garder le double d'une lettre revêtue d'une certaine importance, et que s'agissant de la réponse apportée aux courriers de son employeur, il ne produit que le récépissé d'envoi et l'accusé de réception correspondant du 6 septembre 2017 dont le destinataire est la société Isopro sécurité privée IDF, à l'exclusion de tout autre document ou élément de nature à en faire connaître le contenu.
Dans ces conditions, en l'absence du courrier dont s'agit et dont la teneur est ignorée, la cour retient que M. [O] s'est abstenu de déférer aux injonctions de la société Isopro sécurité privée IDF le sommant de justifier de ses absences.
- sur les absences injustifiées du 25 au 27 juillet 2017 :
M. [O] fait valoir qu'il a, dès le 13 juillet 2017, adressé un courrier recommandé à son employeur pour lui indiquer qu'il n'avait toujours pas reçu son planning de travail pour le mois courant, alors que celui-ci aurait dû lui être envoyé au mois de juin 2017, et qu'accessoirement, son salaire du mois de juin 2017 ne lui avait toujours pas été versé, la société Isopro sécurité privée IDF prétextant que son absence était due à un congé parental alors qu'il s'agissait de congés payés. Il précise que si l'employeur a immédiatement réagi à son courrier du 17 juillet en lui adressant le 19 juillet 2017 le planning revendiqué, soit tardivement alors que ce document était régulièrement transmis le mois précédant le mois courant, il n'a régularisé l'erreur commise sur son bulletin de paie du mois de juin 2017 qu'en date du 28 juillet 2017, par l'indication de congés payés pris du 1er au 30 juin 2017. Il rappelle qu'en application de l'article 5 de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, le planning doit être remis aux salariés au moins 7 jours avant la période de planification concernée.
Enfin, il soutient que le poste à pourvoir requérait une qualification spécifique qu'il ne possédait pas, s'agissant d'un poste SSIAP (service de sécurité et d'assistance à personnes) relatif à la protection contre le risque d'incendie, ce dont il avait avisé son employeur.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, rappelle que M. [O] n'a jamais répondu au courrier de l'employeur du 25 août 2017, que ce dernier n'a déduit du salaire de M. [O] que la journée du 25 juillet 2017, que le salarié était bien en possession de son planning édité le 19 juillet 2017 de sorte qu'il pouvait assurer ses vacations prévues du 25 au 27 juillet 2017 et que s'abstenant de produire son courrier du 13 juillet 2017, il ne peut alléguer utilement que celui-ci était destiné à relancer l'employeur pour obtenir son planning.
La cour observe que M. [O] produit ses plannings des mois de janvier à mai 2017 dont il résulte qu'à l'exception du mois de février 2017, ceux-ci lui étaient adressés dans le courant du mois précédant ses vacations alors que le planning du mois de juillet 2017 a été édité le 19 juillet 2017.
Aux termes de l'article 7.07.3. de la convention collective ' Lorsque la durée du travail de ces personnels est organisée sous forme de cycles, des plannings de service seront établis. Toute modification ayant pour effet de remettre en cause l'organisation du cycle doit être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins 7 jours avant son entrée en vigueur. En cas d'ajustement ponctuel de l'horaire de travail justifié par des nécessités de service, se traduisant par des services ou heures supplémentaires, le salarié doit en être informé au moins 48 heures à l'avance. Son refus pour raisons justifiées ne peut entraîner de sanctions disciplinaires. Les délais prévus ci-dessus peuvent être réduits à condition que le salarié concerné y consente. En cas d'accord de gré à gré, il est recommandé de formaliser cet accord par écrit. Toute modification effective du planning ne remet pas en cause l'organisation du travail sous forme de cycles.'.
L'article 5 de l'accord du 15 juillet 2014 relatif à l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, applicable à la convention collective prévoit que 'le planning initial est remis aux salariés concernés 7 jours avant la période de planification concernée, selon l'une des modalités suivantes :
' remis individuellement aux intéressés ;
' ou envoyé :
' aux salariés en congés payés ;
' aux salariés absents qui préviennent de leur retour ;
' ou disponible en ligne pour les intéressés disposant d'un outil de communication adapté, si le processus informatisé a été mis en place dans l'entreprise selon les formes requises.
Le système déployé doit permettre au salarié concerné d'être alerté de toute modification ultérieure de son planning.
Quel que soit le mode de remise du planning, les délais conventionnels doivent être respectés.'
Dans ces conditions, M. [O] ne pouvait être en mesure d'accomplir que la vacation du 27 juillet 2017 au regard du délai imposé par les stipulations précitées et l'employeur est malvenu à lui faire grief de ses absences des 25 et 26 juillet 2017.
En outre, il est mentionné sur ce planning que la fonction exigée était celle de 'SSIAP SUP', dont il n'est pas contesté que M. [O] ne possédait pas la qualification, celle-ci requérant une formation diplômante et relevant du Ministère de l'intérieur.
Le seul fait que l'ordre de service de la Mairie de [Localité 7] produit par l'employeur ne mentionne pas l'exigence d'un agent de sécurité incendie est inopérant dès lors que le planning adressé à M. [O] comportait cette exigence et que M. [O] était informé tardivement de cette affectation.
En outre, il résulte du bulletin de paie de M. [O] du mois de juillet 2017 que son salaire du mois de juin 2017 y figure sous la rubrique congés payés et qu'un acompte à ce titre lui a été versé le 28 juillet 2017 à hauteur de 1 350 euros, suivant le relevé CCP versé aux débats par le salarié soit avec un mois de retard.
Enfin, la cour constate que la société Isopro sécurité privée IDF n'a pas déduit du salaire de M. [O] afférent au mois de juillet 2017, la journée du 27 juillet 2017, au titre d'une absence injustifiée, contrairement à la journée du 25 juillet 2017 et qu'elle a attendu un mois, soit le 25 août 2017, pour lui faire grief de ses absences.
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que la SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF, ne démontre pas le caractère injustifié des absences de M. [O] dans le courant du mois de juillet 2017.
- sur les absences injustifiées du 10 août au 31 août 2017 :
M. [O] reconnaît avoir reçu son planning du mois d'août 2017 le 25 juillet 2017 et justifie ses absences du mois d'août 2017 par son affectation sur un poste SSIAP (Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes). Il affirme avoir immédiatement rappelé à son employeur qu'il n'avait pas les compétences nécessaires pour le pourvoir ' en particulier en matière de protection contre le risque d'incendie - lesquelles ne peuvent être acquises qu'aux termes d'une formation diplômante qu'il n'avait pu suivre jusqu'alors. Il soutient que la société Isopro sécurité privée IDF s'était engagée à lui adresser un nouveau planning pour des missions en adéquation avec ses compétences professionnelles, ce dont elle s'est abstenue. Il se réfère à ses courriers des 5 septembre 2017 et 9 octobre 2017 justifiant ses absences.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, fait valoir que M. [O] a été en congés sans solde du 1er au 5 août 2017, puis en absence injustifiée alors qu'il était bien en possession de son planning, le courrier adressé le 25 août 2017 étant resté sans réponse.
Elle soutient en outre que M. [O] ne produit pas les courriers dont il se prévaut et qui auraient alerté l'employeur sur le fait qu'il ne possédait pas la qualification requise. A cet égard, elle allègue qu'il suffisait à M. [O] de se rendre sur son poste de travail pour exercer son activité
professionnelle conformément à la qualité professionnelle pour laquelle il avait été engagé, le planning mentionnant essentiellement le lieu du site et les jours de travail. Elle excipe de la mauvaise foi du salarié dans l'exécution du contrat de travail, le fait de tirer d'une mention non essentielle (mention SSIAP erronée) le prétexte pour ne pas travailler, d'autant qu'il devait être en relation avec ses collègues de travail, qui n'auraient pas manqué de lui dire que les missions exercées sur le site Paris-Plage correspondaient à celles d'un agent de sécurité, conformément à l'ordre de service de la Ville de [Localité 7] décrivant les missions de l'agent de sécurité sur site.
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 1104 du code civil et L. 1221-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi par les parties au contrat.
Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur, modifié par l'arrêté du 30 décembre 2010, les agents SSIAP1 ont pour mission d'assurer la sécurité des personnes et la sécurité incendie des biens et de l'article 3 dudit arrêté, qu'ils doivent être titulaires du diplôme d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personne SSIAP1.
De surcroît, la circulaire du 12 août 2015 afférente à l'exercice des activités de sécurité privée et de sécurité incendie par des agents doublement qualifiés prévoit que lorsqu'un agent est à la fois titulaire d'un diplôme d'agent des services de sécurité incendie et d'assistance à personnes (SSIAP) et d'une carte professionnelle d'agent de sécurité de surveillance et gardiennage en cours de validité, celui-ci peut effectuer les deux types de missions, soit concomitamment lorsqu'aucune exclusivité n'est requise par la loi ou le règlement, soit sur des temps de travail différents lorsque le règlement impose sa présence pour l'exercice exclusif d'une seule activité.
Il s'en évince que les prestations de sécurité incendie ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité, dans la mesure où l'agent qui les exerce est titulaire d'une qualification SSIAP ainsi que d'une autorisation et d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).
Aux termes du planning du mois d'août 2017, M. [O] devait assurer les vacations du 10 au 13 août 2017, puis du 15 août 2017, du 17 au 19 août 2017, du 22 août 2017, du 24 au 26 août 2017 et du 31 août 2017 sur le site de Paris Plage.
En l'espèce, l'employeur ne saurait reprocher à M. [O] de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail alors qu'il lui incombe de fournir au salarié un emploi conforme à sa qualification et que la défaillance de M. [O] ne caractérise pas sa mauvaise foi dès lors qu'elle est justifiée par l'inadéquation du poste proposé à la formation qu'il a reçue, peu important l'ordre de service allégué par l'employeur et dont il n'est pas établi qu'il ait été porté à la connaissance du salarié.
Ainsi, il n'est pas justifié que M. [O] était titulaire d'une qualification SSIAP, d'une autorisation et d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) telles que requises par les textes précités.
Enfin, la société Isopro sécurité privée IDF a attendu la fin de la période pour faire grief à M. [O] de son absence.
Dans ces conditions, la cour retient que la SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF, ne démontre pas le caractère injustifié des absences de M. [O] dans le courant du mois d'août 2017.
- sur les absences injustifiées du 2 septembre 2017 au 8 septembre 2017 :
M. [O] soutient que ses absences ne sont pas expressément visées dans la lettre de licenciement et qu'il n'a reçu son planning qu'en date du 18 septembre 2017, soit 10 jours après la fin de la mission qui lui était dévolue et le même jour que l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, fait valoir que M. [O] était en possession de son planning et que la lettre de licenciement vise expressément les absences depuis le 10 août 2017. Elle rappelle que M. [O] s'est abstenu de répondre aux lettres recommandées avec accusé de réception qu'elle lui a envoyées.
La cour observe que le planning du mois de septembre 2017 fixait les vacations de M. [O] les 2 et 3 septembre 2017, du 5 au 8 septembre 2017 et les 27, 28 et 30 septembre 2017, ces trois derniers jours ayant été exécutés par M. [O].
S'agissant des absences sur la période du 2 au 8 septembre 2017, la cour relève que la lettre de licenciement du 5 octobre 2017 se réfère aux absences de M. [O] depuis le 10 août 2017, de sorte qu'elle vise bien les absences du mois de septembre 2017.
En revanche, la cour relève que le planning du mois en cours a été édité le 18 septembre 2017, soit postérieurement aux absences reprochées et l'employeur ne justifie pas de l'information antérieure du salarié, de sorte qu'il ne saurait utilement les lui reprocher.
De surcroît, les vacations imputées à M. [O] devaient s'effectuer sur un nouveau site, à savoir celui de la Bibliothèque nationale de France avec une répartition de son temps de travail hebdomadaire différente.
Dans ces conditions, la cour retient que la SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF, ne démontre pas le caractère injustifié des absences de M. [O] dans le courant du mois de septembre 2017.
- sur les absences injustifiées des 4 et 5 octobre 2017 :
M. [O] souligne que la lettre de licenciement du 5 octobre 2017 mentionne qu'il n'aurait jamais repris son poste alors qu'il a travaillé les 27,28 et 30 septembre 2017 et que s'agissant de ses absences des 4 et 5 octobre 2017, il il n'a recu son planning que le 4 octobre 2017.
Il soutient en outre que la seconde lettre envoyée le 5 octobre 2017 par la société Isopro sécurité privée IDF lui reprochant son absence du 1er octobre 2017 et lui rappelant la sanction encourue pouvant aller jusqu'au licenciement, démontre que la société Isopro sécurité privée IDF avait renoncé à son licenciement à la suite de l'entretien préalable du 26 septembre 2017, comme la directrice des ressources humaines le lui avait laissé entendre et que son maintien dans la société ne se révélait pas impossible.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, soutient que M. [O], bien que convoqué en vue de son licenciement éventuel, a continué d'être en absences injustifiées le 1er octobre 2017 après l'entretien préalable, alors qu'il n'a pas encore été rendu destinataire de la lettre de licenciement et qu'un nouveau planning lui a été adressé dès le 4 octobre 2017. Elle reconnaît que ces absences d'octobre ne lui sont pas reprochées dans le cadre de son licenciement, mais n'ont pas contribué à rectifier la décision de l'employeur de le licencier après l'envoi du courrier recommandé du 5 octobre 2017 lui faisant noter que son absence du 1er octobre a perturbé le service.
La cour observe que l'employeur ne peut se prévaloir des absences injustifiées des 1er, 4 et 5 octobre 2017, dès lors que le planning a été édité le 4 octobre 2017 pour une première vacation fixée au 1er octobre 2017, sur le site de la BNF.
Par ailleurs, le fait que l'employeur ait cru devoir adresser le même jour, d'une part, un courrier invitant M. [O] à justifier de ses absences au mois d'octobre 2017 à peine de faire l'objet d'une sanction allant jusqu'au licenciement et d'autre part, la lettre notifiant son licenciement, n'a pu que créer la confusion dans l'esprit du salarié.
Dans ces conditions, le non-respect du délai de prévenance, tel que prévu par la convention collective et l'accord collectif précités, par la société Isopro sécurité privée IDF, prive l'employeur de la possibilité de sanctionner le salarié en considérant son absence comme fautive.
Dès lors, en considération de l'ensemble des éléments précités, la cour retient que la SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF, échoue dans l'administration de la preuve de faits imputables au salarié, en l'occurrence des absences injustifiées, constitutifs d'une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien de M. [O] dans l'entreprise et nécessitait son départ immédiat sans indemnité.
Pas plus n'est établie une cause réelle et sérieuse justifiant la rupture du contrat de travail, de sorte que le licenciement pour faute grave notifié le 5 octobre 2017 à M. [O] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Sur les rappels de salaire au titre des retenues pour absences du salarié :
M. [O] sollicite la somme de 2 281 euros à titre de rappel de salaires indûment retenus pour absences injustifiées se décomposant comme suit :
- 102 euros au titre de l'absence du 25 juillet 2017 ;
- 1 326 euros au titre de l'absence du 10 au 31 août 2017 ;
- 612 euros au titre des absences des 2 et 3 septembre 2017 et du 5 au 8 septembre 2017 ;
- 241 euros au titre des absences des 1er, 4 et 5 octobre 2017.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, s'oppose à la demande.
Au vu des bulletins de paie de M. [O], et les absences du salarié n'ayant pas été considérées par la cour comme injustifiées, il convient de faire droit à la demande et de fixer la créance salariale de M. [O] à la somme de 2 281 euros au titre du rappel de salaires sur les retenues pour absences injustifiées afférentes aux périodes précitées.
Sur le salaire de référence :
M. [O] sollicite la fixation de son salaire de référence à la moyenne des 12 derniers mois de salaires soit la somme de 1 632 euros après réintégration des rappels de salaires.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, s'oppose à ce montant et se fonde sur la moyenne des 3 derniers mois, soit la somme de 1 411,20 euros, plus favorable que celle des 12 derniers mois selon elle, dans la mesure où celle-ci s'élève à 1 290,49 euros.
Après réintégration du rappel de salaire sur les retenues pour absences injustifiées et de la retenue liée à la mise à pied, la moyenne des 12 derniers mois de salaires perçus par M. [O] s'élève à 1 490,24 euros et celle des 3 derniers mois à 1 575,60 euros.
Dans ces conditions, la cour retient la moyenne la plus favorable au salarié, soit la moyenne des 3 derniers mois au titre du salaire de référence.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés incidents :
M. [O] sollicite les sommes de 3 264 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 2 mois de salaire, outre 326 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, s'oppose à la demande et sollicite à titre subsidiaire de voir fixer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2 822,40 euros et les congés payés afférents à 282,24 euros.
M. [O] justifie d'une ancienneté de 12 ans et 4 mois. L'article 9 de l'annexe IV de la convention collective prévoit une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire.
Dès lors, la cour fixe la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro sécurité privée IDF à la somme de 3 151,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et à celle de 315,12 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
M. [O] sollicite la somme de 5 304 euros à titre d'indemnité légale de licenciement sur la base d'une ancienneté de 12 ans et 3 mois.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, s'oppose à la demande et sollicite à titre subsidiaire de voir fixer l'indemnité légale de licenciement à la somme de 4 664,80 euros sur la base d'une ancienneté de 12 ans et 5 mois.
M. [O] justifie d'une ancienneté de 12 ans et 6 mois préavis inclus.
En application des dispositions conjuguées des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, en leur version applicable au litige, après 8 mois d'ancienneté, M. [O] peut prétendre à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à 10 ans, et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de 10 ans.
Dès lors, la cour fixe la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro sécurité privée IDF à la somme de 5 252 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, M. [O] étant débouté du surplus de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [O] sollicite la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail. Il se fonde sur les conditions vexatoires de son licenciement, et les méthodes employées pour rompre son contrat, jugeant que cette rupture était planifiée depuis plusieurs mois. Il invoque sa mise à pied vexatoire, la dégradation de ses conditions de travail par le non paiement de son salaire du mois de juin 2017, le retard ou l'absence de plannings, les missions proposées en inadéquation avec ses qualifications professionnelles, voire les provocations à l'absentéisme. Il allègue son ancienneté et son investissement professionnel. Il précise que depuis son licenciement, il est resté inscrit comme demandeur d'emploi et âgé de 48 ans, il envisage de s'établir en qualité de micro-entrepreneur pour exploiter un brevet qu'il a déposé.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, s'oppose à la demande.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, en sa version applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le barême qu'il prévoit, soit pour 12 ans d'ancienneté, entre 3 et 11 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (au moins 11 salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [O], de son âge à la date du licenciement, soit 46 ans, de son ancienneté au jour du licenciement (12 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle,
M. [O] justifiant de sa prise en charge par le Pôle emploi à compter du 15 janvier 2018, le montant net de son allocation journalière s'élevant à la somme de 34,54 euros, et du dépôt d'un dossier auprès de l'INPI le 17 août 2019, la cour fixe la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro sécurité privée IDF à la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur les dommages et intérêts pour perte d'allocations de retour à l'emploi :
M. [O] revendique la somme de 2 694 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au complément d'allocations d'aide au retour à l'emploi qu'il aurait dû percevoir si l'attestation Pôle emploi lui avait été transmise dans le délai légal, soit du 19 octobre 2017 au 4 janvier 2018 correspondant à 78 jours d'indemnisation. Il indique s'être immédiatement inscrit en qualité de demandeur d'emploi suite à son licenciement, alors qu'il s'est trouvé sans ressources.
Il rappelle qu'après avoir contesté son licenciement par courrier recommandé du 9 octobre 2017, il a réclamé l'attestation Pôle Emploi à la société Isopro sécurité privée IDF qui l'a invité à revenir au siège pour la retirer le 11 octobre 2017 ; que sur place, il lui a été indiqué que cette attestation n'était pas prête et qu'elle serait prochainement télétransmise à Pôle emploi et qu'il en recevrait un exemplaire. Il indique avoir reçu un courrier de Pôle emploi du 22 novembre 2017 lui notifiant un refus d'admission à l'allocation d'aide au retour à l'emploi au motif qu'il ne justifiait pas d'une fin de contrat de travail lui ouvrant des droits aux allocations de chômage.
Il indique avoir relancé l'employeur le 24 novembre 2017, puis avoir saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes le 6 décembre 2017 et que, dans le cadre de cette instance, la société Isopro sécurité privée IDF a transmis le 2 janvier 2018 l'attestation Pôle emploi, avec ses conclusions, réceptionnées le 4 janvier 2018.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, fait valoir que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables, et que dès lors l'employeur déclare tenir le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi à la disposition du salarié en l'invitant à venir les retirer, ce qui est clairement spécifié dans la lettre de licenciement, in fine. Elle allègue que l'employeur ne peut être condamné à des dommages intérêts en raison d'un préjudice causé par une remise même tardive, si le salarié ne vient pas les chercher dans l'entreprise et que M. [O] ne justifie pas avoir sollicité un rendez-vous avec l'entreprise à cette fin. Elle soutient que M. [O] n'a pas formé de demande d'attestation Pôle emploi devant le juge des référés.
La cour rappelle que les documents sociaux de fin de contrat sont quérables, que la lettre de licenciement précise qu'ils seront remis à M. [O] 'en prenant au préalable un rendez-vous auprès de notre service administratif ', que M. [O] ne justifie pas avoir sollicité la société Isopro sécurité privée IDF à cette fin et n'établit pas avoir été dans l'impossibilité médicale d'en prendre possession dans les locaux de l'entreprise où ils étaient tenus à sa disposition.
En revanche, aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, en sa version applicable au litige :
'L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. Les employeurs de dix salariés et plus effectuent cette transmission à Pôle emploi par voie électronique, sauf impossibilité pour une cause qui leur est étrangère, selon des modalités précisées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi.(...)'.
Or, la cour observe que l'attestation destinée à Pôle emploi est datée du 26 octobre 2017 et que la SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF, ne justifie pas avoir transmis sans délai ce document à Pôle emploi, sa carence ayant retardé la prise en compte des droits du salarié, M. [O] justifiant d'une prise en charge par cet organisme qu'en date du 15 janvier 2018.
La cour ayant alloué une indemnité compensatrice de préavis à M. [O] représentant deux mois de salaire ainsi que les congés payés en découlant, ce dernier ne justifie pas d'un préjudice financier sur cette période, Pôle emploi prenant en compte un délai de carence de ce chef.
Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments, la cour fixe la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Isopro sécurité privée IDF à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux suffisant à réparer son entier préjudice.
Sur le remboursement des frais bancaires :
M. [O] sollicite la somme de 194,82 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais bancaires qu'il a dû assumer en raison du retard pris par la société Isopro sécurité privée IDF pour lui transmettre son attestation destinée à Pôle emploi, son absence de ressources ayant généré un découvert bancaire.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, s'oppose à la demande.
Le préjudice de M. [O] issu de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi ayant été suffisamment réparé par l'indemnité allouée de ce chef, la cour déboute ce dernier de cette prétention.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
M. [O] sollicite la somme de 1 500 euros à titre d'indemnisation de son préjudice moral causé par le retard injustifié de la société Isopro sécurité privée IDF pour lui transmettre l'attestation Pôle emploi.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, s'oppose à la demande.
Le préjudice de M. [O] issu de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi ayant été suffisamment réparé par l'indemnité allouée de ce chef, et M. [O] ne justifiant pas d'un préjudice distinct, la cour déboute ce dernier de cette prétention.
Sur les intérêts :
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.
Sur la garantie de l'AGS CGEA IDF OUEST :
Le régime de garantie des salaires est régi par les articles L 3253-6 à L 3253-21 du code du travail issus de la loi de sauvegarde des entreprises N°845-05 du 26 juillet 2005 modifiée par l'ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 applicable depuis le 15 février 2009.
Dans ces conditions, l'AGS CGEA IDF Ouest doit garantir la créance salariale de M. [O] dans les limites de sa garantie légale, le présent arrêt lui étant opposable.
Sur les demandes accessoires :
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
La SCP BTSG, en la personne de Me [Z], ès qualités, sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par M. [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Annule le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Met hors de cause Me Gérard [B], administrateur judiciaire,
Annule la mise à pied notifiée le 18 avril 2017 par la SARL Isopro sécurité privée IDF à l'encontre de M. [Y] [O],
Dit que le licenciement pour faute grave notifié le 5 octobre 2017 par la SARL Isopro sécurité privée IDF à l'encontre de M. [Y] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [Y] [O] à la liquidation judiciaire de la SARL Isopro sécurité privée IDF aux sommes suivantes :
- 357 euros au titre du rappel de salaire sur la mise à pied notifiée le 18 avril 2017 ;
- 2 281 euros à titre de rappel de salaires indûment retenus pour absences injustifiées sur les mois de juillet 2017, août 2017, septembre 2017 et octobre 2017 ;
- 5 252 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 3 151,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 315,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 15 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice issu de la remise tardive de l'attestation Pôle emploi ;
Rappelle que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus,
Dit que l'AGS CGEA IDF Ouest doit garantir la créance salariale de M. [Y] [O] dans les limites de sa garantie légale, le présent arrêt lui étant opposable,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SCP BTSG, en la personne de Me [U] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF, au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de ce chef de demande,
Condamne la SCP BTSG, en la personne de Me [U] [Z], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Isopro sécurité privée IDF, aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE